Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 2005 (version f9e07ae)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2005.

... ...
@@ -4905,9 +4905,9 @@ En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'a
4905 4905
 
4906 4906
 Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° de l'article L. 312-1.
4907 4907
 
4908
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
4908
+Le représentant de l'Etat dans le département peut fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
4909 4909
 
4910
-En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
4910
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire.
4911 4911
 
4912 4912
 En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.
4913 4913
 
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@@ -11217,7 +11217,7 @@ La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéd
11217 11217
 
11218 11218
 ##### Article R244-1
11219 11219
 
11220
-Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-15 du code de la sécurité sociale.
11220
+Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale.
11221 11221
 
11222 11222
 #### Chapitre V : Allocation compensatrice
11223 11223
 
... ...
@@ -18568,9 +18568,9 @@ Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit
18568 18568
 
18569 18569
 Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
18570 18570
 
18571
-1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapées ;
18571
+1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
18572 18572
 
18573
-2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
18573
+2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
18574 18574
 
18575 18575
 ####### Article D344-36
18576 18576