Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6664 |
###### Article R121-2 |
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6665 | ||
6666 |
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives. |
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6668 |
###### Article R121-3 |
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6669 | ||
6670 |
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont : |
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6671 | ||
6672 |
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; |
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6673 | ||
6674 |
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ; |
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6675 | ||
6676 |
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile. |
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6678 |
###### Article R121-4 |
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6679 | ||
6680 |
Les informations figurant dans le registre nominatif sont : |
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6681 | ||
6682 |
1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir : |
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6683 | ||
6684 |
a) Ses nom et prénoms ; |
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6685 | ||
6686 |
b) Sa date de naissance ; |
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6687 | ||
6688 |
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ; |
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6689 | ||
6690 |
d) Son adresse ; |
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6691 | ||
6692 |
e) Son numéro de téléphone ; |
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6693 | ||
6694 |
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ; |
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6695 | ||
6696 |
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ; |
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6697 | ||
6698 |
2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir : |
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6699 | ||
6700 |
a) La date de la demande ; |
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6701 | ||
6702 |
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande. |
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6704 |
###### Article R121-5 |
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6705 | ||
6706 |
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire. |
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6707 | ||
6708 |
En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif. |
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6710 |
###### Article R121-6 |
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6711 | ||
6712 |
L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique. |
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6713 | ||
6714 |
Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit. |
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6715 | ||
6716 |
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande. |
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6718 |
###### Article R121-7 |
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6719 | ||
6720 |
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13,226-14 et 226-31 du code pénal. |
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6722 |
###### Article R121-8 |
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6723 | ||
6724 |
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour. |
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6725 | ||
6726 |
Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre. |
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6728 |
###### Article R121-9 |
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6729 | ||
6730 |
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action. |
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6731 | ||
6732 |
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées. |
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6734 |
###### Article R121-10 |
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6735 | ||
6736 |
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données. |
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6737 | ||
6738 |
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif. |
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6739 | ||
6740 |
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription. |
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6742 |
###### Article R121-11 |
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6743 | ||
6744 |
Les données mentionnées à l'article R. 121-4 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif. |
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6746 |
###### Article R121-12 |
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6747 | ||
6748 |
Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions. |
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6749 | ||
6750 |
Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée. |
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6950 | 7040 |
######## Article R123-43 |
6951 | 7041 | |
6952 | 7042 |
Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. |
6953 | 7043 | |
6954 | 7044 |
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents et , au directeur général et aux responsables des services . |
7517 |
###### Article D145-1 |
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7518 | ||
7519 |
Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit : |
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7520 | ||
7521 |
1° Le préfet du département, président du comité ; |
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7522 | ||
7523 |
2° Le président du conseil régional ou son représentant ; |
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7524 | ||
7525 |
3° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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7526 | ||
7527 |
4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ; |
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7528 | ||
7529 |
5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ; |
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7530 | ||
7531 |
6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ; |
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7532 | ||
7533 |
7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ; |
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7534 | ||
7535 |
8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales. |
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7536 | ||
7537 |
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix. |
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7539 |
###### Article D145-2 |
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7540 | ||
7541 |
Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend : |
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7542 | ||
7543 |
1° Le préfet du département ; |
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7544 | ||
7545 |
2° Le président du conseil régional ou son représentant ; |
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7546 | ||
7547 |
3° Le président du conseil général ou son représentant ; |
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7548 | ||
7549 |
4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ; |
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7550 | ||
7551 |
5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité. |
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7552 | ||
7553 |
Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité. |
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7555 |
###### Article D145-3 |
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7556 | ||
7557 |
Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions. |
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7558 | ||
7559 |
Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. |
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7561 |
###### Article D145-4 |
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7562 | ||
7563 |
Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département. |
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7564 | ||
7565 |
Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé. |
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7566 | ||
7567 |
Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité. |
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7568 | ||
7569 |
Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat. |
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7571 |
###### Article D145-5 |
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7572 | ||
7573 |
Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département. |
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7574 | ||
7575 |
Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci. |
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7576 | ||
7577 |
Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques. |
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7578 | ||
7579 |
Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants. |
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7580 | ||
7581 |
Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions. |
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7583 |
###### Article D145-6 |
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7584 | ||
7585 |
Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat. |
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7586 | ||
7587 |
Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions. |
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7589 |
###### Article D145-7 |
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7590 | ||
7591 |
Le comité peut valablement siéger en présence de la moitié au moins de ses membres. |
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7595 |
###### Article R145-8 |
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7596 | ||
7597 |
La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière. |
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7599 |
###### Article R145-9 |
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7600 | ||
7601 |
Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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7603 |
###### Article R145-10 |
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7604 | ||
7605 |
Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur. |
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7607 |
###### Article R145-1 |
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7608 | ||
7609 |
La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière. |
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7611 |
###### Article R145-2 |
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7612 | ||
7613 |
Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
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7615 |
###### Article R145-3 |
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7616 | ||
7617 |
Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur. |
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8389 | 8401 |
####### Article R14-10-23 |
8390 | 8402 | |
8391 | 8403 |
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend : |
8392 | 8404 | |
8393 | 8405 |
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ; |
8394 | 8406 | |
8395 | 8407 |
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ; |
8396 | 8408 | |
8397 | 8409 |
3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312- 175 196 ; |
8398 | 8410 | |
8399 | 8411 |
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
8400 | 8412 | |
8401 | 8413 |
5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ; |
8402 | 8414 | |
8403 | 8415 |
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
8404 | 8416 | |
8405 | 8417 |
7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ; |
8406 | 8418 | |
8407 | 8419 |
8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; |
8408 | 8420 | |
8409 | 8421 |
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur : |
8410 | 8422 | |
8411 | 8423 |
Institut national des études démographiques (INED) ; |
8412 | 8424 | |
8413 | 8425 |
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; |
8414 | 8426 | |
8415 | 8427 |
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; |
8416 | 8428 | |
8417 | 8429 |
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ; |
8418 | 8430 | |
8419 | 8431 |
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER). |
9132 |
####### Article R225-6 |
|
9133 | ||
9134 |
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants. |
|
9182 | 9190 |
####### Article R225-12 |
9183 | 9191 | |
9184 | 9192 |
Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes : |
9185 | 9193 | |
9186 | 9194 |
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ; |
9187 | 9195 | |
9188 | 9196 |
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ; |
9189 | 9197 | |
9190 | 9198 |
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225- 16 18 . |
9191 | 9199 | |
9192 | 9200 |
La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ". |
11421 | 11429 |
######## Article R261-1 |
11422 | 11430 | |
11423 | 11431 |
Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du secrétariat de la commission départementale mentionnée à l'article R. 261-6 fonds de solidarité pour le logement une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux. |
11424 | 11432 | |
11425 | 11433 |
Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision de la commission départementale du fonds de solidarité pour le logement , du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA. |
11427 |
######## Article D261-2 |
|
11428 | ||
11429 |
Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants : |
|
11430 | ||
11431 |
- le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ; |
|
11432 |
- la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous. |
|
11433 | ||
11434 |
Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants : |
|
11435 | ||
11436 |
1° Les charges du foyer ; |
|
11437 | ||
11438 |
2° La situation familiale du demandeur ; |
|
11439 | ||
11440 |
3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ; |
|
11441 | ||
11442 |
4° L'existence d'un éventuel handicap ; |
|
11443 | ||
11444 |
5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ; |
|
11445 | ||
11446 |
6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ; |
|
11447 | ||
11448 |
7° L'existence d'un éventuel surendettement. |
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11449 | ||
11450 |
Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer. |
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11451 | ||
11452 |
Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation. |
|
11453 | ||
11454 |
Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité. |
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11456 |
######## Article D261-3 |
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11457 | ||
11458 |
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur. |
|
11462 |
######## Article D261-4 |
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11463 | ||
11464 |
Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité. |
|
11465 | ||
11466 |
Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget. |
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11468 |
######## Article D261-5 |
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11469 | ||
11470 |
Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes. |
|
11474 |
######## Article R261-6 |
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11475 | ||
11476 |
Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5. |
|
11477 | ||
11478 |
Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant. |
|
11480 |
######## Article R261-7 |
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11481 | ||
11482 |
L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention. |
|
11483 | ||
11484 |
Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4. |
|
11485 | ||
11486 |
Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section. |
|
11488 |
######## Article R261-8 |
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11489 | ||
11490 |
Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru. |
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11491 | ||
11492 |
Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale. |
|
11493 | ||
11494 |
Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité. |
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11498 |
####### Article R261-9 |
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11499 | ||
11500 |
Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1. |
|
11504 |
###### Article R261-10 |
|
11505 | ||
11506 |
Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale. |
|
11437 |
####### Article R261-2 |
|
11438 | ||
11439 |
Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1. |
|
11443 |
###### Article R261-3 |
|
11444 | ||
11445 |
Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale. |
|
12199 | 12136 |
# ###### Article R263-2 |
12200 | 12137 | |
12201 | 12138 |
Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds. |
12202 | ||
12203 | 12138 |
Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et R. 524-3 du code de la sécurité sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département . |
12204 | ||
12205 |
La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public. |
|
12207 |
####### Article R263-3 |
|
12208 | ||
12209 |
Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée. |
|
12210 | ||
12211 |
Les aides du fonds départemental prennent la forme : |
|
12212 | ||
12213 |
1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ; |
|
12214 | ||
12215 |
2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ; |
|
12216 | ||
12217 |
3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes. |
|
12218 | ||
12219 |
Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics. |
|
12220 | ||
12221 |
Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire. |
|
12223 |
####### Article R263-4 |
|
12224 | ||
12225 |
La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre : |
|
12226 | ||
12227 |
1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ; |
|
12228 | ||
12229 |
2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ; |
|
12230 | ||
12231 |
3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local. |
|
12233 |
####### Article R263-5 |
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12234 | ||
12235 |
Chaque comité local d'attribution comprend : |
|
12236 | ||
12237 |
1° Le préfet ou son représentant ; |
|
12238 | ||
12239 |
2° Le président du conseil général ou son représentant ; |
|
12240 | ||
12241 |
3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ; |
|
12242 | ||
12243 |
4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ; |
|
12244 | ||
12245 |
5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention. |
|
12246 | ||
12247 |
La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur. |
|
12248 | ||
12249 |
Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus. |
|
12251 |
####### Article R263-6 |
|
12252 | ||
12253 |
Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4. |
|
12254 | ||
12255 |
Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires. |
|
12256 | ||
12257 |
Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds. |
|
12258 | ||
12259 |
Il désigne l'organisme chargé du secrétariat. |
|
12261 |
####### Article R263-7 |
|
12262 | ||
12263 |
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle. |
|
12265 |
####### Article R263-8 |
|
12266 | ||
12267 |
Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire. |
|
12268 | ||
12269 |
Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme. |
|
12273 |
####### Article R263-9 |
|
12274 | ||
12275 |
Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département. |
|
12276 | ||
12277 |
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental. |
|
12278 | ||
12279 |
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2. |
|
12280 | ||
12281 |
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5. |
|
12282 | ||
12283 |
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent. |
|
12285 |
####### Article R263-10 |
|
12286 | ||
12287 |
Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental. |
|
12289 |
####### Article R263-11 |
|
12290 | ||
12291 |
Les ressources du fonds local comprennent : |
|
12292 | ||
12293 |
1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ; |
|
12294 | ||
12295 |
2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ; |
|
12296 | ||
12297 |
3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme. |
|
12301 |
####### Article R263-12 |
|
12302 | ||
12303 |
Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution. |
|
12304 | ||
12305 |
Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement. |
|
12307 |
####### Article R263-13 |
|
12308 | ||
12309 |
L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides. |
|
12310 | ||
12311 |
Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
12315 |
###### Article R263-14 |
|
12316 | ||
12317 |
Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale. |
|
12633 | 12456 |
# ######## Article D312-1 |
12634 | 12457 | |
12635 | 12458 |
Cet article ne comprend pas de Conformément aux dispositions réglementaires des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès : |
12459 | ||
12460 |
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ; |
|
12461 | ||
12462 |
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ; |
|
12463 | ||
12464 |
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. |
|
12465 | ||
12466 |
Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12. |
|
12637 | 12468 |
# ######## Article D312-2 |
12638 | 12469 | |
12639 |
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. |
|
12470 |
Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par : |
|
12471 | ||
12472 |
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ; |
|
12473 | ||
12474 |
2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ; |
|
12475 | ||
12476 |
3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin. |
|
12477 | ||
12478 |
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur. |
|
12641 | 12480 |
# ######## Article D312-3 |
12642 | 12481 | |
12643 |
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. |
|
12482 |
Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent : |
|
12483 | ||
12484 |
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment : |
|
12485 | ||
12486 |
a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ; |
|
12487 | ||
12488 |
b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ; |
|
12489 | ||
12490 |
c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ; |
|
12491 | ||
12492 |
2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ; |
|
12493 | ||
12494 |
3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ; |
|
12495 | ||
12496 |
4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant : |
|
12497 | ||
12498 |
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ; |
|
12499 | ||
12500 |
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; |
|
12501 | ||
12502 |
c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ; |
|
12503 | ||
12504 |
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service. |
|
12645 | 12506 |
# ######## Article D312-4 |
12646 | 12507 | |
12647 |
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. |
|
12508 |
Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service. |
|
12509 | ||
12510 |
Cette convention comporte au moins les éléments suivants : |
|
12511 | ||
12512 |
1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ; |
|
12513 | ||
12514 |
2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment : |
|
12515 | ||
12516 |
a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ; |
|
12517 | ||
12518 |
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ; |
|
12519 | ||
12520 |
c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1. |
|
12649 | 12522 |
# ######## Article D312-5 |
12650 | 12523 | |
12651 |
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires. |
|
12524 |
Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. |
|
12526 |
######### Article D312-5-1 |
|
12527 | ||
12528 |
A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
12529 | ||
12530 |
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5. |
|
12653 | 12534 |
# ######## Article D312-6 |
12654 | 12535 | |
12655 | 12536 |
Cet article ne comprend pas de Conformément aux dispositions réglementaires. des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment : |
12537 | ||
12538 |
1° Au soutien à domicile ; |
|
12539 | ||
12540 |
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ; |
|
12541 | ||
12542 |
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage. |
|
12543 | ||
12544 |
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1. |
|
12545 | ||
12546 |
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale. |
|
12547 | ||
12548 |
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions. |
|
12657 | 12552 |
# ######## Article D312-7 |
12658 | 12553 | |
12659 | 12554 |
Cet article ne comprend pas de Les services qui assurent, conformément aux dispositions réglementaires. des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile. |
12555 | ||
12556 |
L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service. |
|
12560 |
######### Article D312-7-1 |
|
12561 | ||
12562 |
Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes. |
|
12563 | ||
12564 |
Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires. |
|
14342 |
######## Article D312-155-1 |
|
14343 | ||
14344 |
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur. |
|
14346 |
######## Article D312-155-2 |
|
14347 | ||
14348 |
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. |
|
14349 | ||
14350 |
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14352 |
######## Article D312-155-3 |
|
14353 | ||
14354 |
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur : |
|
14355 | ||
14356 |
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ; |
|
14357 | ||
14358 |
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ; |
|
14359 | ||
14360 |
3° Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ; |
|
14361 | ||
14362 |
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ; |
|
14363 | ||
14364 |
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ; |
|
14365 | ||
14366 |
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; |
|
14367 | ||
14368 |
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ; |
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14369 | ||
14370 |
8° Elabore un dossier type de soins ; |
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14371 | ||
14372 |
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ; |
|
14373 | ||
14374 |
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ; |
|
14375 | ||
14376 |
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. |
|
14377 | ||
14378 |
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement. |
|
14380 |
######## Article D312-155-4 |
|
14381 | ||
14382 |
Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée : |
|
14383 | ||
14384 |
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ; |
|
14385 | ||
14386 |
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6. |
|
14387 | ||
14388 |
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente. |
|
14390 |
######## Article D312-155-4-1 |
|
14391 | ||
14392 |
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. |
|
14393 | ||
14394 |
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14396 |
######## Article D312-155-4-2 |
|
14397 | ||
14398 |
I. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14399 | ||
14400 |
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14406 |
######### Article D312-155-5 |
|
14407 | ||
14408 |
Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. |
|
14410 |
######### Article D312-155-6 |
|
14411 | ||
14412 |
Les services mentionnés à l'article D. 312-155-5 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : |
|
14413 | ||
14414 |
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ; |
|
14415 | ||
14416 |
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. |
|
14418 |
######### Article D312-155-7 |
|
14419 | ||
14420 |
Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-155-5 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes : |
|
14421 | ||
14422 |
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ; |
|
14423 | ||
14424 |
b) L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ; |
|
14425 | ||
14426 |
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ; |
|
14427 | ||
14428 |
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; |
|
14429 | ||
14430 |
e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; |
|
14431 | ||
14432 |
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ; |
|
14433 | ||
14434 |
g) Le suivi éducatif et psychologique. |
|
14435 | ||
14436 |
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
|
14438 |
######### Article D312-155-8 |
|
14439 | ||
14440 |
Les prestations énumérées à l'article D. 312-155-7 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants : |
|
14441 | ||
14442 |
a) Des assistants de service social ; |
|
14443 | ||
14444 |
b) Des auxiliaires de vie sociale ; |
|
14445 | ||
14446 |
c) Des aides médico-psychologiques ; |
|
14447 | ||
14448 |
d) Des psychologues ; |
|
14449 | ||
14450 |
e) Des conseillers en économie sociale et familiale ; |
|
14451 | ||
14452 |
f) Des éducateurs spécialisés ; |
|
14453 | ||
14454 |
g) Des moniteurs-éducateurs ; |
|
14455 | ||
14456 |
h) Des chargés d'insertion. |
|
14460 |
######### Article D312-155-9 |
|
14461 | ||
14462 |
Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-155-5. |
|
14464 |
######### Article D312-155-10 |
|
14465 | ||
14466 |
Les services définis à l'article D. 312-155-9 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : |
|
14467 | ||
14468 |
a) Des soins réguliers et coordonnés ; |
|
14469 | ||
14470 |
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. |
|
14472 |
######### Article D312-155-11 |
|
14473 | ||
14474 |
Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-155-7, tout ou partie des prestations suivantes : |
|
14475 | ||
14476 |
a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ; |
|
14477 | ||
14478 |
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel. |
|
14479 | ||
14480 |
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
|
14482 |
######### Article D312-155-12 |
|
14483 | ||
14484 |
Les prestations mentionnées à l'article D. 312-155-11 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-155-8, tout ou partie des professionnels suivants : |
|
14485 | ||
14486 |
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ; |
|
14487 | ||
14488 |
b) Des aides-soignants. |
|
14489 | ||
14490 |
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin. |
|
14494 |
######### Article D312-155-13 |
|
14495 | ||
14496 |
Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. |
|
14497 | ||
14498 |
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service. |
|
14500 |
######### Article D312-155-14 |
|
14501 | ||
14502 |
Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1. |
|
14503 | ||
14504 |
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels. |
|
14505 | ||
14506 |
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes. |
|
14508 |
######### Article D312-155-15 |
|
14509 | ||
14510 |
L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. |
|
14512 |
######### Article D312-155-16 |
|
14513 | ||
14514 |
Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service. |
|
14515 | ||
14516 |
En outre, l'équipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission. |
|
14517 | ||
14518 |
L'ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement de la personne adulte handicapée. |
|
14520 |
######### Article D312-155-17 |
|
14521 | ||
14522 |
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à l'exercice de leurs compétences. |
|
14523 | ||
14524 |
Les personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations. |
|
14525 | ||
14526 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des conventions fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité. |
|
14528 |
######### Article D312-155-18 |
|
14529 | ||
14530 |
Lorsque le service défini aux articles D. 312-155-5 ou D. 312-155-9 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci. |
|
14531 | ||
14532 |
Cette convention précise les conditions d'intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités d'intervention sur les lieux où s'exercent l'activité de formation, y compris scolaire et universitaire, et l'activité professionnelle. |
|
14533 | ||
14534 |
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-3 ainsi que des attributions et des contraintes de chacun, la coopération entre le service d'accompagnement à la vie sociale ou le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre : |
|
14535 | ||
14536 |
a) D'informer l'ensemble des personnes composant l'environnement de la personne handicapée des besoins de celle-ci ; |
|
14537 | ||
14538 |
b) D'identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant d'y mettre fin ou de les éviter ; |
|
14539 | ||
14540 |
c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires. |
|
14542 |
######### Article D312-155-19 |
|
14543 | ||
14544 |
Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. |
|
14550 |
####### Article R312-156 |
|
14551 | ||
14552 |
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée : |
|
14553 | ||
14554 |
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ; |
|
14555 | ||
14556 |
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1. |
|
14557 | ||
14558 |
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
|
14560 |
####### Article R312-157 |
|
14561 | ||
14562 |
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : |
|
14563 | ||
14564 |
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ; |
|
14565 | ||
14566 |
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ; |
|
14567 | ||
14568 |
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ; |
|
14569 | ||
14570 |
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ; |
|
14571 | ||
14572 |
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ; |
|
14573 | ||
14574 |
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ; |
|
14575 | ||
14576 |
7° Un représentant de chacun des organismes suivants : |
|
14577 | ||
14578 |
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
14579 | ||
14580 |
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ; |
|
14581 | ||
14582 |
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
14583 | ||
14584 |
d) Caisse nationale des allocations familiales ; |
|
14585 | ||
14586 |
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
|
14587 | ||
14588 |
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ; |
|
14589 | ||
14590 |
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ; |
|
14591 | ||
14592 |
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ; |
|
14593 | ||
14594 |
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14595 | ||
14596 |
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
14598 |
####### Article R312-158 |
|
14599 | ||
14600 |
Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique. |
|
14606 |
######## Article R312-159 |
|
14607 | ||
14608 |
Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-162, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu. |
|
14609 | ||
14610 |
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes : |
|
14611 | ||
14612 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ; |
|
14613 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège. |
|
14614 | ||
14615 |
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14617 |
######## Article R312-160 |
|
14618 | ||
14619 |
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière : |
|
14620 | ||
14621 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14622 | ||
14623 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; |
|
14624 | ||
14625 |
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ; |
|
14626 | ||
14627 |
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
|
14628 | ||
14629 |
d) Un recteur d'académie ou son représentant ; |
|
14630 | ||
14631 |
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
14632 | ||
14633 |
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ; |
|
14634 | ||
14635 |
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ; |
|
14636 | ||
14637 |
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ; |
|
14638 | ||
14639 |
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ; |
|
14640 | ||
14641 |
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
14642 | ||
14643 |
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ; |
|
14644 | ||
14645 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
|
14646 | ||
14647 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives. |
|
14648 | ||
14649 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ; |
|
14650 | ||
14651 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14652 | ||
14653 |
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ; |
|
14654 | ||
14655 |
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; |
|
14656 | ||
14657 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ; |
|
14658 | ||
14659 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
|
14660 | ||
14661 |
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
14663 |
######## Article R312-161 |
|
14664 | ||
14665 |
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. |
|
14666 | ||
14667 |
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants : |
|
14668 | ||
14669 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14670 | ||
14671 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ; |
|
14672 | ||
14673 |
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ; |
|
14674 | ||
14675 |
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
14676 | ||
14677 |
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ; |
|
14678 | ||
14679 |
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ; |
|
14680 | ||
14681 |
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; |
|
14682 | ||
14683 |
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
14684 | ||
14685 |
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général. |
|
14686 | ||
14687 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ; |
|
14688 | ||
14689 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14690 | ||
14691 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14692 | ||
14693 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14694 | ||
14695 |
a) Le représentant des syndicats médicaux ; |
|
14696 | ||
14697 |
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ; |
|
14698 | ||
14699 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ; |
|
14700 | ||
14701 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
|
14702 | ||
14703 |
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
14705 |
######## Article R312-162 |
|
14706 | ||
14707 |
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent. |
|
14708 | ||
14709 |
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité. |
|
14711 |
######## Article R312-163 |
|
14712 | ||
14713 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14714 | ||
14715 |
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. |
|
14716 | ||
14717 |
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace. |
|
14721 |
######## Article R312-164 |
|
14722 | ||
14723 |
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président. |
|
14724 | ||
14725 |
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
|
14727 |
######## Article R312-165 |
|
14728 | ||
14729 |
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance. |
|
14730 | ||
14731 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours. |
|
14732 | ||
14733 |
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14734 | ||
14735 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
|
14736 | ||
14737 |
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion. |
|
14738 | ||
14739 |
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité. |
|
14740 | ||
14741 |
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit. |
|
14743 |
######## Article R312-166 |
|
14744 | ||
14745 |
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région. |
|
14746 | ||
14747 |
Le règlement intérieur prévoit notamment : |
|
14748 | ||
14749 |
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ; |
|
14750 | ||
14751 |
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ; |
|
14752 | ||
14753 |
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal. |
|
14755 |
######## Article R312-167 |
|
14756 | ||
14757 |
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région. |
|
14759 |
######## Article R312-168 |
|
14760 | ||
14761 |
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
14762 | ||
14763 |
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée. |
|
14764 | ||
14765 |
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée. |
|
14766 | ||
14767 |
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. |
|
14768 | ||
14769 |
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté. |
|
14770 | ||
14771 |
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale. |
|
14772 | ||
14773 |
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat. |
|
14775 |
######## Article R312-169 |
|
14776 | ||
14777 |
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction : |
|
14778 | ||
14779 |
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ; |
|
14780 |
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ; |
|
14781 |
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ; |
|
14782 |
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande. |
|
14783 | ||
14784 |
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1. |
|
14786 |
######## Article R312-170 |
|
14787 | ||
14788 |
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1. |
|
14789 | ||
14790 |
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend : |
|
14791 | ||
14792 |
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ; |
|
14793 |
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ; |
|
14794 |
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ; |
|
14795 |
- le projet de budget prévisionnel. |
|
14797 |
######## Article R312-171 |
|
14798 | ||
14799 |
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif. |
|
14835 |
####### Article R312-174 |
|
14836 | ||
14837 |
Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé : |
|
14838 | ||
14839 |
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ; |
|
14840 | ||
14841 |
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ; |
|
14842 | ||
14843 |
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1. |
|
14845 |
####### Article R312-175 |
|
14846 | ||
14847 |
Le conseil comprend : |
|
14848 | ||
14849 |
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; |
|
14850 | ||
14851 |
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ; |
|
14852 | ||
14853 |
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
14854 | ||
14855 |
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ; |
|
14856 | ||
14857 |
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14858 | ||
14859 |
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ; |
|
14860 | ||
14861 |
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ; |
|
14862 | ||
14863 |
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française. |
|
14864 | ||
14865 |
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
14866 | ||
14867 |
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants. |
|
14869 |
####### Article R312-176 |
|
14870 | ||
14871 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. |
|
14247 |
######## Article D312-156 |
|
14248 | ||
14249 |
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur. |
|
14251 |
######## Article D312-157 |
|
14252 | ||
14253 |
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. |
|
14254 | ||
14255 |
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14257 |
######## Article D312-160 |
|
14258 | ||
14259 |
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. |
|
14260 | ||
14261 |
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14263 |
######## Article D312-158 |
|
14264 | ||
14265 |
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur : |
|
14266 | ||
14267 |
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ; |
|
14268 | ||
14269 |
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ; |
|
14270 | ||
14271 |
3° Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ; |
|
14272 | ||
14273 |
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ; |
|
14274 | ||
14275 |
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ; |
|
14276 | ||
14277 |
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; |
|
14278 | ||
14279 |
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ; |
|
14280 | ||
14281 |
8° Elabore un dossier type de soins ; |
|
14282 | ||
14283 |
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ; |
|
14284 | ||
14285 |
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ; |
|
14286 | ||
14287 |
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. |
|
14288 | ||
14289 |
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement. |
|
14291 |
######## Article D312-159 |
|
14292 | ||
14293 |
Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée : |
|
14294 | ||
14295 |
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ; |
|
14296 | ||
14297 |
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6. |
|
14298 | ||
14299 |
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente. |
|
14301 |
######## Article D312-161 |
|
14302 | ||
14303 |
I. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14304 | ||
14305 |
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. |
|
14311 |
######### Article D312-162 |
|
14312 | ||
14313 |
Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. |
|
14315 |
######### Article D312-163 |
|
14316 | ||
14317 |
Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : |
|
14318 | ||
14319 |
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ; |
|
14320 | ||
14321 |
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie. |
|
14323 |
######### Article D312-164 |
|
14324 | ||
14325 |
Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes : |
|
14326 | ||
14327 |
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ; |
|
14328 | ||
14329 |
b) L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ; |
|
14330 | ||
14331 |
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ; |
|
14332 | ||
14333 |
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; |
|
14334 | ||
14335 |
e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; |
|
14336 | ||
14337 |
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ; |
|
14338 | ||
14339 |
g) Le suivi éducatif et psychologique. |
|
14340 | ||
14341 |
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
|
14343 |
######### Article D312-165 |
|
14344 | ||
14345 |
Les prestations énumérées à l'article D. 312-164 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants : |
|
14346 | ||
14347 |
a) Des assistants de service social ; |
|
14348 | ||
14349 |
b) Des auxiliaires de vie sociale ; |
|
14350 | ||
14351 |
c) Des aides médico-psychologiques ; |
|
14352 | ||
14353 |
d) Des psychologues ; |
|
14354 | ||
14355 |
e) Des conseillers en économie sociale et familiale ; |
|
14356 | ||
14357 |
f) Des éducateurs spécialisés ; |
|
14358 | ||
14359 |
g) Des moniteurs-éducateurs ; |
|
14360 | ||
14361 |
h) Des chargés d'insertion. |
|
14365 |
######### Article D312-166 |
|
14366 | ||
14367 |
Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162. |
|
14369 |
######### Article D312-167 |
|
14370 | ||
14371 |
Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager : |
|
14372 | ||
14373 |
a) Des soins réguliers et coordonnés ; |
|
14374 | ||
14375 |
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. |
|
14377 |
######### Article D312-168 |
|
14378 | ||
14379 |
Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-164, tout ou partie des prestations suivantes : |
|
14380 | ||
14381 |
a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ; |
|
14382 | ||
14383 |
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel. |
|
14384 | ||
14385 |
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
|
14387 |
######### Article D312-169 |
|
14388 | ||
14389 |
Les prestations mentionnées à l'article D. 312-168 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-165, tout ou partie des professionnels suivants : |
|
14390 | ||
14391 |
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ; |
|
14392 | ||
14393 |
b) Des aides-soignants. |
|
14394 | ||
14395 |
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin. |
|
14399 |
######### Article D312-170 |
|
14400 | ||
14401 |
Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. |
|
14402 | ||
14403 |
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service. |
|
14405 |
######### Article D312-171 |
|
14406 | ||
14407 |
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1. |
|
14408 | ||
14409 |
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels. |
|
14410 | ||
14411 |
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes. |
|
14805 | 14413 |
## ####### Article D312-172 |
14806 | 14414 | |
14807 | 14415 |
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et L'usager de l'un des services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de aux articles D. 312-162 et D. 312-166 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-165 et D. 312-169, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-173. 146-9. |
14809 | 14417 |
## ####### Article D312-173 |
14810 | 14418 | |
14811 |
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : |
|
14812 | ||
14813 |
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; |
|
14814 | ||
14815 |
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14816 | ||
14817 |
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14818 | ||
14819 |
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; |
|
14820 | ||
14821 |
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : |
|
14822 | ||
14823 |
a) Une affection mitochondriale ; |
|
14824 | ||
14825 |
b) Une affection du métabolisme ; |
|
14826 | ||
14827 |
c) Une affection évolutive du système nerveux ; |
|
14828 | ||
14829 |
d) Une épilepsie sévère. |
|
14419 |
Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service. |
|
14420 | ||
14421 |
En outre, l'équipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission. |
|
14422 | ||
14423 |
L'ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement de la personne adulte handicapée. |
|
14425 |
######### Article D312-174 |
|
14426 | ||
14427 |
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à l'exercice de leurs compétences. |
|
14428 | ||
14429 |
Les personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations. |
|
14430 | ||
14431 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des conventions fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité. |
|
14433 |
######### Article D312-175 |
|
14434 | ||
14435 |
Lorsque le service défini aux articles D. 312-162 ou D. 312-166 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci. |
|
14436 | ||
14437 |
Cette convention précise les conditions d'intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités d'intervention sur les lieux où s'exercent l'activité de formation, y compris scolaire et universitaire, et l'activité professionnelle. |
|
14438 | ||
14439 |
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-3 ainsi que des attributions et des contraintes de chacun, la coopération entre le service d'accompagnement à la vie sociale ou le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre : |
|
14440 | ||
14441 |
a) D'informer l'ensemble des personnes composant l'environnement de la personne handicapée des besoins de celle-ci ; |
|
14442 | ||
14443 |
b) D'identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant d'y mettre fin ou de les éviter ; |
|
14444 | ||
14445 |
c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires. |
|
14447 |
######### Article D312-176 |
|
14448 | ||
14449 |
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. |
|
14873 | 14455 |
####### Article R312-177 |
14874 | 14456 | |
14875 | 14457 |
Le conseil La section sociale du Comité national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée : |
14458 | ||
14459 |
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ; |
|
14460 | ||
14875 | 14461 |
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés au 1° de à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 312-174 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. |
14876 | ||
14877 |
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-175. |
|
14878 | ||
14879 |
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-179. |
|
14880 | ||
14881 |
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions. |
|
14882 | ||
14883 |
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-174. |
|
14461 |
313-1. |
|
14462 | ||
14463 |
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles. |
|
14885 | 14465 |
####### Article R312-178 |
14886 | 14466 | |
14887 | 14467 |
Le conseil Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national se réunit en formation plénière sur convocation de son président. |
14888 | ||
14889 |
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du |
|
14467 |
de l'organisation sanitaire et sociale comprend : |
|
14468 | ||
14469 |
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ; |
|
14470 | ||
14471 |
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ; |
|
14472 | ||
14889 | 14473 |
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil. |
14891 |
Le président fixe |
|
14473 |
sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ; |
|
14891 | 14473 |
Le président fixe sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ; |
14474 | ||
14475 |
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ; |
|
14476 | ||
14477 |
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ; |
|
14478 | ||
14479 |
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ; |
|
14480 | ||
14481 |
7° Un représentant de chacun des organismes suivants : |
|
14482 | ||
14483 |
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
14484 | ||
14485 |
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ; |
|
14486 | ||
14487 |
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
14488 | ||
14489 |
d) Caisse nationale des allocations familiales ; |
|
14490 | ||
14491 |
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
|
14492 | ||
14891 | 14493 |
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour . Y concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont inscrites de droit les questions émanant concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ; |
14494 | ||
14495 |
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ; |
|
14496 | ||
14497 |
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ; |
|
14498 | ||
14499 |
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14500 | ||
14891 | 14501 |
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa. chargé de l'éducation nationale. |
14893 | 14503 |
####### Article R312-179 |
14894 | 14504 | |
14895 |
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés. |
|
14896 | ||
14897 | 14505 |
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un Les modalités de désignation des membres présents. |
14898 | ||
14899 | 14505 |
Le conseil de la section sociale du Comité national établit son règlement intérieur qui précise de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de son fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique . |
14901 | 14511 |
# ####### Article R312-180 |
14902 | 14512 | |
14903 | 14513 |
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné , dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions. |
14904 | ||
14905 |
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au |
|
14513 |
il n'est pas issu. |
|
14514 | ||
14905 | 14515 |
Le président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise son suppléant sont proposés dans les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. suivantes : |
14516 | ||
14517 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ; |
|
14518 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège. |
|
14519 | ||
14520 |
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14907 | 14522 |
# ####### Article R312-181 |
14908 | 14523 | |
14909 |
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites. |
|
14910 | ||
14911 |
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-177 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation. |
|
14912 | ||
14913 |
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère |
|
14524 |
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière : |
|
14525 | ||
14526 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14527 | ||
14913 | 14528 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales , vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; |
14529 | ||
14530 |
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ; |
|
14531 | ||
14532 |
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
|
14533 | ||
14534 |
d) Un recteur d'académie ou son représentant ; |
|
14535 | ||
14536 |
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
14537 | ||
14538 |
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ; |
|
14539 | ||
14540 |
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ; |
|
14541 | ||
14542 |
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ; |
|
14543 | ||
14544 |
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ; |
|
14545 | ||
14913 | 14546 |
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant . Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
14547 | ||
14548 |
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ; |
|
14549 | ||
14550 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
|
14551 | ||
14552 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives. |
|
14553 | ||
14554 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ; |
|
14555 | ||
14556 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14557 | ||
14558 |
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ; |
|
14559 | ||
14560 |
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; |
|
14561 | ||
14562 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ; |
|
14563 | ||
14564 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
|
14565 | ||
14566 |
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
14568 |
######## Article R312-182 |
|
14569 | ||
14570 |
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. |
|
14571 | ||
14572 |
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants : |
|
14573 | ||
14574 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14575 | ||
14576 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ; |
|
14577 | ||
14578 |
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ; |
|
14579 | ||
14580 |
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
14581 | ||
14582 |
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ; |
|
14583 | ||
14584 |
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ; |
|
14585 | ||
14586 |
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; |
|
14587 | ||
14588 |
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
14589 | ||
14590 |
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général. |
|
14591 | ||
14592 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ; |
|
14593 | ||
14594 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14595 | ||
14596 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14597 | ||
14598 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14599 | ||
14600 |
a) Le représentant des syndicats médicaux ; |
|
14601 | ||
14602 |
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ; |
|
14603 | ||
14604 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ; |
|
14605 | ||
14606 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
|
14607 | ||
14608 |
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
14610 |
######## Article R312-183 |
|
14611 | ||
14612 |
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent. |
|
14613 | ||
14614 |
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité. |
|
14616 |
######## Article R312-184 |
|
14617 | ||
14618 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14619 | ||
14620 |
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. |
|
14621 | ||
14622 |
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace. |
|
14626 |
######## Article R312-185 |
|
14627 | ||
14628 |
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président. |
|
14629 | ||
14630 |
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
|
14632 |
######## Article R312-186 |
|
14633 | ||
14634 |
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance. |
|
14635 | ||
14636 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours. |
|
14637 | ||
14638 |
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14639 | ||
14640 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
|
14641 | ||
14642 |
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion. |
|
14643 | ||
14644 |
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité. |
|
14645 | ||
14646 |
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit. |
|
14648 |
######## Article R312-187 |
|
14649 | ||
14650 |
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région. |
|
14651 | ||
14652 |
Le règlement intérieur prévoit notamment : |
|
14653 | ||
14654 |
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ; |
|
14655 | ||
14656 |
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ; |
|
14657 | ||
14658 |
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal. |
|
14660 |
######## Article R312-188 |
|
14661 | ||
14662 |
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région. |
|
14664 |
######## Article R312-189 |
|
14665 | ||
14666 |
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
14667 | ||
14668 |
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée. |
|
14669 | ||
14670 |
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée. |
|
14671 | ||
14672 |
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. |
|
14673 | ||
14674 |
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté. |
|
14675 | ||
14676 |
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale. |
|
14677 | ||
14678 |
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat. |
|
14680 |
######## Article R312-190 |
|
14681 | ||
14682 |
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction : |
|
14683 | ||
14684 |
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ; |
|
14685 |
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ; |
|
14686 |
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ; |
|
14687 |
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande. |
|
14688 | ||
14689 |
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1. |
|
14691 |
######## Article R312-191 |
|
14692 | ||
14693 |
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1. |
|
14694 | ||
14695 |
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend : |
|
14696 | ||
14697 |
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ; |
|
14698 |
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ; |
|
14699 |
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ; |
|
14700 |
- le projet de budget prévisionnel. |
|
14702 |
######## Article R312-192 |
|
14703 | ||
14704 |
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif. |
|
14710 |
####### Article D312-193 |
|
14711 | ||
14712 |
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194. |
|
14714 |
####### Article D312-194 |
|
14715 | ||
14716 |
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : |
|
14717 | ||
14718 |
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; |
|
14719 | ||
14720 |
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14721 | ||
14722 |
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14723 | ||
14724 |
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; |
|
14725 | ||
14726 |
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : |
|
14727 | ||
14728 |
a) Une affection mitochondriale ; |
|
14729 | ||
14730 |
b) Une affection du métabolisme ; |
|
14731 | ||
14732 |
c) Une affection évolutive du système nerveux ; |
|
14733 | ||
14734 |
d) Une épilepsie sévère. |
|
14740 |
####### Article R312-195 |
|
14741 | ||
14742 |
Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé : |
|
14743 | ||
14744 |
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ; |
|
14745 | ||
14746 |
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ; |
|
14747 | ||
14748 |
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1. |
|
14750 |
####### Article R312-196 |
|
14751 | ||
14752 |
Le conseil comprend : |
|
14753 | ||
14754 |
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; |
|
14755 | ||
14756 |
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ; |
|
14757 | ||
14758 |
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
14759 | ||
14760 |
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ; |
|
14761 | ||
14762 |
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14763 | ||
14764 |
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ; |
|
14765 | ||
14766 |
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ; |
|
14767 | ||
14768 |
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française. |
|
14769 | ||
14770 |
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
14771 | ||
14772 |
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants. |
|
14774 |
####### Article R312-197 |
|
14775 | ||
14776 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. |
|
14778 |
####### Article R312-198 |
|
14779 | ||
14780 |
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. |
|
14781 | ||
14782 |
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196. |
|
14783 | ||
14784 |
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200. |
|
14785 | ||
14786 |
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions. |
|
14787 | ||
14788 |
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195. |
|
14790 |
####### Article R312-199 |
|
14791 | ||
14792 |
Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président. |
|
14793 | ||
14794 |
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil. |
|
14795 | ||
14796 |
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa. |
|
14798 |
####### Article R312-200 |
|
14799 | ||
14800 |
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés. |
|
14801 | ||
14802 |
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents. |
|
14803 | ||
14804 |
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. |
|
14806 |
####### Article R312-201 |
|
14807 | ||
14808 |
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions. |
|
14809 | ||
14810 |
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. |
|
14812 |
####### Article R312-202 |
|
14813 | ||
14814 |
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites. |
|
14815 | ||
14816 |
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-198 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation. |
|
14817 | ||
14818 |
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales. |
|
15105 | 15010 |
####### Article D313-17 |
15106 | 15011 | |
15107 | 15012 |
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 : |
15108 | 15013 | |
15109 | 15014 |
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ; |
15110 | 15015 | |
15111 | 15016 |
2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile D. 312-1 , s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés. |
17308 | 17213 |
######### Article R314-194 |
17309 | 17214 | |
17310 | 17215 |
L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312- 43 8 à D. 312- 46 10 . |
17612 | 17517 |
####### Article R315-23 |
17613 | 17518 | |
17614 | 17519 |
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre III Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement. |
18836 | 18741 |
####### Article R351-14 |
18837 | 18742 | |
18838 | 18743 |
Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège de la commission du tribunal parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
18839 | 18744 | |
18840 | 18745 |
Les frais de fonctionnement de la commission du tribunal et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat. |
18850 | 18755 |
####### Article R351-16 |
18851 | 18756 | |
18852 | 18757 |
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. de la décision. |
18864 | 18769 |
####### Article R351-19 |
18865 | 18770 | |
18866 | 18771 |
Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe du tribunal de la juridiction , où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée. |
18867 | 18772 | |
18868 | 18773 |
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs. |
18884 | 18789 |
####### Article R351-23 |
18885 | 18790 | |
18886 | 18791 |
Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission juridiction , la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure. |
18892 | 18797 |
####### Article R351-25 |
18893 | 18798 | |
18894 | 18799 |
En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe du tribunal. de la juridiction. |
18896 | 18801 |
####### Article R351-26 |
18897 | 18802 | |
18898 | 18803 |
Sauf décision contraire du président du tribunal de la juridiction , l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai. |
18900 | 18805 |
####### Article R351-27 |
18901 | 18806 | |
18902 | 18807 |
Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe du tribunal de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président. |
18904 | 18809 |
####### Article R351-28 |
18905 | 18810 | |
18906 | 18811 |
Le président du tribunal de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
18910 | 18815 |
####### Article R351-29 |
18911 | 18816 | |
18912 | 18817 |
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président du tribunal de la juridiction . Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président. |
18913 | 18818 | |
18914 | 18819 |
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci. |
18934 | 18839 |
####### Article R351-33 |
18935 | 18840 | |
18936 | 18841 |
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique. |
18937 | 18842 | |
18938 | 18843 |
Le tribunal La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé. |
18944 | 18849 |
####### Article R351-35 |
18945 | 18850 | |
18946 | 18851 |
Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, le tribunal la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique. |
19385 | 19290 |
###### Article D431-1 |
19386 | 19291 | |
19387 | 19292 |
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451- 69 81 . |
19773 | 19678 |
######## Article D451-29 |
19774 | 19679 | |
19775 | 19680 |
L'obtention du Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice. individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. |
19777 | 19682 |
######## Article D451-30 |
19778 | 19683 | |
19779 | 19684 |
L'examen est ouvert aux Les candidats qui après avoir fait à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection , effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une organisée par les établissements de formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par . Un arrêté des mêmes ministres. |
19780 | ||
19781 | 19684 |
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres. d'application du présent article. |
19783 | 19686 |
######## Article D451-31 |
19784 | 19687 | |
19785 | 19688 |
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. pratique. |
19787 |
######## Article D451-32 |
|
19788 | ||
19789 |
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury. |
|
19791 |
######## Article D451-33 |
|
19792 | ||
19793 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie. |
|
19795 |
######## Article D451-34 |
|
19796 | ||
19797 |
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29. |
|
19801 |
######## Article D451-35 |
|
19802 | ||
19803 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales dans des centres désignés par arrêté. |
|
19805 |
######## Article D451-36 |
|
19806 | ||
19807 |
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans. |
|
19809 |
######## Article D451-37 |
|
19810 | ||
19811 |
Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment : |
|
19812 | ||
19813 |
1° Les conditions d'admission des élèves en formation ; |
|
19814 | ||
19815 |
2° Le programme et le déroulement des études ; |
|
19816 | ||
19817 |
3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement. |
|
19690 |
######## Article R451-32 |
|
19691 | ||
19692 |
L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme. |
|
19693 | ||
19694 |
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation. |
|
19696 |
######## Article R451-33 |
|
19697 | ||
19698 |
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. |
|
19699 | ||
19700 |
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande. |
|
19701 | ||
19702 |
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
19704 |
######## Article R451-34 |
|
19705 | ||
19706 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : |
|
19707 | ||
19708 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; |
|
19709 | ||
19710 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; |
|
19711 | ||
19712 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ; |
|
19713 | ||
19714 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice. |
|
19716 |
######## Article R451-35 |
|
19717 | ||
19718 |
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région. |
|
19720 |
######## Article R451-36 |
|
19721 | ||
19722 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. |
|
19724 |
######## Article R451-37 |
|
19725 | ||
19726 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales. |
|
19727 | ||
19728 |
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1. |
|
19729 | ||
19730 |
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France. |
|
19731 | ||
19732 |
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur : |
|
19733 | ||
19734 |
1° Soit par une épreuve d'aptitude ; |
|
19735 | ||
19736 |
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation. |
|
19737 | ||
19738 |
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet. |
|
19739 | ||
19740 |
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer. |
|
19741 | ||
19742 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales : |
|
19743 | ||
19744 |
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ; |
|
19745 | ||
19746 |
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ; |
|
19747 | ||
19748 |
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation. |
|
19819 | 19750 |
######## Article D451-38 |
19820 | 19751 | |
19821 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
19752 |
L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement. |
|
19823 | 19754 |
######## Article D451-39 |
19824 | 19755 | |
19825 |
Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social. |
|
19756 |
Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire. |
|
19829 | 19758 |
######## Article D451-40 |
19830 | 19759 | |
19831 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées. |
|
19832 | ||
19833 |
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. |
|
19760 |
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat. |
|
19835 | 19764 |
######## Article D451-41 |
19836 | 19765 | |
19837 | 19766 |
L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-43. |
19838 | ||
19839 | 19766 |
Des réductions chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats. jeunesse et de la justice. |
19841 | 19768 |
######## Article D451-42 |
19842 | 19769 | |
19843 | 19770 |
L'examen a lieu, chaque année, est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article L D . 451- 1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves 41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. |
19771 | ||
19843 | 19772 |
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixées par le recteur. fixés par arrêté des mêmes ministres. |
19845 | 19774 |
######## Article D451-43 |
19846 | 19775 | |
19847 | 19776 |
Un arrêté des ministres mentionnés L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article D. 451-40 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur . |
19849 | 19778 |
######## Article D451-44 |
19850 | 19779 | |
19851 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation. |
|
19780 |
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury. |
|
19855 | 19782 |
######## Article D451-45 |
19856 | 19783 | |
19857 | 19784 |
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur. recteur d'académie. |
19861 | 19786 |
######## Article D451-46 |
19862 | 19787 | |
19863 |
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire. |
|
19788 |
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41. |
|
19865 | 19792 |
######## Article D451-47 |
19866 | 19793 | |
19867 | 19794 |
La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales et de la jeunesse. |
19868 | ||
19869 |
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports. |
|
19794 |
dans des centres désignés par arrêté. |
|
19871 | 19796 |
######## Article D451-48 |
19872 | 19797 | |
19873 | 19798 |
Le programme et les modalités de la Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47. théorique et pratique d'une durée de deux ans. |
19875 | 19800 |
######## Article D451-49 |
19876 | 19801 | |
19877 |
La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes. |
|
19878 | ||
19879 | 19802 |
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional Des arrêtés du ministre chargé des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de fixent notamment : |
19803 | ||
19879 | 19804 |
1° Les conditions d'admission des élèves en formation . La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions. |
19880 | ||
19881 |
Un arrêté interministériel fixe la composition |
|
19804 |
; |
|
19805 | ||
19806 |
2° Le programme et le déroulement des études ; |
|
19807 | ||
19881 | 19808 |
3° La nature et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation. des épreuves sanctionnant cet enseignement. |
19883 | 19810 |
######## Article D451-50 |
19884 | 19811 | |
19885 |
Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47. |
|
19812 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
19887 | 19814 |
######## Article D451-51 |
19888 | 19815 | |
19889 |
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents. |
|
19816 |
Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social. |
|
19891 | 19820 |
######## Article D451-52 |
19892 | 19821 | |
19893 | 19822 |
Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-47, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif Le certificat d'aptitude aux fonctions d'animation. d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées. |
19823 | ||
19824 |
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. |
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19895 | 19826 |
######## Article D451-53 |
19896 | 19827 | |
19897 | 19828 |
Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55. |
19829 | ||
19830 |
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats. |
|
19901 |
######## Article R451-54 |
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19902 | ||
19903 |
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille. |
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19905 |
######## Article R451-55 |
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19906 | ||
19907 |
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article. |
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19909 |
######## Article R451-56 |
|
19910 | ||
19911 |
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-55. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique. |
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19913 |
######## Article R451-57 |
|
19914 | ||
19915 |
L'arrêté prévu à l'article R. 451-55 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. |
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19916 | ||
19917 |
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation. |
|
19918 | ||
19919 |
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme. |
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19921 |
######## Article R451-58 |
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19922 | ||
19923 |
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité. |
|
19924 | ||
19925 |
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
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19927 |
######## Article R451-59 |
|
19928 | ||
19929 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : |
|
19930 | ||
19931 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; |
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19932 | ||
19933 |
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ; |
|
19934 | ||
19935 |
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale. |
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19937 |
######## Article R451-60 |
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19938 | ||
19939 |
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région. |
|
19963 |
######## Article D451-66 |
|
19964 | ||
19965 |
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. |
|
19967 |
######## Article D451-67 |
|
19968 | ||
19969 |
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61. |
|
19971 |
######## Article D451-68 |
|
19972 | ||
19973 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie. |
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19977 |
######## Article D451-69 |
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19978 | ||
19979 |
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. |
|
19980 | ||
19981 |
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. |
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19983 |
######## Article D451-70 |
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19984 | ||
19985 |
Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale. |
|
19987 |
######## Article D451-71 |
|
19988 | ||
19989 |
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique. |
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19990 | ||
19991 |
La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
19993 |
######## Article D451-72 |
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19994 | ||
19995 |
En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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19996 | ||
19997 |
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
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20037 |
######## Article R451-76 |
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20038 | ||
20039 |
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne. |
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20040 | ||
20041 |
Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile. |
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20042 | ||
20043 |
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion. |
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20045 |
######## Article R451-77 |
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20046 | ||
20047 |
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation. |
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20048 | ||
20049 |
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20050 | ||
20051 |
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation. |
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20053 |
######## Article R451-78 |
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20054 | ||
20055 |
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20057 |
######## Article R451-79 |
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20058 | ||
20059 |
Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20060 | ||
20061 |
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20062 | ||
20063 |
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules. |
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20064 | ||
20065 |
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans. |
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20067 |
######## Article R451-80 |
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20068 | ||
20069 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. |
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20070 | ||
20071 |
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20073 |
######## Article R451-81 |
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20074 | ||
20075 |
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures. |
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20079 |
######## Article R451-82 |
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20080 | ||
20081 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
19832 |
######## Article D451-54 |
|
19833 | ||
19834 |
L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur. |
|
19836 |
######## Article D451-55 |
|
19837 | ||
19838 |
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves. |
|
19840 |
######## Article D451-56 |
|
19841 | ||
19842 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation. |
|
19846 |
######## Article D451-57 |
|
19847 | ||
19848 |
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur. |
|
19852 |
######## Article D451-58 |
|
19853 | ||
19854 |
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire. |
|
19856 |
######## Article D451-59 |
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19857 | ||
19858 |
La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse. |
|
19859 | ||
19860 |
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports. |
|
19862 |
######## Article D451-60 |
|
19863 | ||
19864 |
Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59. |
|
19943 | 19866 |
######## Article D451-61 |
19944 | 19867 | |
19945 |
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés |
|
19868 |
La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes. |
|
19869 | ||
19945 | 19870 |
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales , de l'éducation, et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions. |
19871 | ||
19945 | 19872 |
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la justice. commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation. |
19947 | 19874 |
######## Article D451-62 |
19948 | 19875 | |
19949 | 19876 |
L'examen est ouvert aux Les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions précisées fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451- 61, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans 59 . La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. |
19951 | 19878 |
######## Article D451-63 |
19952 | 19879 | |
19953 |
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61. |
|
19880 |
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents. |
|
19955 | 19882 |
######## Article D451-64 |
19956 | 19883 | |
19957 | 19884 |
La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451- 61 59, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation . |
19959 | 19886 |
######## Article D451-65 |
19960 | 19887 | |
19961 |
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. |
|
19888 |
Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. |
|
19892 |
######## Article R451-66 |
|
19893 | ||
19894 |
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille. |
|
19896 |
######## Article R451-67 |
|
19897 | ||
19898 |
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article. |
|
19900 |
######## Article R451-68 |
|
19901 | ||
19902 |
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique. |
|
19904 |
######## Article R451-69 |
|
19905 | ||
19906 |
L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. |
|
19907 | ||
19908 |
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation. |
|
19909 | ||
19910 |
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme. |
|
19912 |
######## Article R451-70 |
|
19913 | ||
19914 |
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité. |
|
19915 | ||
19916 |
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
19918 |
######## Article R451-71 |
|
19919 | ||
19920 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : |
|
19921 | ||
19922 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; |
|
19923 | ||
19924 |
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ; |
|
19925 | ||
19926 |
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale. |
|
19928 |
######## Article R451-72 |
|
19929 | ||
19930 |
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région. |
|
19999 | 19934 |
######## Article D451-73 |
20000 | 19935 | |
20001 | 19936 |
Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend : |
20002 | ||
20003 |
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ; |
|
20004 | ||
20005 | 19936 |
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales . |
20006 | ||
20007 |
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
19936 |
, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice. |
|
20009 | 19938 |
######## Article D451-74 |
20010 | 19939 | |
20011 | 19940 |
L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées. |
20012 | ||
20013 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves. |
|
20014 | ||
20015 | 19940 |
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est ouvert aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves. |
20016 | ||
20017 |
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne. |
|
20018 | ||
20019 |
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. |
|
19940 |
qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. |
|
20021 | 19942 |
######## Article D451-75 |
20022 | 19943 | |
20023 |
Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend : |
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20024 | ||
20025 |
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
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20026 | ||
20027 |
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; |
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20028 | ||
20029 |
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ; |
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20030 | ||
20031 | 19944 |
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes d'Etat de et certifications en travail social . |
20032 | ||
20033 |
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant. |
|
19944 |
précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73. |
|
19946 |
######## Article D451-76 |
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19947 | ||
19948 |
La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73. |
|
19950 |
######## Article D451-77 |
|
19951 | ||
19952 |
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. |
|
19954 |
######## Article D451-78 |
|
19955 | ||
19956 |
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. |
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19958 |
######## Article D451-79 |
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19959 | ||
19960 |
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73. |
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19962 |
######## Article D451-80 |
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19963 | ||
19964 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie. |
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19968 |
######## Article D451-81 |
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19969 | ||
19970 |
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. |
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19971 | ||
19972 |
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. |
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19974 |
######## Article D451-82 |
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19975 | ||
19976 |
Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale. |
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19978 |
######## Article D451-83 |
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19979 | ||
19980 |
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique. |
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19981 | ||
19982 |
La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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19984 |
######## Article D451-84 |
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19985 | ||
19986 |
En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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19987 | ||
19988 |
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
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19990 |
######## Article D451-85 |
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19991 | ||
19992 |
Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend : |
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19993 | ||
19994 |
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ; |
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19995 | ||
19996 |
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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19997 | ||
19998 |
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20000 |
######## Article D451-86 |
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20001 | ||
20002 |
L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées. |
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20003 | ||
20004 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves. |
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20005 | ||
20006 |
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves. |
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20007 | ||
20008 |
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne. |
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20009 | ||
20010 |
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale. |
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20012 |
######## Article D451-87 |
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20013 | ||
20014 |
Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend : |
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20015 | ||
20016 |
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
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20017 | ||
20018 |
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; |
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20019 | ||
20020 |
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ; |
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20021 | ||
20022 |
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social. |
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20023 | ||
20024 |
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant. |
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20028 |
######## Article R451-88 |
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20029 | ||
20030 |
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne. |
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20031 | ||
20032 |
Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile. |
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20033 | ||
20034 |
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion. |
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20036 |
######## Article R451-89 |
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20037 | ||
20038 |
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation. |
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20039 | ||
20040 |
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20041 | ||
20042 |
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation. |
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20044 |
######## Article R451-90 |
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20045 | ||
20046 |
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20048 |
######## Article R451-91 |
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20049 | ||
20050 |
Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20051 | ||
20052 |
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20053 | ||
20054 |
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules. |
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20055 | ||
20056 |
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans. |
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20058 |
######## Article R451-92 |
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20059 | ||
20060 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. |
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20061 | ||
20062 |
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20064 |
######## Article R451-93 |
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20065 | ||
20066 |
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures. |
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20070 |
######## Article R451-94 |
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20071 | ||
20072 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
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20100 | 20091 |
###### Article R521-2 |
20101 | 20092 | |
20102 | 20093 |
Les dispositions des articles R. 312- 156 177 à R. 132-168 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes : |
20103 | 20094 | |
20104 | 20095 |
I. - Le 1° de l'article R. 312- 157 178 est ainsi rédigé : |
20105 | 20096 | |
20106 | 20097 |
"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
20107 | 20098 | |
20108 | 20099 |
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; |
20109 | 20100 | |
20110 | 20101 |
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ; |
20111 | 20102 | |
20112 | 20103 |
c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
20113 | 20104 | |
20114 | 20105 |
d) Le recteur d'académie ou son représentant ; |
20115 | 20106 | |
20116 | 20107 |
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
20117 | 20108 | |
20118 | 20109 |
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; |
20119 | 20110 | |
20120 | 20111 |
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ; |
20121 | 20112 | |
20122 | 20113 |
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ; |
20123 | 20114 | |
20124 | 20115 |
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ; |
20125 | 20116 | |
20126 | 20117 |
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région." |
20127 | 20118 | |
20128 | 20119 |
II. - A) Au 2° de l'article R. 312- 157 178 , le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant : |
20129 | 20120 | |
20130 | 20121 |
"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants : |
20131 | 20122 | |
20132 | 20123 |
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ; |
20133 | 20124 | |
20134 | 20125 |
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ; |
20135 | 20126 | |
20136 | 20127 |
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et |
20137 | 20128 | |
20138 | 20129 |
4° Des institutions accueillant des personnes âgées, |
20139 | 20130 | |
20140 | 20131 |
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie." |
20141 | 20132 | |
20142 | 20133 |
b) A la fin de l'article R. 312- 157 178 , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ; |
20143 | 20134 | |
20144 | 20135 |
"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312- 157 178 , ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum." |
20145 | 20136 | |
20146 | 20137 |
III. - Le 1° de l'article R. 312- 158 179 est ainsi rédigé : |
20147 | 20138 | |
20148 | 20139 |
"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
20149 | 20140 | |
20150 | 20141 |
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ; |
20151 | 20142 | |
20152 | 20143 |
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ; |
20153 | 20144 | |
20154 | 20145 |
c) Le conseiller régional ; |
20155 | 20146 | |
20156 | 20147 |
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ; |
20157 | 20148 | |
20158 | 20149 |
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; |
20159 | 20150 | |
20160 | 20151 |
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ; |
20161 | 20152 | |
20162 | 20153 |
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général." |
20163 | 20154 | |
20164 | 20155 |
IV. - Au 2° de l'article R. 312- 158 179 , le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre". |
20165 | 20156 | |
20166 | 20157 |
A la fin de l'article R. 312- 158 179 , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum." |
20167 | 20158 | |
20168 | 20159 |
V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312- 158 179 , pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse". |
20169 | 20160 | |
20170 | 20161 |
b) A l'article R. 312- 161 182 , la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales". |
20171 | 20162 | |
20172 | 20163 |
c) Au septième alinéa de l'article R. 312- 165 186 , les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle". |