Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2005 (version cbc0afc)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2005.

3128 3128
###### Article L261-5
3129 3129

                                                                                    
3130 3130
Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
3131 3131

                                                                                    
3132 3132
" Art. L. 851-1. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France.
3133 3133

                                                                                    
3134 3134
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.
3135 3135

                                                                                    
3136 3136
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. "
3137 3137

                                                                                    
3138 3138
" Art. L. 851-2. - L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "
3139 3139

                                                                                    
3140 3140
" Art. L. 851-3. - Le financement 
de l'aide
des aides prévues au présent titre
 et des dépenses de gestion 
y afférentes
qui s'y rapportent
 est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par 
le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les
une contribution des
 régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 
du même code. "
et par une contribution de l'Etat. "