Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2005 (version 32ce0ad)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2005.

11095 11095
####### Article R262-8
11096 11096

                                                                                    
11097 11097
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation.
11098 11098

                                                                                    
11099 11099
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
11100 11100

                                                                                    
11101 11101
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
11102 11102

                                                                                    
11103 11103
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
11104 11104

                                                                                    
11105 11105
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
11106 11106

                                                                                    
11107 11107
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
11108 11108

                                                                                    
11109 11109
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
11110 11110

                                                                                    
11111 11111
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
11112 11112

                                                                                    
11113 11113
Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre
Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou
 d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu 
respectivement 
en application 
de l'article
des articles L. 322-4-10 et
 L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, 
du revenu minimum d'activité
des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat
. Sous cette réserve, 
ledit
ce
 montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide
,
 à l'employeur
 définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 
pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 
du même code
, versée
 pour le contrat d'avenir.
11114

                                                                                    
11115
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
11116

                                                                                    
11117
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
11118

                                                                                    
11113 11119
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide
 à l'employeur 
de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise
n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris
 en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi 
titulaire d'un
salarié en
 contrat insertion-revenu minimum d'activité
, ledit
 ou en contrat d'avenir, ce
 montant est également diminué du 
même 
montant 
de l'aide versée à son employeur
d'aide à l'employeur
.
11114 11120

                                                                                    
11115 11121
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9.
   

                    
11141 11147
####### Article R262-13
11142 11148

                                                                                    
11143 11149
Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
11144 11150

                                                                                    
11145 11151
En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
11146 11152

                                                                                    
11147 11153
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui 
visé
prévu
 au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou 
lorsque
en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que
 celui
-ci
 mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat
 n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas 
une activité
d'activité
 professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion 
à hauteur
d'un montant égal à celui
 du montant mensuel
, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code,
 de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41.
11148 11154

                                                                                    
11149 11155
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité
 "ou du contrat d'avenir"
.