Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12234 | 12234 |
######## Article D311-3 |
12235 | 12235 | |
12236 | 12236 |
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 et ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1. |
12237 | 12237 | |
12238 | 12238 |
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. |
12239 | 12239 | |
12240 | 12240 |
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1. |
12241 | ||
12242 |
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32. |
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12248 | 12250 |
######## Article D311-5 |
12249 | 12251 | |
12250 | 12252 |
Sauf en ce qui concerne les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, le Le conseil de la vie sociale comprend au moins : |
12251 | 12253 | |
12252 | 12254 |
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; |
12253 | 12255 | |
12254 | 12256 |
2° Soit S'il y a lieu, un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant familles ou des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ; |
12255 | 12257 | |
12256 | 12258 |
3° Un représentant du personnel ; |
12257 | 12259 | |
12258 | 12260 |
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire. |
12259 | 12261 | |
12260 | 12262 |
Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles Le nombre des représentants des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement. , d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. |
12266 | 12268 |
######## Article D311-7 |
12267 | 12269 | |
12268 | 12270 |
Lorsqu'en raison du Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires , la rend impossible leur représentation du directe, le collège des personnes accueillies ne peut être assurée formé , seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué. |
12271 | ||
12272 |
Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies. |
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12273 | ||
12274 |
Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire. |
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12275 | ||
12276 |
Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux. |
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12270 | 12278 |
######## Article D311-8 |
12271 | 12279 | |
12272 | 12280 |
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus , renouvelable . |
12281 | ||
12282 |
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat. |
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12283 | ||
12284 |
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27. |
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12274 | 12286 |
######## Article D311-9 |
12275 | 12287 | |
12276 | 12288 |
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux . En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. |
12277 | 12289 | |
12278 | 12290 |
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux. |
12279 | 12291 | |
12280 | 12292 |
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative. |
12281 | 12293 | |
12282 | 12294 |
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative. |
12284 | 12296 |
######## Article D311-10 |
12285 | 12297 | |
12286 | 12298 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs familles ou des représentants légaux des personnes majeures , au sens du 2° de l'article D. 311-11 . Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. |
12287 | 12299 | |
12288 | 12300 |
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. |
12301 | ||
12302 |
Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement. |
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12290 | 12304 |
######## Article D311-11 |
12291 | 12305 | |
12292 | 12306 |
Sont éligibles : |
12293 | 12307 | |
12294 | 12308 |
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ; |
12295 | 12309 | |
12296 | 12310 |
2° Pour pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale familles ou les représentants légaux , tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré , toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré . |
12298 | 12312 |
######## Article D311-12 |
12299 | 12313 | |
12300 | 12314 |
Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale : |
12301 | 12315 | |
12302 | 12316 |
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ; |
12303 | 12317 | |
12304 | 12318 |
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. |
12305 | 12319 | |
12306 | 12320 |
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur . |
12312 | 12326 |
######## Article D311-14 |
12313 | 12327 | |
12314 | 12328 |
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D. 311-13. |
12324 | 12338 |
######## Article D311-17 |
12325 | ||
12326 |
Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents. |
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12327 | 12339 | |
12328 | 12340 |
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres. |
12329 | 12341 | |
12330 | 12342 |
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents. |
12332 | 12344 |
######## Article D311-18 |
12333 | 12345 | |
12334 | 12346 |
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats. |
12340 | 12352 |
######## Article D311-20 |
12341 | 12353 | |
12342 | 12354 |
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux , assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de la transmission son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire. |
12346 | 12358 |
######## Article D311-21 |
12347 | 12359 | |
12348 | 12360 |
La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes : |
12349 | 12361 | |
12350 | 12362 |
1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux - - ci ; |
12351 | 12363 | |
12352 | 12364 |
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies accuellies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; |
12353 | 12365 | |
12354 | 12366 |
3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section. |
12356 | 12368 |
######## Article D311-22 |
12357 | 12369 | |
12358 | 12370 |
L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles , titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié. |
12371 | ||
12372 |
Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18. |
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12360 | 12374 |
######## Article D311-23 |
12361 | 12375 | |
12362 | 12376 |
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées. |
12363 | 12377 | |
12364 | 12378 |
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue. |
12365 | 12379 | |
12366 | 12380 |
L'enquête de satisfaction , lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15. |
12372 | 12386 |
######## Article D311-25 |
12373 | 12387 | |
12374 | 12388 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par le précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. |
12404 | 12418 |
######## Article D311-32 |
12405 | 12419 | |
12406 | 12420 |
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions. |
12422 |
######## Article D311-32-1 |
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12423 | ||
12424 |
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres. |