Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2005 (version 7b9dc55)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

7181 7181
##### Article D142-1
7182 7182

                                                                                    
7183 7183
Le conseil supérieur du travail social placé auprès du ministre chargé de l'action sociale est chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui concernent la formation, l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la négociation ou à l'application des conventions collectives dans le secteur social, et les relations internationales dans le domaine du travail social. Le conseil supérieur du travail social 
donne son avis sur le projet de schéma national
est consulté au moins tous les trois ans sur les orientations
 des formations sociales 
prévu à l'article L. 451-1. Il est informé du contenu des schémas régionaux des formations
définies par le ministre chargé des affaires
 sociales
 subséquents
.
7184 7184

                                                                                    
7185 7185
Il est présidé par le ministre chargé de l'action sociale qui fixe sa composition par arrêté. Il comprend des représentants des pouvoirs publics, des syndicats de salariés, des organismes formateurs, des usagers et des organismes faisant appel au concours des travailleurs sociaux.
   

                    
19291 19289
###### Article D451-5
19292 19290

                                                                                    
19293 19291
Les aides financières de
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par
 l'Etat 
mentionnées
mentionné
 à l'article L. 451-
3, dénommées bourses, sont attribuées pour les études, suivies en
1, l'établissement de
 formation 
initiale,
doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
19292

                                                                                    
19293
Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
19294

                                                                                    
19293 19295
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation
 préparant 
aux diplômes et certificats en travail social.
à ce diplôme.
19296

                                                                                    
19297
Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
   

                    
19295 19299
###### Article D451-6
19296 19300

                                                                                    
19297
Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes :
19298

                                                                                    
19299
1° Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou être de nationalité étrangère hors Communauté européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
19300

                                                                                    
19301 19301
2° Être inscrit dans un
L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un
 établissement 
de formation agréé par le ministre chargé de l'action sociale pour
désirant
 préparer 
aux
à un ou plusieurs
 diplômes 
ou certificats en
de
 travail social mentionnés à l'article L. 451-1 
;
19302

                                                                                    
19303
3° Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article D. 451-7.
19304

                                                                                    
19305
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de la présente section.
19306

                                                                                    
19307
Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations de chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre de la présente section.
19308

                                                                                    
19309 19301
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours
par la voie
 de la formation 
engagée.
initiale.
19302

                                                                                    
19303
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
19304

                                                                                    
19305
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
   

                    
19311 19309
###### Article D451-7
19312 19310

                                                                                    
19313 19311
Les
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de
 bourses 
sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant
d'études comporte, d'une part, au moins
 cinq échelons
 correspondant à
, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent
 des plafonds de ressources 
pondérés par des
minimaux et, d'autre part, une liste de
 points de charges
.
19314

                                                                                    
19315 19311
Les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible
 minimaux
 de l'étudiant
 ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
19316

                                                                                    
19317
Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l'étranger ne figurant pas sur l'avis d'imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables
19311
.
19312

                                                                                    
19317 19313
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros
.
19318 19314

                                                                                    
19319 19315
Les points de charges se réfèrent
 notamment
 au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile 
du centre
de l'établissement
 de formation.
19320 19316

                                                                                    
19321 19317
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale précise le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation
 des plafonds de ressources
 sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement
.
19318

                                                                                    
19319
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
   

                    
19323
###### Article D451-10
19324

                        
19325
Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 451-8.
19326

                        
19327
Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article D. 451-7. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 451-9, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème.
19328

                        
19329
La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article D. 451-6 n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation.
19330

                        
19331
L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public.
19332

                        
19333
L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse.
   

                    
19385 19371
######## Article D451-18
19386 19372

                                                                                    
19387 19373
Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, qui, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, sont agréés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 
La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
   

                    
19459 19445
######## Article D451-30
19460 19446

                                                                                    
19461 19447
L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
19462 19448

                                                                                    
19463 19449
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
19464

                                                                                    
19465
Ces formations ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles ayant fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29.
   

                    
19467 19451
######## Article D451-31
19468 19452

                                                                                    
19469 19453
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation 
remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à
 l'article 
D
L
. 451-
30
1
. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
   

                    
19489 19473
######## Article D451-36
19490 19474

                                                                                    
19491 19475
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans
 dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L
.
 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
19493 19477
######## Article D451-37
19494 19478

                                                                                    
19495 19479
Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19496 19480

                                                                                    
19497 19481
1° Les conditions d'admission des élèves 
dans les centres agréés
en formation
 ;
19498 19482

                                                                                    
19499 19483
2° Le programme et le déroulement des études ;
19500 19484

                                                                                    
19501 19485
3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
   

                    
19519 19503
######## Article D451-41
19520 19504

                                                                                    
19521 19505
L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40, ont suivi 
une
la
 formation 
assurée par des établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation et par les écoles qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés
mentionnée
 à l'article D. 451-
40
43
.
19522 19506

                                                                                    
19523 19507
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
   

                    
19525 19509
######## Article D451-42
19526 19510

                                                                                    
19527 19511
L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation 
agréé
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1
. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
   

                    
19549 19533
######## Article D451-47
19550 19534

                                                                                    
19551 19535
La formation est dispensée par des établissements 
agréés
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1
. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
19552 19536

                                                                                    
19553 19537
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
   

                    
19643 19627
######## Article D451-65
19644 19628

                                                                                    
19645 19629
La formation est dispensée dans des écoles, 
qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue
 à l'article L. 451-1
, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D
.
 451-61.
   

                    
19647 19631
######## Article D451-66
19648 19632

                                                                                    
19649 19633
L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation 
agréé
remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-65
. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
   

                    
19683 19667
######## Article D451-73
19684 19668

                                                                                    
19685 19669
Peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale les candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
19686 19670

                                                                                    
19687 19671
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
19688 19672

                                                                                    
19689 19673
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19690 19674

                                                                                    
19691 19675
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19692

                                                                                    
19693
La liste des candidats admis est arrêtée, pour la rentrée suivante, au nombre d'étudiants fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en tenant compte du schéma régional des formations sociales. Elle peut comporter une liste complémentaire valable uniquement pour la rentrée concernée.
   

                    
19707 19689
######## Article D451-75
19708 19690

                                                                                    
19709 19691
Le jury du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend :
19710 19692

                                                                                    
19711 19693
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
19712 19694

                                                                                    
19713 19695
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
19714 19696

                                                                                    
19715 19697
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
19716 19698

                                                                                    
19717 19699
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation 
agréés
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1
 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
19718 19700

                                                                                    
19719 19701
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.