Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4412 | 4420 |
###### Article L314-3-1 |
4413 | 4421 | |
4414 | 4422 |
Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : |
4415 | 4423 | |
4416 | 4424 |
1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ; |
4417 | 4425 | |
4418 | 4426 |
2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ; |
4419 | 4427 | |
4420 | 4428 |
3° Les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L . 6111-2 du code de la santé publique. |
10190 | 10198 |
##### Article R231-1 |
10191 | 10199 | |
10192 | 10200 |
Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 811-1 815-4 du code de la sécurité sociale. |
10193 | 10201 | |
10194 | 10202 |
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés. de solidarité aux personnes âgées. |
11245 | 11253 |
####### Article R243-5 |
11246 | 11254 | |
11247 | 11255 |
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : |
11248 | 11256 | |
11249 | 11257 |
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; |
11250 | 11258 |
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. |
11258 |
####### Article R243-7 |
|
11259 | ||
11260 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. |
|
11261 | ||
11262 |
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. |
|
11264 |
####### Article R243-8 |
|
11265 | ||
11266 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. |
|
11267 | ||
11268 |
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
|
11276 | 11272 |
####### Article R243-10 |
11277 | 11273 | |
11278 | 11274 |
Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. |
11279 | 11275 | |
11280 |
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. |
|
11281 | ||
11282 | 11276 |
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article. |
11283 | 11277 | |
11284 | 11278 |
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. |
11286 | 11280 |
####### Article R243-11 |
11287 | 11281 | |
11288 | 11282 |
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. |
11289 | 11283 | |
11290 | 11284 |
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. |
11292 | 11286 |
####### Article R243-12 |
11293 | 11287 | |
11294 | 11288 |
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. |
11296 | 11290 |
####### Article R243-13 |
11297 | 11291 | |
11298 | 11292 |
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées. |
11302 |
####### Article D243-14 |
|
11303 | ||
11304 |
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : |
|
11305 | ||
11306 |
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; |
|
11307 |
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. |
|
11309 |
####### Article D243-15 |
|
11310 | ||
11311 |
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. |
|
11313 |
####### Article D243-16 |
|
11314 | ||
11315 |
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. |
|
11316 | ||
11317 |
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : |
|
11318 | ||
11319 |
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; |
|
11320 |
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. |
|
11321 | ||
11322 |
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. |
|
11323 | ||
11324 |
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. |
|
11245 | 11253 |
####### Article R243-5 |
11246 | 11254 | |
11247 | 11255 |
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : |
11248 | 11256 | |
11249 | 11257 |
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; |
11250 | 11258 |
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. |
11258 |
####### Article R243-7 |
|
11259 | ||
11260 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. |
|
11261 | ||
11262 |
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. |
|
11264 |
####### Article R243-8 |
|
11265 | ||
11266 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. |
|
11267 | ||
11268 |
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
|
11276 | 11272 |
####### Article R243-10 |
11277 | 11273 | |
11278 | 11274 |
Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. |
11279 | 11275 | |
11280 |
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. |
|
11281 | ||
11282 | 11276 |
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article. |
11283 | 11277 | |
11284 | 11278 |
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. |
11286 | 11280 |
####### Article R243-11 |
11287 | 11281 | |
11288 | 11282 |
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. |
11289 | 11283 | |
11290 | 11284 |
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. |
11292 | 11286 |
####### Article R243-12 |
11293 | 11287 | |
11294 | 11288 |
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. |
11296 | 11290 |
####### Article R243-13 |
11297 | 11291 | |
11298 | 11292 |
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées. |
11302 |
####### Article D243-14 |
|
11303 | ||
11304 |
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : |
|
11305 | ||
11306 |
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; |
|
11307 |
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. |
|
11309 |
####### Article D243-15 |
|
11310 | ||
11311 |
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. |
|
11313 |
####### Article D243-16 |
|
11314 | ||
11315 |
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. |
|
11316 | ||
11317 |
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : |
|
11318 | ||
11319 |
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; |
|
11320 |
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. |
|
11321 | ||
11322 |
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. |
|
11323 | ||
11324 |
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. |
|
11413 |
###### Article R243-17 |
|
11414 | ||
11415 |
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit : |
|
11416 | ||
11417 |
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat. |
|
11418 | ||
11419 |
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. |
|
249 |
##### Article L117-1 |
|
250 | ||
251 |
Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis. |
|
252 | ||
253 |
Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat. |
|
254 | ||
255 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française. |
|
11245 | 11253 |
####### Article R243-5 |
11246 | 11254 | |
11247 | 11255 |
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : |
11248 | 11256 | |
11249 | 11257 |
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; |
11250 | 11258 |
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. |
11258 |
####### Article R243-7 |
|
11259 | ||
11260 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. |
|
11261 | ||
11262 |
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. |
|
11264 |
####### Article R243-8 |
|
11265 | ||
11266 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. |
|
11267 | ||
11268 |
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
|
11276 | 11272 |
####### Article R243-10 |
11277 | 11273 | |
11278 | 11274 |
Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. |
11279 | 11275 | |
11280 |
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. |
|
11281 | ||
11282 | 11276 |
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article. |
11283 | 11277 | |
11284 | 11278 |
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. |
11286 | 11280 |
####### Article R243-11 |
11287 | 11281 | |
11288 | 11282 |
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. |
11289 | 11283 | |
11290 | 11284 |
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. |
11292 | 11286 |
####### Article R243-12 |
11293 | 11287 | |
11294 | 11288 |
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. |
11296 | 11290 |
####### Article R243-13 |
11297 | 11291 | |
11298 | 11292 |
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées. |
11302 |
####### Article D243-14 |
|
11303 | ||
11304 |
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : |
|
11305 | ||
11306 |
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; |
|
11307 |
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. |
|
11309 |
####### Article D243-15 |
|
11310 | ||
11311 |
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. |
|
11313 |
####### Article D243-16 |
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11314 | ||
11315 |
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. |
|
11316 | ||
11317 |
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : |
|
11318 | ||
11319 |
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; |
|
11320 |
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. |
|
11321 | ||
11322 |
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. |
|
11323 | ||
11324 |
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. |
|
11245 | 11253 |
####### Article R243-5 |
11246 | 11254 | |
11247 | 11255 |
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : |
11248 | 11256 | |
11249 | 11257 |
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans un centre d'aide par le travail ; |
11250 | 11258 |
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée. |
11258 |
####### Article R243-7 |
|
11259 | ||
11260 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche. |
|
11261 | ||
11262 |
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum. |
|
11264 |
####### Article R243-8 |
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11265 | ||
11266 |
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance. |
|
11267 | ||
11268 |
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. |
|
11276 | 11272 |
####### Article R243-10 |
11277 | 11273 | |
11278 | 11274 |
Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code. |
11279 | 11275 | |
11280 |
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural. |
|
11281 | ||
11282 | 11276 |
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa du présent article. |
11283 | 11277 | |
11284 | 11278 |
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés. |
11286 | 11280 |
####### Article R243-11 |
11287 | 11281 | |
11288 | 11282 |
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources. |
11289 | 11283 | |
11290 | 11284 |
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée aux au premier et deuxième alinéas alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires. |
11292 | 11286 |
####### Article R243-12 |
11293 | 11287 | |
11294 | 11288 |
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie. |
11296 | 11290 |
####### Article R243-13 |
11297 | 11291 | |
11298 | 11292 |
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents. à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées. |
11302 |
####### Article D243-14 |
|
11303 | ||
11304 |
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable : |
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11305 | ||
11306 |
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ; |
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11307 |
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance. |
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11309 |
####### Article D243-15 |
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11310 | ||
11311 |
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications. |
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11313 |
####### Article D243-16 |
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11314 | ||
11315 |
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés. |
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11316 | ||
11317 |
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications : |
|
11318 | ||
11319 |
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ; |
|
11320 |
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail. |
|
11321 | ||
11322 |
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence. |
|
11323 | ||
11324 |
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes. |
|
11413 |
###### Article R243-17 |
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11414 | ||
11415 |
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit : |
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11416 | ||
11417 |
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat. |
|
11418 | ||
11419 |
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. |
|
17619 | 17447 |
########## Article R314-163 |
17620 | 17448 | |
17621 | 17449 |
Le budget est présenté sur la base des éléments ci-après énumérés : |
17622 | 17450 | |
17623 | 17451 |
1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections d'imputation, fixée à l'article R. 314-162 ; |
17624 | 17452 | |
17625 | 17453 |
2° Les tableaux, figurant aux annexes 3-2 et 3-3, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte : |
17626 | 17454 | |
17627 | 17455 |
a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes iso-ressources (GIR), tels que fixés par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; |
17628 | 17456 | |
17629 | 17457 |
b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ; |
17630 | 17458 | |
17631 | 17459 |
3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 714-3-50 6145-51 du code de la santé publique ; |
17632 | 17460 | |
17633 | 17461 |
4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques. |
17634 | 17462 | |
17635 | 17463 |
Les tableaux mentionnés au 2° à 4° ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent. |
17636 | 17464 | |
17637 | 17465 |
Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics. |
17919 | 17747 |
########## Article R314-192 |
17920 | 17748 | |
17921 | 17749 |
Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie : |
17922 | 17750 | |
17923 | 17751 |
1° L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ; |
17924 | 17752 | |
17925 | 17753 |
2° Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au 1° est prise en compte dans le calcul des tarifs ; |
17926 | 17754 | |
17927 | 17755 |
3° Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement. |
17928 | 17756 | |
17929 | 17757 |
Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article R. 314-189. |
17930 | 17758 | |
17931 | 17759 |
Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent. |
17932 | 17760 | |
17933 | 17761 |
Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182. |
17934 | 17762 | |
17935 | 17763 |
Par dérogation aux dispositions du de l'avant- dernier alinéa de l'article R. 714-3-9 6145-12 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe. |
17936 | 17764 | |
17937 | 17765 |
Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. |