Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2005 (version acb0fdb)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2005.

12234 12234
######## Article D311-3
12235 12235

                                                                                    
12236 12236
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant 
majoritairement 
du dernier alinéa de l'article D. 311-9 
et
ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant
 du III de l'article L. 312-1.
12237 12237

                                                                                    
12238 12238
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
12239 12239

                                                                                    
12240 12240
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
12241

                                                                                    
12242
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
   

                    
12248 12250
######## Article D311-5
12249 12251

                                                                                    
12250 12252
Sauf en ce qui concerne les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, le
Le
 conseil
 de la vie sociale
 comprend au moins :
12251 12253

                                                                                    
12252 12254
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
12253 12255

                                                                                    
12254 12256
Soit
S'il y a lieu,
 un représentant des 
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant
familles ou
 des représentants légaux
 des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures
 ;
12255 12257

                                                                                    
12256 12258
3° Un représentant du personnel ;
12257 12259

                                                                                    
12258 12260
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
12259 12261

                                                                                    
12260 12262
Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles
Le nombre des représentants
 des personnes accueillies
 au fonctionnement de l'établissement.
, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
   

                    
12266 12268
######## Article D311-7
12267 12269

                                                                                    
12268 12270
Lorsqu'en raison du
Lorsque le très
 jeune âge des bénéficiaires
, la
 rend impossible leur
 représentation 
du
directe, le
 collège des personnes accueillies ne peut être 
assurée
formé
, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
12271

                                                                                    
12272
Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
12273

                                                                                    
12274
Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire.
12275

                                                                                    
12276
Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.
   

                    
12270 12278
######## Article D311-8
12271 12279

                                                                                    
12272 12280
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus
, renouvelable
.
12281

                                                                                    
12282
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
12283

                                                                                    
12284
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
   

                    
12274 12286
######## Article D311-9
12275 12287

                                                                                    
12276 12288
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies
 ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux
. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
12277 12289

                                                                                    
12278 12290
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit
 les familles ou
 les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
12279 12291

                                                                                    
12280 12292
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
12281 12293

                                                                                    
12282 12294
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.
   

                    
12284 12296
######## Article D311-10
12285 12297

                                                                                    
12286 12298
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des 
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
familles
 ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des 
personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs
familles
 ou des représentants légaux
 des personnes majeures
, au sens du 2° de l'article D. 311-11
. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
12287 12299

                                                                                    
12288 12300
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
12301

                                                                                    
12302
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
   

                    
12290 12304
######## Article D311-11
12291 12305

                                                                                    
12292 12306
Sont éligibles :
12293 12307

                                                                                    
12294 12308
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
12295 12309

                                                                                    
12296 12310
Pour
pour
 représenter les 
personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
familles
 ou les représentants légaux
, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré
, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal
 d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré
.
   

                    
12298 12312
######## Article D311-12
12299 12313

                                                                                    
12300 12314
Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale :
12301 12315

                                                                                    
12302 12316
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
12303 12317

                                                                                    
12304 12318
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
12305 12319

                                                                                    
12306 12320
Ces représentants sont élus au scrutin secret
 selon les modalités fixées par le règlement intérieur
.
   

                    
12312 12326
######## Article D311-14
12313 12327

                                                                                    
12314 12328
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
 Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D. 311-13.
   

                    
12324 12338
######## Article D311-17
12325

                                                                                    
12326
Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.
12327 12339

                                                                                    
12328 12340
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et
 des familles ou
 des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
12329 12341

                                                                                    
12330 12342
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
   

                    
12332 12344
######## Article D311-18
12333 12345

                                                                                    
12334 12346
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.
 Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
   

                    
12340 12352
######## Article D311-20
12341 12353

                                                                                    
12342 12354
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge
 ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux
, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. 
Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption
Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16
 en vue de 
la transmission
son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis
 à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
   

                    
12346 12358
######## Article D311-21
12347 12359

                                                                                    
12348 12360
La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes :
12349 12361

                                                                                    
12350 12362
1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux
 - 
-
ci ;
12351 12363

                                                                                    
12352 12364
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes 
accueillies
accuellies
 ou prises en charge
 ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux
 sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
12353 12365

                                                                                    
12354 12366
3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
   

                    
12356 12368
######## Article D311-22
12357 12369

                                                                                    
12358 12370
L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles
, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
 ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
12371

                                                                                    
12372
Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.
   

                    
12360 12374
######## Article D311-23
12361 12375

                                                                                    
12362 12376
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
12363 12377

                                                                                    
12364 12378
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
12365 12379

                                                                                    
12366 12380
L'enquête de satisfaction
, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3,
 adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
   

                    
12372 12386
######## Article D311-25
12373 12387

                                                                                    
12374 12388
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des 
familles ou de ceux des 
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont 
précisées par le
précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au
 règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
   

                    
12404 12418
######## Article D311-32
12405 12419

                                                                                    
12406 12420
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne 
ou d'un organisme aidant à la traduction 
afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
   

                    
12422
######## Article D311-32-1
12423

                        
12424
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.