Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14750 | 14750 |
####### Article R312-196 |
14751 | 14751 | |
14752 | 14752 |
Le conseil comprend : |
14753 | 14753 | |
14754 | 14754 |
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; |
14755 | 14755 | |
14756 | 14756 |
2° Quatre Cinq représentants des collectivités territoriales, dont un conseiller régional désigné sur proposition de l'Association des régions de France, trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ; |
14757 | 14757 | |
14758 | 14758 |
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
14759 | 14759 | |
14760 | 14760 |
4° Douze Treize représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit neuf membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ; |
14761 | 14761 | |
14762 | 14762 |
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ; |
14763 | 14763 | |
14764 | 14764 |
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ; |
14765 | 14765 | |
14766 | 14766 |
7° Quatre Six directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ; |
14767 | 14767 | |
14768 | 14768 |
8° Douze Dix-huit personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre six experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un trois d'entre eux sont nommés sur proposition respective de la Haute Autorité de santé, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de la Fédération nationale de la mutualité française. |
14769 | 14769 | |
14770 | 14770 |
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
14771 | 14771 | |
14772 | 14772 |
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants. |
14778 | 14778 |
####### Article R312-198 |
14779 | 14779 | |
14780 | 14780 |
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. |
14781 | 14781 | |
14782 | 14782 |
Cette commission est composée, outre le président, de huit dix membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux , trois parmi ceux mentionnés au 7° et deux trois parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196. |
14783 | 14783 | |
14784 | 14784 |
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200. |
14785 | 14785 | |
14786 | 14786 |
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions. |
14787 | 14787 | |
14788 | 14788 |
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195. |