Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 13 février 2005 (version 4029c47)
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... ...
@@ -9439,7 +9439,7 @@ Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à dom
9439 9439
 
9440 9440
 ######## Article R232-9
9441 9441
 
9442
-Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 313-12 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
9442
+Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
9443 9443
 
9444 9444
 ####### Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
9445 9445
 
... ...
@@ -9577,23 +9577,25 @@ II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établ
9577 9577
 
9578 9578
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
9579 9579
 
9580
-######## Article R232-20
9580
+######## Article D232-20
9581 9581
 
9582 9582
 Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article R. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
9583 9583
 
9584 9584
 Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article R. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
9585 9585
 
9586
-######## Article R232-21
9586
+######## Article D232-21
9587 9587
 
9588 9588
 I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article R. 313-16 sont :
9589 9589
 
9590
-1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;
9590
+1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
9591
+
9592
+b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
9591 9593
 
9592 9594
 2° 30 P. 100 des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
9593 9595
 
9594 9596
 3° Les couches, alèses et produits absorbants.
9595 9597
 
9596
-Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1° , 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
9598
+Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1° , 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.
9597 9599
 
9598 9600
 Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article R. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
9599 9601
 
... ...
@@ -9601,7 +9603,7 @@ II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif j
9601 9603
 
9602 9604
 Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.
9603 9605
 
9604
-######## Article R232-22
9606
+######## Article D232-22
9605 9607
 
9606 9608
 Les dispositions des articles R. 232-20 et R. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
9607 9609
 
... ...
@@ -14321,28 +14323,84 @@ Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compte
14321 14323
 
14322 14324
 ##### Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
14323 14325
 
14324
-###### Article R313-15
14326
+###### Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12.
14327
+
14328
+####### Article D313-15
14325 14329
 
14326 14330
 Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
14327 14331
 
14328
-###### Article R313-16
14332
+###### Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
14333
+
14334
+####### Article D313-16
14329 14335
 
14330 14336
 Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.
14331 14337
 
14338
+####### Article D313-17
14339
+
14340
+Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
14341
+
14342
+1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
14343
+
14344
+2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
14345
+
14346
+####### Article D313-18
14347
+
14348
+Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.
14349
+
14350
+Ce forfait est fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.
14351
+
14352
+####### Article D313-19
14353
+
14354
+Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements mentionnés à l'article D. 313-20, pour lesquels il est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.
14355
+
14356
+Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.
14357
+
14358
+####### Article D313-20
14359
+
14360
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes.
14361
+
14362
+####### Article D313-21
14363
+
14364
+Le montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 2° de l'article D. 313-17, pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents des établissements relevant du II de l'article L. 313-12, est arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du plafond fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-139.
14365
+
14366
+####### Article D313-22
14367
+
14368
+Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
14369
+
14370
+1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
14371
+
14372
+a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
14373
+
14374
+b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
14375
+
14376
+c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
14377
+
14378
+2° En incorporant, le cas échéant et en application de l'article R. 314-51, les résultats des exercices antérieurs de l'établissement arrêtés par le président du conseil général.
14379
+
14380
+####### Article D313-23
14381
+
14382
+Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au préfet de département, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.
14383
+
14384
+####### Article D313-24
14385
+
14386
+Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
14387
+
14388
+Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins.
14389
+
14332 14390
 ##### Section 4 : Dispositions financières relatives à la fermeture d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux.
14333 14391
 
14334
-###### Article D313-17
14392
+###### Article D313-25
14335 14393
 
14336 14394
 En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante :
14337 14395
 
14338 14396
 - le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ;
14339 14397
 - les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent.
14340 14398
 
14341
-###### Article D313-18
14399
+###### Article D313-26
14342 14400
 
14343 14401
 Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
14344 14402
 
14345
-###### Article D313-19
14403
+###### Article D313-27
14346 14404
 
14347 14405
 Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.
14348 14406