Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7181 | 7181 |
##### Article D142-1 |
7182 | 7182 | |
7183 | 7183 |
Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social donne son avis sur le projet de schéma national est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations des formations sociales prévu à l'article L. 451-1. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations définies par le ministre chargé des affaires sociales subséquents . |
7184 | 7184 | |
7185 | 7185 |
Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux. |
19291 | 19289 |
###### Article D451-5 |
19292 | 19290 | |
19293 | 19291 |
Les aides financières de Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionnées mentionné à l'article L. 451- 3, dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en 1, l'établissement de formation initiale, doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. |
19292 | ||
19293 |
Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. |
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19294 | ||
19293 | 19295 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant aux diplômes et certificats en travail social. à ce diplôme. |
19296 | ||
19297 |
Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales. |
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19295 | 19299 |
###### Article D451-6 |
19296 | 19300 | |
19297 |
Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes : |
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19298 | ||
19299 |
1° Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou être de nationalité étrangère hors Communauté européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ; |
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19300 | ||
19301 | 19301 |
2° Être inscrit dans un L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation agréé par le ministre chargé de l'action sociale pour désirant préparer aux à un ou plusieurs diplômes ou certificats en de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 ; |
19302 | ||
19303 |
3° Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article D. 451-7. |
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19304 | ||
19305 |
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de la présente section. |
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19306 | ||
19307 |
Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations de chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre de la présente section. |
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19308 | ||
19309 | 19301 |
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours par la voie de la formation engagée. initiale. |
19302 | ||
19303 |
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation. |
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19304 | ||
19305 |
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. |
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19311 | 19309 |
###### Article D451-7 |
19312 | 19310 | |
19313 | 19311 |
Les Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons correspondant à , numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources pondérés par des minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges . |
19314 | ||
19315 | 19311 |
Les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible minimaux de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. |
19316 | ||
19317 |
Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables |
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19311 |
. |
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19312 | ||
19317 | 19313 |
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros . |
19318 | 19314 | |
19319 | 19315 |
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de l'établissement de formation. |
19320 | 19316 | |
19321 | 19317 |
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale précise le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement . |
19318 | ||
19319 |
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. |
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19323 |
###### Article D451-10 |
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19324 | ||
19325 |
Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 451-8. |
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19326 | ||
19327 |
Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article D. 451-7. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 451-9, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème. |
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19328 | ||
19329 |
La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article D. 451-6 n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation. |
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19330 | ||
19331 |
L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public. |
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19332 | ||
19333 |
L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse. |
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19385 | 19371 |
######## Article D451-18 |
19386 | 19372 | |
19387 | 19373 |
Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, qui, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, sont agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales. |
19459 | 19445 |
######## Article D451-30 |
19460 | 19446 | |
19461 | 19447 |
L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres. |
19462 | 19448 | |
19463 | 19449 |
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres. |
19464 | ||
19465 |
Ces formations ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles ayant fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29. |
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19467 | 19451 |
######## Article D451-31 |
19468 | 19452 | |
19469 | 19453 |
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article D L . 451- 30 1 . L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. |
19489 | 19473 |
######## Article D451-36 |
19490 | 19474 | |
19491 | 19475 |
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L . 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
19493 | 19477 |
######## Article D451-37 |
19494 | 19478 | |
19495 | 19479 |
Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment : |
19496 | 19480 | |
19497 | 19481 |
1° Les conditions d'admission des élèves dans les centres agréés en formation ; |
19498 | 19482 | |
19499 | 19483 |
2° Le programme et le déroulement des études ; |
19500 | 19484 | |
19501 | 19485 |
3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement. |
19519 | 19503 |
######## Article D451-41 |
19520 | 19504 | |
19521 | 19505 |
L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi une la formation assurée par des établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés mentionnée à l'article D. 451- 40 43 . |
19522 | 19506 | |
19523 | 19507 |
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats. |
19525 | 19509 |
######## Article D451-42 |
19526 | 19510 | |
19527 | 19511 |
L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 . L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur. |
19549 | 19533 |
######## Article D451-47 |
19550 | 19534 | |
19551 | 19535 |
La formation est dispensée par des établissements agréés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 . Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse. |
19552 | 19536 | |
19553 | 19537 |
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports. |
19643 | 19627 |
######## Article D451-65 |
19644 | 19628 | |
19645 | 19629 |
La formation est dispensée dans des écoles, qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 , par arrêté des ministres mentionnés à l'article D . 451-61. |
19647 | 19631 |
######## Article D451-66 |
19648 | 19632 | |
19649 | 19633 |
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65 . L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur. |
19683 | 19667 |
######## Article D451-73 |
19684 | 19668 | |
19685 | 19669 |
Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend : |
19686 | 19670 | |
19687 | 19671 |
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ; |
19688 | 19672 | |
19689 | 19673 |
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
19690 | 19674 | |
19691 | 19675 |
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
19692 | ||
19693 |
La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée. |
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19707 | 19689 |
######## Article D451-75 |
19708 | 19690 | |
19709 | 19691 |
Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend : |
19710 | 19692 | |
19711 | 19693 |
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
19712 | 19694 | |
19713 | 19695 |
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; |
19714 | 19696 | |
19715 | 19697 |
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ; |
19716 | 19698 | |
19717 | 19699 |
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation agréés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social. |
19718 | 19700 | |
19719 | 19701 |
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant. |