Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 1fca135)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

4412 4420
###### Article L314-3-1
4413 4421

                                                                                    
4414 4422
Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
4415 4423

                                                                                    
4416 4424
1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
4417 4425

                                                                                    
4418 4426
2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
4419 4427

                                                                                    
4420 4428
3° Les établissements 
et services 
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code
 et au 2° de l'article L
.
 6111-2 du code de la santé publique.
   

                    
10190 10198
##### Article R231-1
10191 10199

                                                                                    
10192 10200
Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés
de solidarité aux personnes âgées
 prévu à l'article L. 
811-1
815-4
 du code de la sécurité sociale.
10193 10201

                                                                                    
10194 10202
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés.
de solidarité aux personnes âgées.
   

                    
11245 11253
####### Article R243-5
11246 11254

                                                                                    
11247 11255
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11248 11256

                                                                                    
11249 11257
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée
 salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou
 admise dans un centre d'aide par le travail ;
11250 11258
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
11258
####### Article R243-7
11259

                        
11260
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11261

                        
11262
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
   

                    
11264
####### Article R243-8
11265

                        
11266
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11267

                        
11268
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
   

                    
11276 11272
####### Article R243-10
11277 11273

                                                                                    
11278 11274
Les ressources des personnes handicapées
 autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture
 ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11279 11275

                                                                                    
11280
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11281

                                                                                    
11282 11276
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées
 salariées en atelier protégé ou
 admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article.
11283 11277

                                                                                    
11284 11278
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
11286 11280
####### Article R243-11
11287 11281

                                                                                    
11288 11282
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11289 11283

                                                                                    
11290 11284
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
11292 11286
####### Article R243-12
11293 11287

                                                                                    
11294 11288
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par 
l'entreprise ou 
l'organisme gestionnaire
 de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou
 du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
11296 11290
####### Article R243-13
11297 11291

                                                                                    
11298 11292
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les 
entreprises et les 
organismes gestionnaires
 des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou
 des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels 
aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
11302
####### Article D243-14
11303

                        
11304
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11305

                        
11306
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11307
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
11309
####### Article D243-15
11310

                        
11311
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
   

                    
11313
####### Article D243-16
11314

                        
11315
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11316

                        
11317
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11318

                        
11319
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11320
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11321

                        
11322
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11323

                        
11324
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
   

                    
11245 11253
####### Article R243-5
11246 11254

                                                                                    
11247 11255
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11248 11256

                                                                                    
11249 11257
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée
 salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou
 admise dans un centre d'aide par le travail ;
11250 11258
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
11258
####### Article R243-7
11259

                        
11260
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11261

                        
11262
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
   

                    
11264
####### Article R243-8
11265

                        
11266
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11267

                        
11268
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
   

                    
11276 11272
####### Article R243-10
11277 11273

                                                                                    
11278 11274
Les ressources des personnes handicapées
 autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture
 ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11279 11275

                                                                                    
11280
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11281

                                                                                    
11282 11276
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées
 salariées en atelier protégé ou
 admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article.
11283 11277

                                                                                    
11284 11278
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
11286 11280
####### Article R243-11
11287 11281

                                                                                    
11288 11282
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11289 11283

                                                                                    
11290 11284
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
11292 11286
####### Article R243-12
11293 11287

                                                                                    
11294 11288
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par 
l'entreprise ou 
l'organisme gestionnaire
 de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou
 du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
11296 11290
####### Article R243-13
11297 11291

                                                                                    
11298 11292
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les 
entreprises et les 
organismes gestionnaires
 des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou
 des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels 
aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
11302
####### Article D243-14
11303

                        
11304
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11305

                        
11306
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11307
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
11309
####### Article D243-15
11310

                        
11311
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
   

                    
11313
####### Article D243-16
11314

                        
11315
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11316

                        
11317
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11318

                        
11319
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11320
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11321

                        
11322
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11323

                        
11324
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
   

                    
11413
###### Article R243-17
11414

                        
11415
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
11416

                        
11417
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
11418

                        
11419
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
   

                    
249
##### Article L117-1
250

                        
251
Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
252

                        
253
Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.
254

                        
255
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.
   

                    
11245 11253
####### Article R243-5
11246 11254

                                                                                    
11247 11255
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11248 11256

                                                                                    
11249 11257
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée
 salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou
 admise dans un centre d'aide par le travail ;
11250 11258
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
11258
####### Article R243-7
11259

                        
11260
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11261

                        
11262
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
   

                    
11264
####### Article R243-8
11265

                        
11266
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11267

                        
11268
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
   

                    
11276 11272
####### Article R243-10
11277 11273

                                                                                    
11278 11274
Les ressources des personnes handicapées
 autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture
 ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11279 11275

                                                                                    
11280
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11281

                                                                                    
11282 11276
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées
 salariées en atelier protégé ou
 admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article.
11283 11277

                                                                                    
11284 11278
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
11286 11280
####### Article R243-11
11287 11281

                                                                                    
11288 11282
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11289 11283

                                                                                    
11290 11284
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
11292 11286
####### Article R243-12
11293 11287

                                                                                    
11294 11288
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par 
l'entreprise ou 
l'organisme gestionnaire
 de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou
 du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
11296 11290
####### Article R243-13
11297 11291

                                                                                    
11298 11292
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les 
entreprises et les 
organismes gestionnaires
 des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou
 des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels 
aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
11302
####### Article D243-14
11303

                        
11304
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11305

                        
11306
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11307
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
11309
####### Article D243-15
11310

                        
11311
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
   

                    
11313
####### Article D243-16
11314

                        
11315
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11316

                        
11317
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11318

                        
11319
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11320
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11321

                        
11322
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11323

                        
11324
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
   

                    
11245 11253
####### Article R243-5
11246 11254

                                                                                    
11247 11255
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
11248 11256

                                                                                    
11249 11257
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée
 salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou
 admise dans un centre d'aide par le travail ;
11250 11258
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
11258
####### Article R243-7
11259

                        
11260
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.
11261

                        
11262
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à 130 % de ce salaire minimum.
   

                    
11264
####### Article R243-8
11265

                        
11266
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire minimum de croissance.
11267

                        
11268
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
   

                    
11276 11272
####### Article R243-10
11277 11273

                                                                                    
11278 11274
Les ressources des personnes handicapées
 autres que celles employées comme salariées dans l'agriculture
 ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
11279 11275

                                                                                    
11280
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 713-2 du code rural.
11281

                                                                                    
11282 11276
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées
 salariées en atelier protégé ou
 admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 du présent article.
11283 11277

                                                                                    
11284 11278
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
11286 11280
####### Article R243-11
11287 11281

                                                                                    
11288 11282
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
11289 11283

                                                                                    
11290 11284
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée 
aux
au
 premier 
et deuxième alinéas
alinéa
 de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
11292 11286
####### Article R243-12
11293 11287

                                                                                    
11294 11288
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par 
l'entreprise ou 
l'organisme gestionnaire
 de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à domicile ou
 du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
11296 11290
####### Article R243-13
11297 11291

                                                                                    
11298 11292
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les 
entreprises et les 
organismes gestionnaires
 des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou
 des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels 
aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents.
à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
11302
####### Article D243-14
11303

                        
11304
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail est applicable :
11305

                        
11306
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 % du salaire minimum de croissance ;
11307
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
11309
####### Article D243-15
11310

                        
11311
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux bonifications.
   

                    
11313
####### Article D243-16
11314

                        
11315
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des ministres intéressés.
11316

                        
11317
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total formé par la garantie de ressources et les bonifications :
11318

                        
11319
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;
11320
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail.
11321

                        
11322
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a augmenté pendant une période de référence.
11323

                        
11324
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.
   

                    
11413
###### Article R243-17
11414

                        
11415
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
11416

                        
11417
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
11418

                        
11419
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
   

                    
17619 17447
########## Article R314-163
17620 17448

                                                                                    
17621 17449
Le budget est présenté sur la base des éléments ci-après énumérés :
17622 17450

                                                                                    
17623 17451
1° La liste des charges et des produits afférents aux trois sections d'imputation, fixée à l'article R. 314-162 ;
17624 17452

                                                                                    
17625 17453
2° Les tableaux, figurant aux annexes 3-2 et 3-3, définissant les modalités de calcul des différents tarifs et les clés de répartition des charges et des produits communs à plusieurs tarifs, en tenant compte :
17626 17454

                                                                                    
17627 17455
a) De la répartition des personnes accueillies dans les établissements par niveaux de dépendance dits groupes iso-ressources (GIR), tels que fixés par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
17628 17456

                                                                                    
17629 17457
b) De la répartition des emplois et des effectifs des établissements entre les sections de calcul des tarifs, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 314-164 ;
17630 17458

                                                                                    
17631 17459
3° Le tableau, figurant à l'annexe 3-4, définissant les modalités de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, conformément aux modalités prévues à l'article R. 314-51 ou, le cas échéant, à l'article R. 
714-3-50
6145-51
 du code de la santé publique ;
17632 17460

                                                                                    
17633 17461
4° Le tableau de bord, figurant à l'annexe 3-5, établissant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.
17634 17462

                                                                                    
17635 17463
Les tableaux mentionnés au 2° à 4° ci-dessus, dûment remplis, sont, d'une part, joints aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.
17636 17464

                                                                                    
17637 17465
Les tableaux mentionnés au 2° et au 3° peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d'intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.
   

                    
17919 17747
########## Article R314-192
17920 17748

                                                                                    
17921 17749
Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
17922 17750

                                                                                    
17923 17751
1° L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
17924 17752

                                                                                    
17925 17753
2° Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au 1° est prise en compte dans le calcul des tarifs ;
17926 17754

                                                                                    
17927 17755
3° Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
17928 17756

                                                                                    
17929 17757
Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article R. 314-189.
17930 17758

                                                                                    
17931 17759
Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent.
17932 17760

                                                                                    
17933 17761
Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182.
17934 17762

                                                                                    
17935 17763
Par dérogation aux dispositions 
du 
de l'avant-
dernier alinéa de l'article R. 
714-3-9
6145-12
 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.
17936 17764

                                                                                    
17937 17765
Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188.