Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2005 (version 22d6ec8)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2005.

5126 5126
##### Article L351-1
5127 5127

                                                                                    
5128 5128
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les 
dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les 
remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé
 et d'organismes concourant aux soins
, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
5174 5174
##### Article L351-6
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, 
les dotations annuelles, les forfaits annuels, 
remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.