Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2005 (version 85444b1)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2005.

6664
###### Article R121-2
6665

                        
6666
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.
   

                    
6668
###### Article R121-3
6669

                        
6670
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
6671

                        
6672
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
6673

                        
6674
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
6675

                        
6676
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
   

                    
6678
###### Article R121-4
6679

                        
6680
Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
6681

                        
6682
1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
6683

                        
6684
a) Ses nom et prénoms ;
6685

                        
6686
b) Sa date de naissance ;
6687

                        
6688
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
6689

                        
6690
d) Son adresse ;
6691

                        
6692
e) Son numéro de téléphone ;
6693

                        
6694
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
6695

                        
6696
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;
6697

                        
6698
2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
6699

                        
6700
a) La date de la demande ;
6701

                        
6702
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
   

                    
6704
###### Article R121-5
6705

                        
6706
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire.
6707

                        
6708
En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.
   

                    
6710
###### Article R121-6
6711

                        
6712
L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
6713

                        
6714
Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
6715

                        
6716
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
   

                    
6718
###### Article R121-7
6719

                        
6720
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13,226-14 et 226-31 du code pénal.
   

                    
6722
###### Article R121-8
6723

                        
6724
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.
6725

                        
6726
Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.
   

                    
6728
###### Article R121-9
6729

                        
6730
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
6731

                        
6732
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.
   

                    
6734
###### Article R121-10
6735

                        
6736
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
6737

                        
6738
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
6739

                        
6740
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.
   

                    
6742
###### Article R121-11
6743

                        
6744
Les données mentionnées à l'article R. 121-4 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.
   

                    
6746
###### Article R121-12
6747

                        
6748
Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.
6749

                        
6750
Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.
   

                    
6950 7040
######## Article R123-43
6951 7041

                                                                                    
6952 7042
Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.
6953 7043

                                                                                    
6954 7044
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents
 et
,
 au directeur général
 et aux responsables des services
.
   

                    
7517
###### Article D145-1
7518

                        
7519
Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :
7520

                        
7521
1° Le préfet du département, président du comité ;
7522

                        
7523
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
7524

                        
7525
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
7526

                        
7527
4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ;
7528

                        
7529
5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;
7530

                        
7531
6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;
7532

                        
7533
7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;
7534

                        
7535
8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales.
7536

                        
7537
Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix.
   

                    
7539
###### Article D145-2
7540

                        
7541
Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :
7542

                        
7543
1° Le préfet du département ;
7544

                        
7545
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
7546

                        
7547
3° Le président du conseil général ou son représentant ;
7548

                        
7549
4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;
7550

                        
7551
5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.
7552

                        
7553
Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.
   

                    
7555
###### Article D145-3
7556

                        
7557
Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.
7558

                        
7559
Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences.
   

                    
7561
###### Article D145-4
7562

                        
7563
Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département.
7564

                        
7565
Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé.
7566

                        
7567
Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité.
7568

                        
7569
Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat.
   

                    
7571
###### Article D145-5
7572

                        
7573
Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département.
7574

                        
7575
Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci.
7576

                        
7577
Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques.
7578

                        
7579
Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants.
7580

                        
7581
Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions.
   

                    
7583
###### Article D145-6
7584

                        
7585
Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.
7586

                        
7587
Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.
   

                    
7589
###### Article D145-7
7590

                        
7591
Le comité peut valablement siéger en présence de la moitié au moins de ses membres.
   

                    
7595
###### Article R145-8
7596

                        
7597
La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière.
   

                    
7599
###### Article R145-9
7600

                        
7601
Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
   

                    
7603
###### Article R145-10
7604

                        
7605
Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur.
   

                    
7607
###### Article R145-1
7608

                        
7609
La coordination entre les acteurs chargés de la prévention et de la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes intervenant en cette matière.
   

                    
7611
###### Article R145-2
7612

                        
7613
Les conventions peuvent être conclues en application des contrats de ville mentionnés à l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
   

                    
7615
###### Article R145-3
7616

                        
7617
Les conventions prévoient les modalités d'adhésion de nouvelles parties signataires, postérieurement à leur entrée en vigueur.
   

                    
8389 8401
####### Article R14-10-23
8390 8402

                                                                                    
8391 8403
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
8392 8404

                                                                                    
8393 8405
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
8394 8406

                                                                                    
8395 8407
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
8396 8408

                                                                                    
8397 8409
3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-
175
196
 ;
8398 8410

                                                                                    
8399 8411
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8400 8412

                                                                                    
8401 8413
5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
8402 8414

                                                                                    
8403 8415
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
8404 8416

                                                                                    
8405 8417
7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
8406 8418

                                                                                    
8407 8419
8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
8408 8420

                                                                                    
8409 8421
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
8410 8422

                                                                                    
8411 8423
Institut national des études démographiques (INED) ;
8412 8424

                                                                                    
8413 8425
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
8414 8426

                                                                                    
8415 8427
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
8416 8428

                                                                                    
8417 8429
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
8418 8430

                                                                                    
8419 8431
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
   

                    
9132
####### Article R225-6
9133

                        
9134
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un enfant ou de plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants.
   

                    
9182 9190
####### Article R225-12
9183 9191

                                                                                    
9184 9192
Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
9185 9193

                                                                                    
9186 9194
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
9187 9195

                                                                                    
9188 9196
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
9189 9197

                                                                                    
9190 9198
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-
16
18
.
9191 9199

                                                                                    
9192 9200
La personne morale autorisée est dite "
 
organisme autorisé pour l'adoption
 
".
   

                    
11421 11429
######## Article R261-1
11422 11430

                                                                                    
11423 11431
Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du 
secrétariat de la commission départementale mentionnée à l'article R. 261-6
fonds de solidarité pour le logement
 une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.
11424 11432

                                                                                    
11425 11433
Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision 
de la commission départementale
du fonds de solidarité pour le logement
, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.
   

                    
11427
######## Article D261-2
11428

                        
11429
Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :
11430

                        
11431
- le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;
11432
- la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.
11433

                        
11434
Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :
11435

                        
11436
1° Les charges du foyer ;
11437

                        
11438
2° La situation familiale du demandeur ;
11439

                        
11440
3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ;
11441

                        
11442
4° L'existence d'un éventuel handicap ;
11443

                        
11444
5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;
11445

                        
11446
6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;
11447

                        
11448
7° L'existence d'un éventuel surendettement.
11449

                        
11450
Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.
11451

                        
11452
Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.
11453

                        
11454
Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.
   

                    
11456
######## Article D261-3
11457

                        
11458
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur.
   

                    
11462
######## Article D261-4
11463

                        
11464
Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité.
11465

                        
11466
Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget.
   

                    
11468
######## Article D261-5
11469

                        
11470
Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes.
   

                    
11474
######## Article R261-6
11475

                        
11476
Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5.
11477

                        
11478
Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant.
   

                    
11480
######## Article R261-7
11481

                        
11482
L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.
11483

                        
11484
Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4.
11485

                        
11486
Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section.
   

                    
11488
######## Article R261-8
11489

                        
11490
Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.
11491

                        
11492
Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.
11493

                        
11494
Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.
   

                    
11498
####### Article R261-9
11499

                        
11500
Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1.
   

                    
11504
###### Article R261-10
11505

                        
11506
Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
11437
####### Article R261-2
11438

                        
11439
Les fournisseurs de gaz alimentant, directement ou indirectement, des clients domestiques, participent à un dispositif de maintien de la fourniture aux personnes en situation de précarité dans les conditions prévues à la sous-section 1.
   

                    
11443
###### Article R261-3
11444

                        
11445
Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées aux articles R. 851-1 à R. 852-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12199 12136
#
###### Article R263-2
12200 12137

                                                                                    
12201 12138
Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par
Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à
 l'article 
L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.
12202

                                                                                    
12203 12138
Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et
R. 524-3 du code de la sécurité
 sociale
 des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département
.
12204

                                                                                    
12205
La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.
   

                    
12207
####### Article R263-3
12208

                        
12209
Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.
12210

                        
12211
Les aides du fonds départemental prennent la forme :
12212

                        
12213
1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;
12214

                        
12215
2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;
12216

                        
12217
3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.
12218

                        
12219
Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.
12220

                        
12221
Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.
   

                    
12223
####### Article R263-4
12224

                        
12225
La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :
12226

                        
12227
1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;
12228

                        
12229
2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;
12230

                        
12231
3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.
   

                    
12233
####### Article R263-5
12234

                        
12235
Chaque comité local d'attribution comprend :
12236

                        
12237
1° Le préfet ou son représentant ;
12238

                        
12239
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
12240

                        
12241
3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;
12242

                        
12243
4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;
12244

                        
12245
5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.
12246

                        
12247
La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.
12248

                        
12249
Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.
   

                    
12251
####### Article R263-6
12252

                        
12253
Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.
12254

                        
12255
Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.
12256

                        
12257
Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.
12258

                        
12259
Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.
   

                    
12261
####### Article R263-7
12262

                        
12263
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.
   

                    
12265
####### Article R263-8
12266

                        
12267
Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.
12268

                        
12269
Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
   

                    
12273
####### Article R263-9
12274

                        
12275
Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.
12276

                        
12277
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
12278

                        
12279
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.
12280

                        
12281
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.
12282

                        
12283
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.
   

                    
12285
####### Article R263-10
12286

                        
12287
Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.
   

                    
12289
####### Article R263-11
12290

                        
12291
Les ressources du fonds local comprennent :
12292

                        
12293
1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;
12294

                        
12295
2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;
12296

                        
12297
3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
   

                    
12301
####### Article R263-12
12302

                        
12303
Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution.
12304

                        
12305
Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.
   

                    
12307
####### Article R263-13
12308

                        
12309
L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.
12310

                        
12311
Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
12315
###### Article R263-14
12316

                        
12317
Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12633 12456
#
######## Article D312-1
12634 12457

                                                                                    
12635 12458
Cet article ne comprend pas de
Conformément aux
 dispositions 
réglementaires
des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
12459

                                                                                    
12460
1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
12461

                                                                                    
12462
2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
12463

                                                                                    
12464
3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
12465

                                                                                    
12466
Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12.
   

                    
12637 12468
#
######## Article D312-2
12638 12469

                                                                                    
12639
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12470
Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
12471

                                                                                    
12472
1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
12473

                                                                                    
12474
2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
12475

                                                                                    
12476
3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
12477

                                                                                    
12478
Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.
   

                    
12641 12480
#
######## Article D312-3
12642 12481

                                                                                    
12643
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12482
Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
12483

                                                                                    
12484
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
12485

                                                                                    
12486
a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ;
12487

                                                                                    
12488
b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;
12489

                                                                                    
12490
c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;
12491

                                                                                    
12492
2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
12493

                                                                                    
12494
3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ;
12495

                                                                                    
12496
4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
12497

                                                                                    
12498
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ;
12499

                                                                                    
12500
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
12501

                                                                                    
12502
c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
12503

                                                                                    
12504
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
   

                    
12645 12506
#
######## Article D312-4
12646 12507

                                                                                    
12647
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12508
Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
12509

                                                                                    
12510
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
12511

                                                                                    
12512
1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
12513

                                                                                    
12514
2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :
12515

                                                                                    
12516
a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
12517

                                                                                    
12518
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
12519

                                                                                    
12520
c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.
   

                    
12649 12522
#
######## Article D312-5
12650 12523

                                                                                    
12651
Cet article ne comprend pas de dispositions réglementaires.
12524
Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.
   

                    
12526
######### Article D312-5-1
12527

                        
12528
A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
12529

                        
12530
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.
   

                    
12653 12534
#
######## Article D312-6
12654 12535

                                                                                    
12655 12536
Cet article ne comprend pas de
Conformément aux
 dispositions 
réglementaires.
des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
12537

                                                                                    
12538
1° Au soutien à domicile ;
12539

                                                                                    
12540
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
12541

                                                                                    
12542
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
12543

                                                                                    
12544
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1.
12545

                                                                                    
12546
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
12547

                                                                                    
12548
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
   

                    
12657 12552
#
######## Article D312-7
12658 12553

                                                                                    
12659 12554
Cet article ne comprend pas de
Les services qui assurent, conformément aux
 dispositions 
réglementaires.
des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
12555

                                                                                    
12556
L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.
   

                    
12560
######### Article D312-7-1
12561

                        
12562
Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
12563

                        
12564
Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.
   

                    
14342
######## Article D312-155-1
14343

                        
14344
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
   

                    
14346
######## Article D312-155-2
14347

                        
14348
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
14349

                        
14350
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
14352
######## Article D312-155-3
14353

                        
14354
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur :
14355

                        
14356
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
14357

                        
14358
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
14359

                        
14360
3° Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ;
14361

                        
14362
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ;
14363

                        
14364
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
14365

                        
14366
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
14367

                        
14368
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
14369

                        
14370
8° Elabore un dossier type de soins ;
14371

                        
14372
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;
14373

                        
14374
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
14375

                        
14376
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
14377

                        
14378
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
   

                    
14380
######## Article D312-155-4
14381

                        
14382
Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
14383

                        
14384
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
14385

                        
14386
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
14387

                        
14388
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
   

                    
14390
######## Article D312-155-4-1
14391

                        
14392
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
14393

                        
14394
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
14396
######## Article D312-155-4-2
14397

                        
14398
I. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
14399

                        
14400
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
14406
######### Article D312-155-5
14407

                        
14408
Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.
   

                    
14410
######### Article D312-155-6
14411

                        
14412
Les services mentionnés à l'article D. 312-155-5 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14413

                        
14414
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;
14415

                        
14416
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.
   

                    
14418
######### Article D312-155-7
14419

                        
14420
Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-155-5 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
14421

                        
14422
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
14423

                        
14424
b) L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ;
14425

                        
14426
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
14427

                        
14428
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
14429

                        
14430
e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
14431

                        
14432
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
14433

                        
14434
g) Le suivi éducatif et psychologique.
14435

                        
14436
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
   

                    
14438
######### Article D312-155-8
14439

                        
14440
Les prestations énumérées à l'article D. 312-155-7 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants :
14441

                        
14442
a) Des assistants de service social ;
14443

                        
14444
b) Des auxiliaires de vie sociale ;
14445

                        
14446
c) Des aides médico-psychologiques ;
14447

                        
14448
d) Des psychologues ;
14449

                        
14450
e) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
14451

                        
14452
f) Des éducateurs spécialisés ;
14453

                        
14454
g) Des moniteurs-éducateurs ;
14455

                        
14456
h) Des chargés d'insertion.
   

                    
14460
######### Article D312-155-9
14461

                        
14462
Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-155-5.
   

                    
14464
######### Article D312-155-10
14465

                        
14466
Les services définis à l'article D. 312-155-9 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14467

                        
14468
a) Des soins réguliers et coordonnés ;
14469

                        
14470
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
   

                    
14472
######### Article D312-155-11
14473

                        
14474
Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-155-7, tout ou partie des prestations suivantes :
14475

                        
14476
a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ;
14477

                        
14478
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.
14479

                        
14480
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
   

                    
14482
######### Article D312-155-12
14483

                        
14484
Les prestations mentionnées à l'article D. 312-155-11 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-155-8, tout ou partie des professionnels suivants :
14485

                        
14486
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
14487

                        
14488
b) Des aides-soignants.
14489

                        
14490
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
   

                    
14494
######### Article D312-155-13
14495

                        
14496
Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
14497

                        
14498
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.
   

                    
14500
######### Article D312-155-14
14501

                        
14502
Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
14503

                        
14504
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
14505

                        
14506
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
   

                    
14508
######### Article D312-155-15
14509

                        
14510
L'usager de l'un des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
   

                    
14512
######### Article D312-155-16
14513

                        
14514
Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service.
14515

                        
14516
En outre, l'équipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission.
14517

                        
14518
L'ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement de la personne adulte handicapée.
   

                    
14520
######### Article D312-155-17
14521

                        
14522
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
14523

                        
14524
Les personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations.
14525

                        
14526
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des conventions fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité.
   

                    
14528
######### Article D312-155-18
14529

                        
14530
Lorsque le service défini aux articles D. 312-155-5 ou D. 312-155-9 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci.
14531

                        
14532
Cette convention précise les conditions d'intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités d'intervention sur les lieux où s'exercent l'activité de formation, y compris scolaire et universitaire, et l'activité professionnelle.
14533

                        
14534
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-3 ainsi que des attributions et des contraintes de chacun, la coopération entre le service d'accompagnement à la vie sociale ou le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre :
14535

                        
14536
a) D'informer l'ensemble des personnes composant l'environnement de la personne handicapée des besoins de celle-ci ;
14537

                        
14538
b) D'identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant d'y mettre fin ou de les éviter ;
14539

                        
14540
c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
   

                    
14542
######### Article D312-155-19
14543

                        
14544
Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
   

                    
14550
####### Article R312-156
14551

                        
14552
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
14553

                        
14554
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
14555

                        
14556
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
14557

                        
14558
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
14560
####### Article R312-157
14561

                        
14562
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14563

                        
14564
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;
14565

                        
14566
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
14567

                        
14568
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
14569

                        
14570
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
14571

                        
14572
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
14573

                        
14574
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
14575

                        
14576
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
14577

                        
14578
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14579

                        
14580
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
14581

                        
14582
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14583

                        
14584
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14585

                        
14586
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14587

                        
14588
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
14589

                        
14590
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
14591

                        
14592
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
14593

                        
14594
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14595

                        
14596
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
14598
####### Article R312-158
14599

                        
14600
Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique.
   

                    
14606
######## Article R312-159
14607

                        
14608
Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-162, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14609

                        
14610
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14611

                        
14612
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
14613
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
14614

                        
14615
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
14617
######## Article R312-160
14618

                        
14619
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
14620

                        
14621
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14622

                        
14623
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
14624

                        
14625
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
14626

                        
14627
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
14628

                        
14629
d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
14630

                        
14631
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
14632

                        
14633
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
14634

                        
14635
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
14636

                        
14637
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
14638

                        
14639
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
14640

                        
14641
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14642

                        
14643
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
14644

                        
14645
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14646

                        
14647
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
14648

                        
14649
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ;
14650

                        
14651
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14652

                        
14653
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
14654

                        
14655
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
14656

                        
14657
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
14658

                        
14659
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14660

                        
14661
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
14663
######## Article R312-161
14664

                        
14665
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
14666

                        
14667
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
14668

                        
14669
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14670

                        
14671
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
14672

                        
14673
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
14674

                        
14675
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
14676

                        
14677
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
14678

                        
14679
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
14680

                        
14681
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
14682

                        
14683
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
14684

                        
14685
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général.
14686

                        
14687
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
14688

                        
14689
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
14690

                        
14691
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14692

                        
14693
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14694

                        
14695
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
14696

                        
14697
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
14698

                        
14699
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
14700

                        
14701
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14702

                        
14703
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
14705
######## Article R312-162
14706

                        
14707
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
14708

                        
14709
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
   

                    
14711
######## Article R312-163
14712

                        
14713
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14714

                        
14715
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
14716

                        
14717
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
   

                    
14721
######## Article R312-164
14722

                        
14723
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
14724

                        
14725
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
14727
######## Article R312-165
14728

                        
14729
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
14730

                        
14731
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
14732

                        
14733
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14734

                        
14735
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
14736

                        
14737
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
14738

                        
14739
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
14740

                        
14741
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
14743
######## Article R312-166
14744

                        
14745
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
14746

                        
14747
Le règlement intérieur prévoit notamment :
14748

                        
14749
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
14750

                        
14751
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
14752

                        
14753
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
   

                    
14755
######## Article R312-167
14756

                        
14757
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
   

                    
14759
######## Article R312-168
14760

                        
14761
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
14762

                        
14763
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
14764

                        
14765
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
14766

                        
14767
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
14768

                        
14769
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
14770

                        
14771
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
14772

                        
14773
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
   

                    
14775
######## Article R312-169
14776

                        
14777
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
14778

                        
14779
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
14780
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
14781
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
14782
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
14783

                        
14784
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
   

                    
14786
######## Article R312-170
14787

                        
14788
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
14789

                        
14790
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
14791

                        
14792
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
14793
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
14794
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
14795
- le projet de budget prévisionnel.
   

                    
14797
######## Article R312-171
14798

                        
14799
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
   

                    
14835
####### Article R312-174
14836

                        
14837
Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
14838

                        
14839
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
14840

                        
14841
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
14842

                        
14843
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
   

                    
14845
####### Article R312-175
14846

                        
14847
Le conseil comprend :
14848

                        
14849
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
14850

                        
14851
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
14852

                        
14853
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14854

                        
14855
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
14856

                        
14857
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
14858

                        
14859
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14860

                        
14861
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14862

                        
14863
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
14864

                        
14865
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
14866

                        
14867
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
   

                    
14869
####### Article R312-176
14870

                        
14871
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14247
######## Article D312-156
14248

                        
14249
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
   

                    
14251
######## Article D312-157
14252

                        
14253
Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
14254

                        
14255
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
14257
######## Article D312-160
14258

                        
14259
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
14260

                        
14261
Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
14263
######## Article D312-158
14264

                        
14265
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur :
14266

                        
14267
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
14268

                        
14269
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
14270

                        
14271
3° Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l'établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé publique ;
14272

                        
14273
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents ;
14274

                        
14275
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
14276

                        
14277
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
14278

                        
14279
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
14280

                        
14281
8° Elabore un dossier type de soins ;
14282

                        
14283
9° Etablit un rapport annuel d'activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents ;
14284

                        
14285
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
14286

                        
14287
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.
14288

                        
14289
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
   

                    
14291
######## Article D312-159
14292

                        
14293
Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
14294

                        
14295
1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
14296

                        
14297
2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
14298

                        
14299
Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
   

                    
14301
######## Article D312-161
14302

                        
14303
I. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
14304

                        
14305
II. - Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
   

                    
14311
######### Article D312-162
14312

                        
14313
Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.
   

                    
14315
######### Article D312-163
14316

                        
14317
Les services mentionnés à l'article D. 312-162 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14318

                        
14319
a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence ;
14320

                        
14321
b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.
   

                    
14323
######### Article D312-164
14324

                        
14325
Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à l'article D. 312-162 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
14326

                        
14327
a) L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
14328

                        
14329
b) L'identification de l'aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ;
14330

                        
14331
c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
14332

                        
14333
d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
14334

                        
14335
e) Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
14336

                        
14337
f) Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
14338

                        
14339
g) Le suivi éducatif et psychologique.
14340

                        
14341
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
   

                    
14343
######### Article D312-165
14344

                        
14345
Les prestations énumérées à l'article D. 312-164 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants :
14346

                        
14347
a) Des assistants de service social ;
14348

                        
14349
b) Des auxiliaires de vie sociale ;
14350

                        
14351
c) Des aides médico-psychologiques ;
14352

                        
14353
d) Des psychologues ;
14354

                        
14355
e) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
14356

                        
14357
f) Des éducateurs spécialisés ;
14358

                        
14359
g) Des moniteurs-éducateurs ;
14360

                        
14361
h) Des chargés d'insertion.
   

                    
14365
######### Article D312-166
14366

                        
14367
Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162.
   

                    
14369
######### Article D312-167
14370

                        
14371
Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
14372

                        
14373
a) Des soins réguliers et coordonnés ;
14374

                        
14375
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
   

                    
14377
######### Article D312-168
14378

                        
14379
Le projet individualisé d'accompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à l'article D. 312-164, tout ou partie des prestations suivantes :
14380

                        
14381
a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur mise en oeuvre ;
14382

                        
14383
b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.
14384

                        
14385
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
   

                    
14387
######### Article D312-169
14388

                        
14389
Les prestations mentionnées à l'article D. 312-168 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à l'article D. 312-165, tout ou partie des professionnels suivants :
14390

                        
14391
a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
14392

                        
14393
b) Des aides-soignants.
14394

                        
14395
L'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
   

                    
14399
######### Article D312-170
14400

                        
14401
Les services définis aux articles D. 312-162 et D. 312-166 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
14402

                        
14403
Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.
   

                    
14405
######### Article D312-171
14406

                        
14407
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 sont autonomes ou rattachés à l'un des établissements ou services mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article L. 312-1.
14408

                        
14409
Tout service mentionné à l'alinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant d'assurer son fonctionnement, d'organiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
14410

                        
14411
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
   

                    
14805 14413
##
####### Article D312-172
14806 14414

                                                                                    
14807 14415
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et
L'usager de l'un des
 services mentionnés 
au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de
aux articles D. 312-162 et D. 312-166 participe, avec l'équipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-165 et D. 312-169, à l'élaboration de son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à
 l'article L. 
312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-173.
146-9.
   

                    
14809 14417
##
####### Article D312-173
14810 14418

                                                                                    
14811
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
14812

                                                                                    
14813
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
14814

                                                                                    
14815
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14816

                                                                                    
14817
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14818

                                                                                    
14819
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
14820

                                                                                    
14821
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
14822

                                                                                    
14823
a) Une affection mitochondriale ;
14824

                                                                                    
14825
b) Une affection du métabolisme ;
14826

                                                                                    
14827
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
14828

                                                                                    
14829
d) Une épilepsie sévère.
14419
Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, tels qu'ils ont été définis dans le projet de service.
14420

                                                                                    
14421
En outre, l'équipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission.
14422

                                                                                    
14423
L'ensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement de la personne adulte handicapée.
   

                    
14425
######### Article D312-174
14426

                        
14427
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
14428

                        
14429
Les personnels mentionnés aux articles D. 312-165 et D. 312-169 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités d'exercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations.
14430

                        
14431
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des conventions fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité.
   

                    
14433
######### Article D312-175
14434

                        
14435
Lorsque le service défini aux articles D. 312-162 ou D. 312-166 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de l'intervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de l'établissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci.
14436

                        
14437
Cette convention précise les conditions d'intervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités d'intervention sur les lieux où s'exercent l'activité de formation, y compris scolaire et universitaire, et l'activité professionnelle.
14438

                        
14439
Dans le respect des dispositions de l'article L. 311-3 ainsi que des attributions et des contraintes de chacun, la coopération entre le service d'accompagnement à la vie sociale ou le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre :
14440

                        
14441
a) D'informer l'ensemble des personnes composant l'environnement de la personne handicapée des besoins de celle-ci ;
14442

                        
14443
b) D'identifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant d'y mettre fin ou de les éviter ;
14444

                        
14445
c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
   

                    
14447
######### Article D312-176
14448

                        
14449
Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
   

                    
14873 14455
####### Article R312-177
14874 14456

                                                                                    
14875 14457
Le conseil
La section sociale du Comité
 national 
désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents
de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
14458

                                                                                    
14459
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
14460

                                                                                    
14875 14461
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services
 mentionnés 
au 1° de
à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par
 l'article R. 
312-174 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14876

                                                                                    
14877
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-175.
14878

                                                                                    
14879
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-179.
14880

                                                                                    
14881
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14882

                                                                                    
14883
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-174.
14461
313-1.
14462

                                                                                    
14463
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
14885 14465
####### Article R312-178
14886 14466

                                                                                    
14887 14467
Le conseil
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité
 national 
se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
14888

                                                                                    
14889
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du
14467
de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14468

                                                                                    
14469
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;
14470

                                                                                    
14471
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
14472

                                                                                    
14889 14473
3° Un conseiller régional désigné par le
 ministre chargé de l'action sociale 
ou d'un tiers des membres du conseil.
14891
Le président fixe
14473
sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
14891 14473
Le président fixe
sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
14474

                                                                                    
14475
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
14476

                                                                                    
14477
5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
14478

                                                                                    
14479
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
14480

                                                                                    
14481
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
14482

                                                                                    
14483
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14484

                                                                                    
14485
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
14486

                                                                                    
14487
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14488

                                                                                    
14489
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14490

                                                                                    
14491
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14492

                                                                                    
14891 14493
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à
 l'ordre du jour
. Y
 concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions
 sont 
inscrites de droit les questions émanant
concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
14494

                                                                                    
14495
9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
14496

                                                                                    
14497
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
14498

                                                                                    
14499
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14500

                                                                                    
14891 14501
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition
 du ministre 
ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
chargé de l'éducation nationale.
   

                    
14893 14503
####### Article R312-179
14894 14504

                                                                                    
14895
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
14896

                                                                                    
14897 14505
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un
Les modalités de désignation
 des membres 
présents.
14898

                                                                                    
14899 14505
Le conseil
de la section sociale du Comité
 national 
établit son règlement intérieur qui précise
de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que
 les modalités de 
son 
fonctionnement
 de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique
.
   

                    
14901 14511
#
####### Article R312-180
14902 14512

                                                                                    
14903 14513
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus
Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné
, dans les conditions 
et sous les peines 
prévues 
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations
à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps
 dont 
ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
14904

                                                                                    
14905
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au
14513
il n'est pas issu.
14514

                                                                                    
14905 14515
Le
 président et 
ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise
son suppléant sont proposés dans
 les conditions 
de mise en oeuvre du présent alinéa.
suivantes :
14516

                                                                                    
14517
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
14518
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
14519

                                                                                    
14520
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
14907 14522
#
####### Article R312-181
14908 14523

                                                                                    
14909
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
14910

                                                                                    
14911
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-177 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14912

                                                                                    
14913
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère
14524
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
14525

                                                                                    
14526
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14527

                                                                                    
14913 14528
a) Le directeur régional
 des affaires 
sanitaires et 
sociales
, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
14529

                                                                                    
14530
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
14531

                                                                                    
14532
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
14533

                                                                                    
14534
d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
14535

                                                                                    
14536
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
14537

                                                                                    
14538
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
14539

                                                                                    
14540
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
14541

                                                                                    
14542
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
14543

                                                                                    
14544
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
14545

                                                                                    
14913 14546
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant
.
 Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14547

                                                                                    
14548
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
14549

                                                                                    
14550
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14551

                                                                                    
14552
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
14553

                                                                                    
14554
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ;
14555

                                                                                    
14556
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14557

                                                                                    
14558
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
14559

                                                                                    
14560
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
14561

                                                                                    
14562
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
14563

                                                                                    
14564
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14565

                                                                                    
14566
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
14568
######## Article R312-182
14569

                        
14570
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
14571

                        
14572
Ces sections sont composées, outre le président, des membres suivants ou de leurs représentants :
14573

                        
14574
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14575

                        
14576
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
14577

                        
14578
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
14579

                        
14580
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
14581

                        
14582
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
14583

                        
14584
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
14585

                        
14586
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
14587

                        
14588
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
14589

                        
14590
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général.
14591

                        
14592
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
14593

                        
14594
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
14595

                        
14596
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14597

                        
14598
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14599

                        
14600
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
14601

                        
14602
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
14603

                        
14604
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
14605

                        
14606
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14607

                        
14608
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
14610
######## Article R312-183
14611

                        
14612
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
14613

                        
14614
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
   

                    
14616
######## Article R312-184
14617

                        
14618
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14619

                        
14620
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
14621

                        
14622
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
   

                    
14626
######## Article R312-185
14627

                        
14628
Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
14629

                        
14630
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
14632
######## Article R312-186
14633

                        
14634
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
14635

                        
14636
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
14637

                        
14638
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14639

                        
14640
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
14641

                        
14642
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
14643

                        
14644
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
14645

                        
14646
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
14648
######## Article R312-187
14649

                        
14650
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
14651

                        
14652
Le règlement intérieur prévoit notamment :
14653

                        
14654
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
14655

                        
14656
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
14657

                        
14658
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
   

                    
14660
######## Article R312-188
14661

                        
14662
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
   

                    
14664
######## Article R312-189
14665

                        
14666
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
14667

                        
14668
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
14669

                        
14670
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
14671

                        
14672
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
14673

                        
14674
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
14675

                        
14676
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
14677

                        
14678
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
   

                    
14680
######## Article R312-190
14681

                        
14682
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
14683

                        
14684
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
14685
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
14686
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
14687
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
14688

                        
14689
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
   

                    
14691
######## Article R312-191
14692

                        
14693
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
14694

                        
14695
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
14696

                        
14697
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
14698
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
14699
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
14700
- le projet de budget prévisionnel.
   

                    
14702
######## Article R312-192
14703

                        
14704
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
   

                    
14710
####### Article D312-193
14711

                        
14712
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.
   

                    
14714
####### Article D312-194
14715

                        
14716
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
14717

                        
14718
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
14719

                        
14720
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14721

                        
14722
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14723

                        
14724
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
14725

                        
14726
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
14727

                        
14728
a) Une affection mitochondriale ;
14729

                        
14730
b) Une affection du métabolisme ;
14731

                        
14732
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
14733

                        
14734
d) Une épilepsie sévère.
   

                    
14740
####### Article R312-195
14741

                        
14742
Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
14743

                        
14744
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
14745

                        
14746
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
14747

                        
14748
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
   

                    
14750
####### Article R312-196
14751

                        
14752
Le conseil comprend :
14753

                        
14754
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
14755

                        
14756
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
14757

                        
14758
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14759

                        
14760
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
14761

                        
14762
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
14763

                        
14764
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14765

                        
14766
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14767

                        
14768
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
14769

                        
14770
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
14771

                        
14772
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
   

                    
14774
####### Article R312-197
14775

                        
14776
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14778
####### Article R312-198
14779

                        
14780
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14781

                        
14782
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.
14783

                        
14784
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.
14785

                        
14786
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14787

                        
14788
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.
   

                    
14790
####### Article R312-199
14791

                        
14792
Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
14793

                        
14794
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil.
14795

                        
14796
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
   

                    
14798
####### Article R312-200
14799

                        
14800
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
14801

                        
14802
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14803

                        
14804
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
   

                    
14806
####### Article R312-201
14807

                        
14808
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
14809

                        
14810
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
   

                    
14812
####### Article R312-202
14813

                        
14814
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
14815

                        
14816
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-198 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14817

                        
14818
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
   

                    
15105 15010
####### Article D313-17
15106 15011

                                                                                    
15107 15012
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
15108 15013

                                                                                    
15109 15014
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
15110 15015

                                                                                    
15111 15016
2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article 
1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile
D. 312-1
, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
   

                    
17308 17213
######### Article R314-194
17309 17214

                                                                                    
17310 17215
L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-
43
8
 à D. 312-
46
10
.
   

                    
17612 17517
####### Article R315-23
17613 17518

                                                                                    
17614 17519
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre 
III
Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier
 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
   

                    
18836 18741
####### Article R351-14
18837 18742

                                                                                    
18838 18743
Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège 
de la commission
du tribunal
 parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
18839 18744

                                                                                    
18840 18745
Les frais de fonctionnement 
de la commission
du tribunal
 et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
   

                    
18850 18755
####### Article R351-16
18851 18756

                                                                                    
18852 18757
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification 
du jugement.
de la décision.
   

                    
18864 18769
####### Article R351-19
18865 18770

                                                                                    
18866 18771
Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe 
du tribunal
de la juridiction
, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
18867 18772

                                                                                    
18868 18773
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
   

                    
18884 18789
####### Article R351-23
18885 18790

                                                                                    
18886 18791
Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la 
commission
juridiction
, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
   

                    
18892 18797
####### Article R351-25
18893 18798

                                                                                    
18894 18799
En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe 
du tribunal.
de la juridiction.
   

                    
18896 18801
####### Article R351-26
18897 18802

                                                                                    
18898 18803
Sauf décision contraire du président 
du tribunal
de la juridiction
, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
   

                    
18900 18805
####### Article R351-27
18901 18806

                                                                                    
18902 18807
Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe 
du tribunal
de la juridiction
 à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
   

                    
18904 18809
####### Article R351-28
18905 18810

                                                                                    
18906 18811
Le président 
du tribunal
de la juridiction
 peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
18910 18815
####### Article R351-29
18911 18816

                                                                                    
18912 18817
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président 
du tribunal
de la juridiction
. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
18913 18818

                                                                                    
18914 18819
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
   

                    
18934 18839
####### Article R351-33
18935 18840

                                                                                    
18936 18841
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
18937 18842

                                                                                    
18938 18843
Le tribunal
La juridiction
 peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
   

                    
18944 18849
####### Article R351-35
18945 18850

                                                                                    
18946 18851
Lorsqu'il annule 
la décision ou 
le jugement contesté, 
le tribunal
la juridiction
 fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
   

                    
19385 19290
###### Article D431-1
19386 19291

                                                                                    
19387 19292
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-
69
81
.
   

                    
19773 19678
######## Article D451-29
19774 19679

                                                                                    
19775 19680
L'obtention du
Le
 diplôme d'Etat 
d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires
d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions
 sociales, 
de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
   

                    
19777 19682
######## Article D451-30
19778 19683

                                                                                    
19779 19684
L'examen est ouvert aux
Les
 candidats 
qui après avoir fait
à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font
 l'objet d'une sélection
, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une
 organisée par les établissements de
 formation
 à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par
. Un
 arrêté 
des mêmes ministres.
19780

                                                                                    
19781 19684
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et
du ministre chargé des affaires sociales détermine
 les conditions 
dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
d'application du présent article.
   

                    
19783 19686
######## Article D451-31
19784 19687

                                                                                    
19785 19688
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une
 formation 
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
pratique.
   

                    
19787
######## Article D451-32
19788

                        
19789
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
   

                    
19791
######## Article D451-33
19792

                        
19793
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie.
   

                    
19795
######## Article D451-34
19796

                        
19797
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29.
   

                    
19801
######## Article D451-35
19802

                        
19803
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales dans des centres désignés par arrêté.
   

                    
19805
######## Article D451-36
19806

                        
19807
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans.
   

                    
19809
######## Article D451-37
19810

                        
19811
Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19812

                        
19813
1° Les conditions d'admission des élèves en formation ;
19814

                        
19815
2° Le programme et le déroulement des études ;
19816

                        
19817
3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
   

                    
19690
######## Article R451-32
19691

                        
19692
L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
19693

                        
19694
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
   

                    
19696
######## Article R451-33
19697

                        
19698
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
19699

                        
19700
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
19701

                        
19702
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
19704
######## Article R451-34
19705

                        
19706
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
19707

                        
19708
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
19709

                        
19710
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
19711

                        
19712
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
19713

                        
19714
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
   

                    
19716
######## Article R451-35
19717

                        
19718
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
   

                    
19720
######## Article R451-36
19721

                        
19722
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
   

                    
19724
######## Article R451-37
19725

                        
19726
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
19727

                        
19728
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
19729

                        
19730
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
19731

                        
19732
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
19733

                        
19734
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
19735

                        
19736
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
19737

                        
19738
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
19739

                        
19740
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
19741

                        
19742
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
19743

                        
19744
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
19745

                        
19746
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
19747

                        
19748
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
19819 19750
######## Article D451-38
19820 19751

                                                                                    
19821
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
19752
L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
   

                    
19823 19754
######## Article D451-39
19824 19755

                                                                                    
19825
Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.
19756
Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
   

                    
19829 19758
######## Article D451-40
19830 19759

                                                                                    
19831
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
19832

                                                                                    
19833
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
19760
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
   

                    
19835 19764
######## Article D451-41
19836 19765

                                                                                    
19837 19766
L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des
L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les
 ministres 
mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-43.
19838

                                                                                    
19839 19766
Des réductions
chargés des affaires sociales, de l'éducation,
 de la 
durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
jeunesse et de la justice.
   

                    
19841 19768
######## Article D451-42
19842 19769

                                                                                    
19843 19770
L'examen 
a lieu, chaque année,
est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée
 dans 
les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue
des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés
 à l'article 
L
D
. 451-
1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves
41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
19771

                                                                                    
19843 19772
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages
 sont 
fixées par le recteur.
fixés par arrêté des mêmes ministres.
   

                    
19845 19774
######## Article D451-43
19846 19775

                                                                                    
19847 19776
Un arrêté des ministres mentionnés
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue
 à l'article 
D. 451-40 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition
L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates
 des épreuves
 sont fixées par le recteur
.
   

                    
19849 19778
######## Article D451-44
19850 19779

                                                                                    
19851
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.
19780
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
   

                    
19855 19782
######## Article D451-45
19856 19783

                                                                                    
19857 19784
Le diplôme d'Etat 
de conseiller en économie sociale et familiale est
d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et
 délivré 
à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue 
par le 
décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
recteur d'académie.
   

                    
19861 19786
######## Article D451-46
19862 19787

                                                                                    
19863
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire.
19788
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.
   

                    
19865 19792
######## Article D451-47
19866 19793

                                                                                    
19867 19794
La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé
 des affaires sociales 
et de la jeunesse.
19868

                                                                                    
19869
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
19794
dans des centres désignés par arrêté.
   

                    
19871 19796
######## Article D451-48
19872 19797

                                                                                    
19873 19798
Le programme et les modalités de la
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une
 formation 
ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47.
théorique et pratique d'une durée de deux ans.
   

                    
19875 19800
######## Article D451-49
19876 19801

                                                                                    
19877
La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
19878

                                                                                    
19879 19802
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional
Des arrêtés du ministre chargé
 des affaires 
sanitaires et 
sociales 
et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de
fixent notamment :
19803

                                                                                    
19879 19804
1° Les conditions d'admission des élèves en
 formation
. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions.
19880

                                                                                    
19881
Un arrêté interministériel fixe la composition
19804
 ;
19805

                                                                                    
19806
2° Le programme et le déroulement des études ;
19807

                                                                                    
19881 19808
3° La nature
 et les modalités 
d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
des épreuves sanctionnant cet enseignement.
   

                    
19883 19810
######## Article D451-50
19884 19811

                                                                                    
19885
Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47.
19812
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
19887 19814
######## Article D451-51
19888 19815

                                                                                    
19889
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents.
19816
Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.
   

                    
19891 19820
######## Article D451-52
19892 19821

                                                                                    
19893 19822
Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-47, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif
Le certificat d'aptitude
 aux fonctions 
d'animation.
d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
19823

                                                                                    
19824
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
   

                    
19895 19826
######## Article D451-53
19896 19827

                                                                                    
19897 19828
Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée
L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées
 par arrêté des ministres 
chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55.
19829

                                                                                    
19830
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
   

                    
19901
######## Article R451-54
19902

                        
19903
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
   

                    
19905
######## Article R451-55
19906

                        
19907
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
19909
######## Article R451-56
19910

                        
19911
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-55. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
   

                    
19913
######## Article R451-57
19914

                        
19915
L'arrêté prévu à l'article R. 451-55 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
19916

                        
19917
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
19918

                        
19919
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
   

                    
19921
######## Article R451-58
19922

                        
19923
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
19924

                        
19925
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
19927
######## Article R451-59
19928

                        
19929
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
19930

                        
19931
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
19932

                        
19933
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
19934

                        
19935
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
   

                    
19937
######## Article R451-60
19938

                        
19939
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
   

                    
19963
######## Article D451-66
19964

                        
19965
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
   

                    
19967
######## Article D451-67
19968

                        
19969
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
   

                    
19971
######## Article D451-68
19972

                        
19973
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
   

                    
19977
######## Article D451-69
19978

                        
19979
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
19980

                        
19981
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
   

                    
19983
######## Article D451-70
19984

                        
19985
Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale.
   

                    
19987
######## Article D451-71
19988

                        
19989
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
19990

                        
19991
La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
19993
######## Article D451-72
19994

                        
19995
En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19996

                        
19997
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
20037
######## Article R451-76
20038

                        
20039
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
20040

                        
20041
Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile.
20042

                        
20043
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
   

                    
20045
######## Article R451-77
20046

                        
20047
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.
20048

                        
20049
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20050

                        
20051
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
   

                    
20053
######## Article R451-78
20054

                        
20055
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
20057
######## Article R451-79
20058

                        
20059
Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20060

                        
20061
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20062

                        
20063
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
20064

                        
20065
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
   

                    
20067
######## Article R451-80
20068

                        
20069
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
20070

                        
20071
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
20073
######## Article R451-81
20074

                        
20075
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
   

                    
20079
######## Article R451-82
20080

                        
20081
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
19832
######## Article D451-54
19833

                        
19834
L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
   

                    
19836
######## Article D451-55
19837

                        
19838
Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.
   

                    
19840
######## Article D451-56
19841

                        
19842
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
19846
######## Article D451-57
19847

                        
19848
Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
   

                    
19852
######## Article D451-58
19853

                        
19854
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire.
   

                    
19856
######## Article D451-59
19857

                        
19858
La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
19859

                        
19860
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
   

                    
19862
######## Article D451-60
19863

                        
19864
Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
   

                    
19943 19866
######## Article D451-61
19944 19867

                                                                                    
19945
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés
19868
La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
19869

                                                                                    
19945 19870
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional
 des affaires 
sanitaires et 
sociales
, de l'éducation,
 et du directeur régional
 de la jeunesse et 
des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions.
19871

                                                                                    
19945 19872
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation 
de la 
justice.
commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
   

                    
19947 19874
######## Article D451-62
19948 19875

                                                                                    
19949 19876
L'examen est ouvert aux
Les
 candidats 
qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée
ayant acquis une formation préalable
 dans des
 disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les
 conditions 
précisées
fixées
 par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-
61, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans
59
.
 La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
   

                    
19951 19878
######## Article D451-63
19952 19879

                                                                                    
19953
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
19880
Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents.
   

                    
19955 19882
######## Article D451-64
19956 19883

                                                                                    
19957 19884
La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté
Des arrêtés
 des ministres mentionnés à l'article D. 451-
61
59, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation
.
   

                    
19959 19886
######## Article D451-65
19960 19887

                                                                                    
19961
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
19888
Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
   

                    
19892
######## Article R451-66
19893

                        
19894
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
   

                    
19896
######## Article R451-67
19897

                        
19898
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
19900
######## Article R451-68
19901

                        
19902
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
   

                    
19904
######## Article R451-69
19905

                        
19906
L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
19907

                        
19908
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
19909

                        
19910
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
   

                    
19912
######## Article R451-70
19913

                        
19914
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
19915

                        
19916
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
19918
######## Article R451-71
19919

                        
19920
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
19921

                        
19922
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
19923

                        
19924
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
19925

                        
19926
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
   

                    
19928
######## Article R451-72
19929

                        
19930
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
   

                    
19999 19934
######## Article D451-73
20000 19935

                                                                                    
20001 19936
Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un
 examen
 de sélection
 organisé 
par lesdits organismes, qui comprend :
20002

                                                                                    
20003
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
20004

                                                                                    
20005 19936
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé
conjointement par les ministres chargés
 des affaires sociales
.
20006

                                                                                    
20007
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19936
, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
   

                    
20009 19938
######## Article D451-74
20010 19939

                                                                                    
20011 19940
L'examen 
sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
20012

                                                                                    
20013
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves.
20014

                                                                                    
20015 19940
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
est ouvert
 aux candidats 
ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves.
20016

                                                                                    
20017
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
20018

                                                                                    
20019
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
19940
qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
   

                    
20021 19942
######## Article D451-75
20022 19943

                                                                                    
20023
Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend :
20024

                                                                                    
20025
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
20026

                                                                                    
20027
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
20028

                                                                                    
20029
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
20030

                                                                                    
20031 19944
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux
Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains
 diplômes 
d'Etat de
et certifications en
 travail social
.
20032

                                                                                    
20033
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
19944
 précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
   

                    
19946
######## Article D451-76
19947

                        
19948
La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
   

                    
19950
######## Article D451-77
19951

                        
19952
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
   

                    
19954
######## Article D451-78
19955

                        
19956
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
   

                    
19958
######## Article D451-79
19959

                        
19960
Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
   

                    
19962
######## Article D451-80
19963

                        
19964
Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
   

                    
19968
######## Article D451-81
19969

                        
19970
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
19971

                        
19972
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
   

                    
19974
######## Article D451-82
19975

                        
19976
Les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant dans les politiques d'action sociale.
   

                    
19978
######## Article D451-83
19979

                        
19980
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
19981

                        
19982
La formation comprend une formation théorique et une formation pratique sous forme de stages, dont le contenu et les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
19984
######## Article D451-84
19985

                        
19986
En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements de formation portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19987

                        
19988
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, et trois personnes qualifiées dans le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
19990
######## Article D451-85
19991

                        
19992
Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
19993

                        
19994
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
19995

                        
19996
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19997

                        
19998
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
20000
######## Article D451-86
20001

                        
20002
L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
20003

                        
20004
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves.
20005

                        
20006
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves.
20007

                        
20008
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
20009

                        
20010
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
   

                    
20012
######## Article D451-87
20013

                        
20014
Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend :
20015

                        
20016
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
20017

                        
20018
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
20019

                        
20020
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
20021

                        
20022
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
20023

                        
20024
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.
   

                    
20028
######## Article R451-88
20029

                        
20030
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
20031

                        
20032
Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile.
20033

                        
20034
Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
   

                    
20036
######## Article R451-89
20037

                        
20038
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.
20039

                        
20040
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20041

                        
20042
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
   

                    
20044
######## Article R451-90
20045

                        
20046
Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
20048
######## Article R451-91
20049

                        
20050
Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20051

                        
20052
Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20053

                        
20054
Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
20055

                        
20056
L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
   

                    
20058
######## Article R451-92
20059

                        
20060
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
20061

                        
20062
Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
20064
######## Article R451-93
20065

                        
20066
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
   

                    
20070
######## Article R451-94
20071

                        
20072
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
20100 20091
###### Article R521-2
20101 20092

                                                                                    
20102 20093
Les dispositions des articles R. 312-
156
177
 à R. 
132-168
312-189
 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
20103 20094

                                                                                    
20104 20095
I. - Le 1° de l'article R. 312-
157
178
 est ainsi rédigé :
20105 20096

                                                                                    
20106 20097
"Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20107 20098

                                                                                    
20108 20099
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
20109 20100

                                                                                    
20110 20101
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
20111 20102

                                                                                    
20112 20103
c) Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
20113 20104

                                                                                    
20114 20105
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
20115 20106

                                                                                    
20116 20107
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
20117 20108

                                                                                    
20118 20109
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
20119 20110

                                                                                    
20120 20111
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
20121 20112

                                                                                    
20122 20113
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
20123 20114

                                                                                    
20124 20115
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
20125 20116

                                                                                    
20126 20117
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."
20127 20118

                                                                                    
20128 20119
II. - A) Au 2° de l'article R. 312-
157
178
, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
20129 20120

                                                                                    
20130 20121
"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
20131 20122

                                                                                    
20132 20123
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
20133 20124

                                                                                    
20134 20125
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
20135 20126

                                                                                    
20136 20127
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
20137 20128

                                                                                    
20138 20129
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
20139 20130

                                                                                    
20140 20131
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."
20141 20132

                                                                                    
20142 20133
b) A la fin de l'article R. 312-
157
178
, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
20143 20134

                                                                                    
20144 20135
"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3° , 4° et 5° de l'article R. 312-
157
178
, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
20145 20136

                                                                                    
20146 20137
III. - Le 1° de l'article R. 312-
158
179
 est ainsi rédigé :
20147 20138

                                                                                    
20148 20139
"1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
20149 20140

                                                                                    
20150 20141
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
20151 20142

                                                                                    
20152 20143
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
20153 20144

                                                                                    
20154 20145
c) Le conseiller régional ;
20155 20146

                                                                                    
20156 20147
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
20157 20148

                                                                                    
20158 20149
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
20159 20150

                                                                                    
20160 20151
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
20161 20152

                                                                                    
20162 20153
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."
20163 20154

                                                                                    
20164 20155
IV. - Au 2° de l'article R. 312-
158
179
, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre".
20165 20156

                                                                                    
20166 20157
A la fin de l'article R. 312-
158
179
, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2° , 3° , 4° et 5° , ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
20167 20158

                                                                                    
20168 20159
V. - A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-
158
179
, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
20169 20160

                                                                                    
20170 20161
b) A l'article R. 312-
161
182
, la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
20171 20162

                                                                                    
20172 20163
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-
165
186
, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".