Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2005 (version a729754)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2005.

14750 14750
####### Article R312-196
14751 14751

                                                                                    
14752 14752
Le conseil comprend :
14753 14753

                                                                                    
14754 14754
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
14755 14755

                                                                                    
14756 14756
Quatre
Cinq
 représentants des collectivités territoriales, dont
 un conseiller régional désigné sur proposition de l'Association des régions de France,
 trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
14757 14757

                                                                                    
14758 14758
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14759 14759

                                                                                    
14760 14760
Douze
Treize
 représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et 
huit
neuf
 membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
14761 14761

                                                                                    
14762 14762
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
14763 14763

                                                                                    
14764 14764
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14765 14765

                                                                                    
14766 14766
Quatre
Six
 directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14767 14767

                                                                                    
14768 14768
Douze
Dix-huit
 personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et 
quatre
six
 experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont 
un
trois d'entre eux sont nommés
 sur proposition
 respective de la Haute Autorité de santé, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et
 de la Fédération nationale de la mutualité française.
14769 14769

                                                                                    
14770 14770
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8°
 
, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
14771 14771

                                                                                    
14772 14772
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
   

                    
14778 14778
####### Article R312-198
14779 14779

                                                                                    
14780 14780
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14781 14781

                                                                                    
14782 14782
Cette commission est composée, outre le président, de 
huit
dix
 membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°
 , deux
, trois
 parmi ceux mentionnés au 7° et 
deux
trois
 parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.
14783 14783

                                                                                    
14784 14784
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.
14785 14785

                                                                                    
14786 14786
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14787 14787

                                                                                    
14788 14788
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.