Code de l’action sociale et des familles


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@@ -19801,55 +19801,85 @@ Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains
19801 19801
 
19802 19802
 ######## Article D451-47
19803 19803
 
19804
-Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales dans des centres désignés par arrêté.
19804
+Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
19805
+
19806
+Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
19807
+
19808
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
19805 19809
 
19806 19810
 ######## Article D451-48
19807 19811
 
19808
-Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans.
19812
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
19809 19813
 
19810
-######## Article D451-49
19814
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
19811 19815
 
19812
-Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19816
+Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
19813 19817
 
19814
-1° Les conditions d'admission des élèves en formation ;
19818
+La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
19815 19819
 
19816
-2° Le programme et le déroulement des études ;
19820
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
19821
+
19822
+######## Article D451-49
19817 19823
 
19818
-3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
19824
+Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
19819 19825
 
19820 19826
 ######## Article D451-50
19821 19827
 
19822
-Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
19828
+Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
19829
+
19830
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
19831
+
19832
+2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
19833
+
19834
+3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
19835
+
19836
+4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
19837
+
19838
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
19823 19839
 
19824 19840
 ######## Article D451-51
19825 19841
 
19826
-Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.
19842
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
19827 19843
 
19828 19844
 ####### Paragraphe 4 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
19829 19845
 
19830 19846
 ######## Article D451-52
19831 19847
 
19832
-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
19848
+Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
19833 19849
 
19834
-Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
19850
+Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
19835 19851
 
19836 19852
 ######## Article D451-53
19837 19853
 
19838
-L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55.
19839
-
19840
-Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
19854
+Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
19841 19855
 
19842 19856
 ######## Article D451-54
19843 19857
 
19844
-L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
19858
+La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
19859
+
19860
+Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
19845 19861
 
19846 19862
 ######## Article D451-55
19847 19863
 
19848
-Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.
19864
+Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
19865
+
19866
+1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
19867
+
19868
+2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
19869
+
19870
+3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
19871
+
19872
+4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
19873
+
19874
+5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
19875
+
19876
+Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
19877
+
19878
+Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
19849 19879
 
19850 19880
 ######## Article D451-56
19851 19881
 
19852
-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.
19882
+Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
19853 19883
 
19854 19884
 ####### Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
19855 19885