Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 7 octobre 2005 (version c457ee0)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2005.

17309 17309
###### Article R315-1
17310 17310

                                                                                    
17311 17311
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
17312 17312

                                                                                    
17313 17313
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
17314 17314

                                                                                    
17315 17315
La ou les délibérations fixent notamment :
17316 17316

                                                                                    
17317 17317
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
17318 17318

                                                                                    
17319 17319
b) Son siège et son implantation ;
17320 17320

                                                                                    
17321 17321
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
17322 17322

                                                                                    
17323 17323
d) Sous réserve des articles R. 315-6
, R. 315-7, R. 315-9 et
 à
 R. 315-
10
14
, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
   

                    
17351 17351
####### Article R315-6
17352 17352

                                                                                    
17353 17353
Le conseil d'administration des établissements publics
 sociaux et médico-sociaux
 qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres.
17354

                                                                                    
17355 17353
 
Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
17354

                                                                                    
17355
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
17356

                                                                                    
17357
1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil général ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;
17358

                                                                                    
17359
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
17360

                                                                                    
17361
3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
17362

                                                                                    
17363
4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
17364

                                                                                    
17365
5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
17366

                                                                                    
17367
6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
   

                    
17357 17369
####### Article R315-7
17358 17370

                                                                                    
17359
Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé :
17360

                                                                                    
17361 17371
1° Trois représentants de
Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10,
 la collectivité territoriale 
d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
17362

                                                                                    
17363 17371
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa
dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3°
 de l'article R. 315-6
 ;
17364

                                                                                    
17365 17371
3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés
,
 dans les conditions fixées 
à
au I de
 l'article R. 315-
8 ;
17366

                                                                                    
17367
4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
17368

                                                                                    
17369
5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
17370

                                                                                    
17371
6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
17372

                                                                                    
17373 17371
7° Deux
11. Toutefois, l'un de ces
 représentants 
des personnes accueillies dans l'établissement.
est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.
   

                    
17375 17373
####### Article R315-8
17376 17374

                                                                                    
17377
Les trois membres représentant les
17375
Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
17376

                                                                                    
17377
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
17378

                                                                                    
17377 17379
1° Trois représentants au moins des
 collectivités 
publiques ou organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement
territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création
 de l'établissement, 
mentionnés au 3° de l'article R. 315-7, sont désignés comme suit :
17378

                                                                                    
17379 17379
1° Dans les maisons d'enfants à caractère social par le
dont l'un assure la présidence du
 conseil 
général du département dont elles relèvent ;
17380

                                                                                    
17381
2° Dans les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 312-1, ainsi que dans les maisons d'accueil spécialisées définies à l'article L. 344-1 par les organismes de sécurité sociale désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
17382

                                                                                    
17383 17379
3° Dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1, par le conseil général du département dont ils relèvent ; toutefois, lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, deux membres sont désignés par le conseil général et un troisième par les organismes de sécurité sociale
d'administration, élus
 dans les conditions fixées au 
2° ci-dessus
I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;
17380

                                                                                    
17381
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
17382

                                                                                    
17383 17383
3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies
 ;
17384 17384

                                                                                    
17385 17385
Dans
Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
17386

                                                                                    
17385 17387
5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans
 les établissements 
mentionnés au a du 5° et au 8° de l'article L. 312-1, par le préfet du département d'implantation ;
17386

                                                                                    
17387 17387
5° Dans les établissements regroupant des activités relevant à la fois du a du 5° et des 6° , 7° et 8° de l'article L. 312-1, par le conseil général du département dont ils relèvent et le préfet du département d'implantation au prorata de la participation financière du département et de l'Etat, chaque collectivité publique disposant d'un
hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un
 représentant 
au moins. Lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, un membre représente ces derniers dans les conditions décrites au 2° ci-dessus.
17389
Lorsque les établissements ci-dessus mentionnés ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne sont pas autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres prévus au présent article sont remplacés par trois membres désignés par
17387
du personnel en charge des soins ;
17389 17387
Lorsque les établissements ci-dessus mentionnés ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne sont pas autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres prévus au présent article sont remplacés par trois membres désignés par
du personnel en charge des soins ;
17388

                                                                                    
17389
6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
17390

                                                                                    
17389 17391
Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de
 l'organe délibérant de 
la collectivité territoriale dont relèvent ces établissements.
l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.
   

                    
17391 17393
####### Article R315-9
17392 17394

                                                                                    
17393
Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux, interdépartementaux ou créés avec le concours financier d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale est de douze au minimum et de seize au maximum. Il est augmenté d'une unité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 315-6.
17394

                                                                                    
17395
Ce conseil comprend :
17396

                                                                                    
17397 17395
1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales et, le cas échéant, du centre d'action sociale,
I.-A défaut d'accord entre les communes
 qui sont à l'origine de la création 
;
17398

                                                                                    
17399 17395
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de
d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à
 l'article R. 315-
6 ;
17400

                                                                                    
17401
3° Trois
17395
8 sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui élit ces représentants. De même, à défaut d'accord entre les départements qui sont à l'origine de la création d'un établissement interdépartemental mentionné au même article sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les présidents des conseils généraux de ces départements se réunissent en un collège qui élit ces représentants.
17396

                                                                                    
17401 17397
II.-Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, les trois
 représentants au moins 
des collectivités publiques et organismes de sécurité sociale assurant le financement principal de l'établissement désignés dans les conditions suivantes :
17402

                                                                                    
17403 17397
a) Lorsque les prestations offertes par l'établissement sont prises en charge à titre principal par l'assurance maladie, trois membres au moins doivent représenter les organismes de sécurité sociale qui
mentionnés au 3° de l'article R. 315-8
 sont désignés par 
le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
17404

                                                                                    
17405
b) Lorsque les prestations sont prises en charge par l'aide sociale incombant à un ou plusieurs départements ou à l'Etat, trois membres au moins représentent les autorités publiques de financement et sont désignés selon le cas par le ou les conseils généraux concernés ou par le préfet du département du siège de l'établissement, de façon à assurer, en tout état de cause, la représentation de chaque catégorie de collectivité publique de financement ;
17406

                                                                                    
17407
c) Lorsque les prestations sont prises en charge concurremment par l'aide sociale et la sécurité sociale, deux membres au moins doivent représenter la collectivité publique d'aide sociale et un membre au moins les organismes de sécurité sociale ;
17408

                                                                                    
17409 17397
d) Lorsque l'établissement n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et n'est pas autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres au moins mentionnés au 3° sont remplacés par trois membres au moins désignés par les organes délibérants des
les
 collectivités territoriales 
dont relève ledit établissement ;
17410

                                                                                    
17411 17397
4° Deux représentants au moins, dont un médecin ou un collaborateur technique, du personnel de
ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève
 l'établissement
 ;
17413
5° Deux représentants au moins des personnes accueillies dans l'établissement.
17397
, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.
17413 17397
5° Deux représentants au moins des personnes accueillies dans l'établissement.
, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.
   

                    
17415 17399
####### Article R315-10
17416 17400

                                                                                    
17417 17401
Les membres du
Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au
 conseil d'administration 
des établissements mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-9 sont désignés dans les conditions suivantes :
17418

                                                                                    
17419
1° Les représentants des collectivités territoriales, autres que le maire et le président du conseil général mentionnés à l'article R. 315-7, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu ;
17420

                                                                                    
17421
2° Les représentants des collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale qui ont la charge du financement des établissements mentionnés aux articles R. 315-7 et R. 315-9 sont, dans les conditions fixées aux articles R. 315-8 et R. 315-9, élus par l'organe délibérant de ces collectivités et organismes ou désignés par le préfet ;
17422

                                                                                    
17423
3° Les membres désignés en raison de leur compétence mentionnés au 4° de l'article R. 315-7 sont désignés par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui crée
17401
avec voix consultative.
17402

                                                                                    
17423 17403
Le directeur de
 l'établissement 
;
17424

                                                                                    
17425
4° Le médecin ou le collaborateur technique mentionné au 5° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné par l'autorité administrative qui a qualité pour procéder à son recrutement ;
17426

                                                                                    
17427
5° Le représentant du personnel mentionné au 6° de l'article R. 315-7 et au 4° de l'article R. 315-9 est désigné dans chaque établissement par le directeur sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ;
17429
6° Les représentants des personnes accueillies dans l'établissement mentionnés au 7° de l'article R. 315-7 et au 5° de l'article R. 315-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions fixées par la ou les délibérations de création.
17403
ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
17429 17403
6° Les représentants des personnes accueillies dans l'établissement mentionnés au 7° de l'article R. 315-7 et au 5° de l'article R. 315-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions fixées par la ou les délibérations de création.
ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
   

                    
17431 17405
####### Article R315-11
17432 17406

                                                                                    
17433
Pour l'application des dispositions du
17407
I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil général ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.
17408

                                                                                    
17409
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
17410

                                                                                    
17411
II.-Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.
17412

                                                                                    
17413
Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
17414

                                                                                    
17415
La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
17416

                                                                                    
17433 17417
III.-Les représentants du personnel médical mentionnés au
 5° de l'article R. 315-
10, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction du nombre moyen de voix recueilli par chacune des organisations dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires compétentes.
17434

                                                                                    
17435
Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les élections à prendre en considération pour le calcul du nombre moyen de voix recueilli dans l'établissement sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales.
17436

                                                                                    
17437 17417
S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, le représentant du personnel est élu par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans des emplois permanents à temps complet, à l'exception de ceux mentionnés à
6 et au 5° de
 l'article 
L. 6152-1 du code de la santé publique. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.
R. 315-8 sont désignés par le directeur.
   

                    
17439 17419
####### Article R315-12
17440 17420

                                                                                    
17441 17421
Pour l'application des dispositions du 6
Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4
° de l'article R. 315-
10, dans les établissements d'hébergement en vue
6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils
 de la 
réinsertion
vie
 sociale
,
 ou des instances de participation, parmi
 les représentants des personnes 
accueillies peuvent également être
bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.
17422

                                                                                    
17441 17423
Les élections des représentants
 des personnes 
ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans
bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de
 l'établissement. 
Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
Le vote par correspondance est admis.
   

                    
17443 17425
####### Article R315-13
17444 17426

                                                                                    
17445 17427
Les 
élections des
représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
17428

                                                                                    
17429
Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
17430

                                                                                    
17431
Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique paritaire.
17432

                                                                                    
17445 17433
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les
 représentants 
des personnels et des personnes accueillies
du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.
17434

                                                                                    
17445 17435
Les élections prévues à l'alinéa précédent
 sont organisées 
à la diligence du
par le
 directeur de l'établissement.
17446

                                                                                    
17447 17435
 
Le vote par correspondance est admis.
17448

                                                                                    
17449
Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
   

                    
17451 17437
####### Article R315-14
17452 17438

                                                                                    
17453 17439
Sous réserve des dispositions prévues à
Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de
 l'article 
L
R
. 315-
10 pour
6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :
17440

                                                                                    
17453 17441
1° Pour
 les établissements 
publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
17454

                                                                                    
17455
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
17441
mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
17442

                                                                                    
17443
2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
17444

                                                                                    
17445
Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
   

                    
17457 17447
####### Article R315-15
17458 17448

                                                                                    
17459 17449
Les fonctions de
Le
 membre du conseil d'administration 
des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
17460

                                                                                    
17461
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
17462

                                                                                    
17463
Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées.
17464

                                                                                    
17465
Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
17466

                                                                                    
17467
En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée.
17449
qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement.
   

                    
17469 17451
####### Article R315-16
17470 17452

                                                                                    
17471
Le
17453
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil général pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.
17454

                                                                                    
17471 17455
Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le
 président du conseil d'administration 
prononce la démission d'office
est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.
17456

                                                                                    
17471 17457
Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien
 des membres 
qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
17473
Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
17457
présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
17473 17457
Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
   

                    
17475 17459
####### Article R315-17
17476 17460

                                                                                    
17477 17461
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de leurs congés réguliers sont accordées aux représentants du personnel au
Lorsque le
 conseil d'administration 
pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
17478

                                                                                    
17479
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
17480

                                                                                    
17481
La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
17461
examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a lieu au scrutin secret.
   

                    
17483 17463
####### Article R315-18
17484 17464

                                                                                    
17485
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
17486

                                                                                    
17487
Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
17488

                                                                                    
17489
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.
17490

                                                                                    
17491
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
17465
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
   

                    
17493 17467
####### Article R315-19
17494 17468

                                                                                    
17495 17469
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le
Dès sa première réunion, le
 conseil d'administration
 doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
   

                    
17497 17471
####### Article R315-20
17498 17472

                                                                                    
17499 17473
Le
Les anciens membres du
 conseil d'administration 
ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
17500

                                                                                    
17501
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
17502

                                                                                    
17503 17473
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart
qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant
 au moins 
des membres présents en fait la
douze ans peuvent obtenir, sur leur
 demande
, l'honorariat
.
17504 17474

                                                                                    
17505 17475
Sauf
L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat
 dans le 
cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
17506

                                                                                    
17507 17475
Le vote par correspondance ou le vote par procuration
département d'implantation de l'établissement. Il
 n'est 
pas admis.
assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.
   

                    
17509 17477
####### Article R315-21
17510 17478

                                                                                    
17511
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances
17479
Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
17480

                                                                                    
17511 17481
La durée du mandat des membres
 du conseil d'administration
. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
17482

                                                                                    
17483
Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.
   

                    
17513 17485
####### Article R315-22
17514 17486

                                                                                    
17515 17487
Les délibérations
Le président
 du conseil d'administration 
sont consignées
prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
17488

                                                                                    
17515 17489
Il est pourvu
 dans 
un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis
le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin
 à la 
disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
   

                    
17517 17491
####### Article R315-23
17518 17492

                                                                                    
17519 17493
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées
, dans les conditions 
fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
17494

                                                                                    
17495
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
17496

                                                                                    
17497
La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
   

                    
18280
###### Article R344-4
18281

                        
18282
Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.
   

                    
18284
###### Article R344-5
18285

                        
18286
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-4 et dans l'attente de la publication du décret d'application prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 315-10, le conseil d'administration de ces établissements reste composé ainsi qu'il suit :
18287

                        
18288
1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;
18289

                        
18290
2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
18291

                        
18292
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
18293

                        
18294
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
18295

                        
18296
5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;
18297

                        
18298
6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.
   

                    
17499
####### Article R315-23-1
17500

                        
17501
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
17502

                        
17503
Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
17504

                        
17505
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.
17506

                        
17507
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
   

                    
17509
####### Article R315-23-2
17510

                        
17511
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
   

                    
17513
####### Article R315-23-3
17514

                        
17515
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
17516

                        
17517
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
17518

                        
17519
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
17520

                        
17521
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
17522

                        
17523
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
   

                    
17525
####### Article R315-23-4
17526

                        
17527
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
17529
####### Article R315-23-5
17530

                        
17531
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.