Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2005 (version feff6b0)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2005.

11001 11001
###### Article R241-17
11002 11002

                                                                                    
11003
Le macaron "Grand Invalide civil" est attribué pour la durée de validité restant à courir de la carte d'invalidité.
11003
L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :
11004

                                                                                    
11005
1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;
11006

                                                                                    
11007
2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
11008

                                                                                    
11009
Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
11010

                                                                                    
11011
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
11012

                                                                                    
11013
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.
11014

                                                                                    
11015
Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
   

                    
11005 11017
###### Article R241-18
11006 11018

                                                                                    
11007 11019
Le macaron "Grand Invalide civil" permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs
La demande de carte
 de stationnement 
automobile, les places réservées et aménagées à cet effet.
11008

                                                                                    
11009 11019
Il permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent être prises en faveur des
pour
 personnes handicapées par les 
autorités compétentes en matière de circulation et
organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.
11020

                                                                                    
11021
L'organisme indique dans sa demande :
11022

                                                                                    
11023
1° Son identité et son adresse ;
11024

                                                                                    
11025
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
11026

                                                                                    
11027
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.
11028

                                                                                    
11009 11029
Le préfet délivre la carte
 de stationnement
 pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué
.
11030

                                                                                    
11031
La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.
   

                    
11011 11033
###### Article R241-20
11012 11034

                                                                                    
11013
Le macaron est apposé sur
11035
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public.
11036

                                                                                    
11013 11037
La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière
 le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être 
vu
vue
 aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.
 Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.
   

                    
11015 11039
###### Article R241-19
11016 11040

                                                                                    
11017 11041
Le 
macaron "Grand Invalide civil", dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'action sociale, porte le symbole international d'accessibilité et les mots "Grand Invalide civil".
11018

                                                                                    
11019
Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le timbre et le numéro d'attribution du département.
11041
modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.
   

                    
11021 11043
###### Article R241-16
11022 11044

                                                                                    
11023
Un macaron "Grand Invalide civil" est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité
11045
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée :
11046

                                                                                    
11023 11047
1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées
 prévue à l'article L. 
241-3, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
11025
La demande doit être
11047
146-3 du département de résidence du demandeur ;
11025 11047
La demande doit être
146-3 du département de résidence du demandeur ;
11048

                                                                                    
11049
2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence.
11050

                                                                                    
11025 11051
Elle est
 accompagnée d'un certificat médical
.
11026

                                                                                    
11029
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.
11051
carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.
11028

                                                                                    
11029 11051
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens.
carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.
   

                    
11033 11055
###### Article R241-21
11034 11056

                                                                                    
11035 11057
L'usage indu de la carte d'invalidité
, de la carte de stationnement pour personnes handicapées
 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11036 11058

                                                                                    
11037 11059
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
11043
###### Article R241-23
11044

                        
11045
L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron "Grand Invalide civil" dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'article R. 241-16 pour l'attribution de ce macaron, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
   

                    
11789
####### Article D245-24-1
11790

                        
11791
Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable, après avis d'une commission, aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
11792

                        
11793
Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans, est attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres, créés après la date de publication du décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugle. Au terme de ce délai, le label est attribué dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d'un rapport adopté par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces centres.
11794

                        
11795
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner et de donner un avis sur les demandes de labellisation des centres d'éducation de chiens d'assistance et des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou, le cas échéant, de leur organisme gestionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
   

                    
11797
####### Article D245-24-2
11798

                        
11799
Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :
11800

                        
11801
1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;
11802

                        
11803
2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;
11804

                        
11805
3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;
11806

                        
11807
4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;
11808

                        
11809
5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;
11810

                        
11811
6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;
11812

                        
11813
7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;
11814

                        
11815
8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;
11816

                        
11817
9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11818

                        
11819
10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;
11820

                        
11821
11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
   

                    
11823
####### Article D245-24-3
11824

                        
11825
La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.
11826

                        
11827
Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet et à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1 un rapport d'activité et un rapport financier détaillés.
11828

                        
11829
Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.
11830

                        
11831
Il peut demander un avis préalable à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1, qu'il saisit des renseignements collectés.
   

                    
17931 17993
######## Article R314-197
17932 17994

                                                                                    
17933 17995
Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, 
les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés
l'agrément mentionné
 à l'article L. 314-6 
ne prennent effet qu'après agrément
du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
17996

                                                                                    
17997
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
17998

                                                                                    
17933 17999
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté
 des ministres chargés de 
la santé et de 
l'action sociale
 et de la santé
.
18000

                                                                                    
18001
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
   

                    
17935 18003
######## Article R314-198
17936 18004

                                                                                    
17937
Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant :
17938

                                                                                    
17939
18005
I. - La Commission nationale d'agrément comprend :
18006

                                                                                    
17939 18007
a)
 Un représentant du ministre chargé de 
l'agriculture ;
17940

                                                                                    
17941 18007
2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de 
l'action sociale
, président
 ;
17943
18009
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
17943 18009
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
18010

                                                                                    
17945
18013
d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
17944 18012

                                                                                    
17945 18013
d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
18014

                                                                                    
17945 18015
e)
 Un représentant du ministre chargé du 
travail ;
17949
18015
budget ;
17947
5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
17948

                                                                                    
17949 18015
budget ;
18016

                                                                                    
18017
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
18018

                                                                                    
17949 18019
g)
 Un représentant du ministre 
de la justice
chargé des collectivités territoriales
 ;
17950 18020

                                                                                    
17955
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
18021
représentants ;
17952

                                                                                    
17953
8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
17954

                                                                                    
17955 18021
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
représentants ;
18022

                                                                                    
18023
Elle comprend également, à titre consultatif :
18024

                                                                                    
18025
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
18026

                                                                                    
18027
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
18028

                                                                                    
18029
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
18030

                                                                                    
18031
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
18032

                                                                                    
18033
II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
18034

                                                                                    
18035
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
18036

                                                                                    
18037
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
   

                    
17957 18039
######## Article R314-199
17958 18040

                                                                                    
17959 18041
Les 
conventions et accords
paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.
18042

                                                                                    
17959 18043
Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs
 mentionnés à l'article 
R. 314-197 sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de dépôt ou d'envoi délivré par le
L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :
18044

                                                                                    
18045
a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;
18046

                                                                                    
18047
b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.
18048

                                                                                    
18049
Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
18050

                                                                                    
17959 18051
Un arrêté du
 ministre 
compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires.
17960

                                                                                    
17961
Toutefois, le ministre peut, lorsque l'instruction du dossier l'exige, interrompre le cours de ce délai par une décision notifiée avant l'expiration de celui-ci. La décision d'interruption du délai porte à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois le délai fixé au premier alinéa du présent article.
17962

                                                                                    
17963
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
18051
de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.
   

                    
17965 18053
######## Article R314-200
17966 18054

                                                                                    
17967 18055
Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale 
et des caisses de mutualité sociale agricole 
restent soumis à agrément dans les conditions prévues 
par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par les articles
à l'article
 L. 123-1
 et L. 123-2
 du code de la sécurité sociale.
17968 18056

                                                                                    
17969 18057
Toutefois l'agrément 
de ces
des
 conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services 
mentionnés
visés
 à l'article L. 314-6
 du code de l'action sociale et des familles
, est donné après consultation des ministres chargés de 
la sécurité
l'action
 sociale et de 
l'action sociale.
la santé.
   

                    
19773 19861
###### Article D421-27
19774 19862

                                                                                    
19775 19863
Les règles relatives à la formation des assistants maternels agréés pour
Le stage préparatoire à
 l'accueil 
de mineurs à titre permanent ou non permanent sont fixées par les dispositions des articles D. 2112-14 à D. 2112-20 du code de la santé publique ci-après reproduites :
19776

                                                                                    
19777
"Article D. 2112-14"
19778

                                                                                    
19779
"La
19863
d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
19864

                                                                                    
19779 19865
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de
 formation 
de 60 heures prévue
prévues
 à l'article L. 
2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
19780

                                                                                    
19781
- le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
19782
- la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
19783
- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistant maternel ;
19784
- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance."
19785

                                                                                    
19786
"Article D. 2112-15"
19787

                                                                                    
19788 19865
"Sont dispensés de suivre
421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de
 la formation prévue à 
l'article D. 2112-14 :
19790
- les assistants maternels ayant suivi la
19865
l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
19790 19865
- les assistants maternels ayant suivi la
l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
19866

                                                                                    
19790 19867
La
 formation 
prévue à
adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de
 l'article L. 
773-17 du code du travail ;
19791
- les assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance."
19792

                                                                                    
19793
"Article D. 2112-16"
19794

                                                                                    
19795 19867
"La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit,
421-15 est dispensée
 à partir de la pratique professionnelle des assistants 
maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :
19796

                                                                                    
19797
- le développement de l'enfant ;
19798
- la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
19799
- le métier d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;
19800
- le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial."
19801

                                                                                    
19804
"
19867
familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
19803

                                                                                    
19804 19867
"
familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
19868

                                                                                    
19869
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
19870

                                                                                    
19804 19871
Sont dispensés de suivre la formation prévue 
à l'article L. 773-17 du code du travail
au troisième alinéa du présent article
 les assistants 
maternels
familiaux
 titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
"
19805

                                                                                    
19806
"Article D. 2112-18"
19807

                                                                                    
19808
"Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille."
19809

                                                                                    
19810
Art. D. 2112-19. - "Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréés par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance."
19811

                                                                                    
19812
Art. D. 2112-20. - "Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.
19813

                                                                                    
19814
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel qui en fait la demande."
   

                    
20845
######## Article D451-100
20846

                        
20847
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
   

                    
20849
######## Article D451-101
20850

                        
20851
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
20852

                        
20853
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
20855
######## Article D451-102
20856

                        
20857
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
20858

                        
20859
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
20860

                        
20861
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
20862

                        
20863
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
   

                    
20865
######## Article D451-103
20866

                        
20867
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
20868

                        
20869
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
20870

                        
20871
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
20872

                        
20873
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
20874

                        
20875
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
20876

                        
20877
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
20879
######## Article D451-104
20880

                        
20881
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.