Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 5 juillet 2005 (version d0c82c4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

... ...
@@ -1916,12 +1916,18 @@ Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus
1916 1916
 
1917 1917
 Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.
1918 1918
 
1919
-L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.
1919
+L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
1920
+
1921
+L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.
1922
+
1923
+L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
1920 1924
 
1921 1925
 ###### Article L225-3
1922 1926
 
1923 1927
 Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.
1924 1928
 
1929
+Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.
1930
+
1925 1931
 Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1926 1932
 
1927 1933
 ###### Article L225-4
... ...
@@ -1986,26 +1992,6 @@ Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'a
1986 1992
 
1987 1993
 Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.
1988 1994
 
1989
-##### Section 3 : Adoption internationale.
1990
-
1991
-###### Article L225-15
1992
-
1993
-Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.
1994
-
1995
-###### Article L225-16
1996
-
1997
-A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
1998
-
1999
-###### Article L225-17
2000
-
2001
-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
2002
-
2003
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
2004
-
2005
-###### Article L225-18
2006
-
2007
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.
2008
-
2009 1995
 ##### Section 3 : Agence française de l'adoption.
2010 1996
 
2011 1997
 ###### Article L225-15
... ...
@@ -2032,6 +2018,26 @@ Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions
2032 2018
 
2033 2019
 Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.
2034 2020
 
2021
+##### Section 4 : Adoption internationale.
2022
+
2023
+###### Article L225-17
2024
+
2025
+Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.
2026
+
2027
+###### Article L225-18
2028
+
2029
+Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement.
2030
+
2031
+###### Article L225-19
2032
+
2033
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
2034
+
2035
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
2036
+
2037
+###### Article L225-20
2038
+
2039
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.
2040
+
2035 2041
 #### Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités.
2036 2042
 
2037 2043
 ##### Article L226-1