Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2005 (version b258195)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2005.

18770 18770
###### Article R451-1
18771 18771

                                                                                    
18772 18772
Les 
établissements dispensant la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention
diplômes délivrés par l'Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
18773

                                                                                    
18772 18774
Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention
 sociale sont 
agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional
consultés sur la définition et le contenu des formations.
18775

                                                                                    
18772 18776
Les orientations définies par le ministre
 des affaires 
sanitaires et 
sociales 
et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source
 publique
.
18773

                                                                                    
18774 18776
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion
 ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis,
 dans les conditions 
fixées par arrêté.
figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.
   

                    
18776 18778
###### Article R451-2
18777 18779

                                                                                    
18778
Les
18780
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
18781

                                                                                    
18778 18782
Lorsque plusieurs
 établissements 
dispensant la
de
 formation 
préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de
relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement
 responsable 
d'unité d'intervention sociale sont agréés par le préfet de région.
18779

                                                                                    
18780 18782
L'agrément est accordé sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation,
de l'établissement porteur
 du projet pédagogique 
et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des règlements prévus aux articles R. 451-21 et R. 451-23.
désigné par la convention.
18783

                                                                                    
18784
La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement.
18785

                                                                                    
18786
Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :
18787

                                                                                    
18788
1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;
18789

                                                                                    
18790
2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;
18791

                                                                                    
18792
3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
18793

                                                                                    
18794
4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.
18795

                                                                                    
18796
La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.
   

                    
18782 18798
###### Article R451-3
18783 18799

                                                                                    
18784
Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial sont agréés par le préfet de région dans
18800
I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
18801

                                                                                    
18802
II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
18803

                                                                                    
18804
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également :
18805

                                                                                    
18806
1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;
18807

                                                                                    
18808
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
18809

                                                                                    
18810
3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
18811

                                                                                    
18784 18812
Il peut être dérogé soit à l'une
 des conditions 
précisées par l'arrêté mentionné
de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région.
18813

                                                                                    
18784 18814
En cas de convention de coopération mentionnée
 à l'article R. 451-
55.
18785

                                                                                    
18786 18814
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de
2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la
 formation
,
 de l'établissement porteur
 du projet pédagogique
 et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que du règlement de sélection des candidats à
. Lorsque
 la formation
 est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements
.
18815

                                                                                    
18816
III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.
18817

                                                                                    
18818
IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
   

                    
18788 18820
###### Article R451-4
18789 18821

                                                                                    
18790
Les établissements dispensant la
18822
Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
18823

                                                                                    
18824
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
18825

                                                                                    
18826
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.
18827

                                                                                    
18828
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
18829

                                                                                    
18790 18830
Tout établissement dispensant une
 formation préparant 
au
à un
 diplôme 
d'auxiliaire de vie sociale sont agréés
de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
18831

                                                                                    
18832
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
18833

                                                                                    
18790 18834
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées
 par arrêté du 
préfet de région, sur proposition du directeur régional
ministre chargé
 des affaires 
sanitaires et 
sociales.
   

                    
18826
###### Article R451-8
18827

                        
18828
Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
18830
###### Article R451-9
18831

                        
18832
Le préfet de région fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, après avis d'une commission composée de membres de droit, de représentants des centres de formation et des étudiants de ces centres et de personnes qualifiées.
18833

                        
18834
L'arrêté prévu à l'article R. 451-8 détermine la composition de la commission et les conditions de désignation de ses membres qui sont nommés par le préfet de région.
   

                    
18836
###### Article R451-4-1
18837

                        
18838
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d'activité de l'établissement de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation auprès du représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
   

                    
18840
###### Article R451-4-2
18841

                        
18842
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
   

                    
18844
###### Article R451-4-3
18845

                        
18846
La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région :
18847

                        
18848
1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ;
18849

                        
18850
2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
18851

                        
18852
La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.
   

                    
18912 18964
######## Article R451-21
18913 18965

                                                                                    
18914 18966
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
18915 18967

                                                                                    
18916 18968
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et 
agréé par le
transmis au
 préfet de région dans le cadre de 
l'agrément prévu
la déclaration préalable prévue
 à l'article 
R
L
. 451-
2
1
.
   

                    
18924 18976
######## Article R451-23
18925 18977

                                                                                    
18926 18978
Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
18927 18979

                                                                                    
18928 18980
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de 
l'agrément prévu
la déclaration préalable prévue
 à l'article 
R
L
. 451-
2
1
.
   

                    
19124 19176
######## Article R451-59
19125 19177

                                                                                    
19126 19178
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
19127 19179

                                                                                    
19128 19180
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
19129 19181

                                                                                    
19130 19182
2° Des formateurs issus des centres de formation 
agréés pour le
dispensant la formation au
 diplôme
 d'Etat
 de médiateur familial ;
19131 19183

                                                                                    
19132 19184
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
   

                    
19244 19296
######## Article R451-77
19245 19297

                                                                                    
19246 19298
Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés 
agréés pour dispenser
dispensant
 la formation.
19247 19299

                                                                                    
19248 19300
Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
19249 19301

                                                                                    
19250 19302
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.