Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2005 (version 307423c)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

3129
##### Article L254-2
3130

                        
3131
Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1.
   

                    
4331
###### Article L313-24-1
4332

                        
4333
La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le préfet du département où l'établissement d'affectation a son siège.
   

                    
4421 4429
###### Article L314-6
4422 4430

                                                                                    
4423 4431
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière
 de tarification.
4432

                                                                                    
4423 4433
Toutefois, en ce qui concerne les établissements de santé, seules les conventions collectives de travail et accords de retraite conclus au niveau national font l'objet d'un agrément ministériel. Dans ce cas, l'agrément porte sur le coût total de l'engagement financier évalué au niveau national. Les accords de travail conclus au niveau de chaque établissement ne sont pas soumis à agrément et ne sont pas opposables à l'autorité
 de tarification.
4424 4434

                                                                                    
4425 4435
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
4426 4436

                                                                                    
4427 4437
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
 Ce rapport précise le coût total de l'engagement financier évalué au niveau national et opposable aux parties signataires des conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé privés pour l'année en cours.
   

                    
5125 5135
##### Article L346-1
5126 5136

                                                                                    
5127 5137
Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sont fixées par les dispositions de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ci-après reproduites :
5128 5138

                                                                                    
5129 5139
" Art.
 
L. 6147-2.
 - 
-
Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "
 
centre d'accueil et de soins hospitaliers
 
" et situé à Nanterre, comprennent :
5130 5140

                                                                                    
5131 5141
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions du titre I du livre III du code de l'action sociale ;
5132 5142

                                                                                    
5133 5143
2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ;
5134 5144

                                                                                    
5135 5145
3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
5136 5146

                                                                                    
5137 5147
La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre est fixée par voie réglementaire.
5138 5148

                                                                                    
5139 5149
Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
5140 5150

                                                                                    
5141 5151
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. 
Il est soumis à la tutelle de l'Etat. 
Les modalités d'application des dispositions du titre IV du présent livre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
5142 5152

                                                                                    
5143 5153
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, le titre I du livre III du code de l'action sociale est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
5144 5154

                                                                                    
5145 5155
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris. "