Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2005 (version 9782a47)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2005.

191
##### Article L117-2
192

                        
193
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
   

                    
319
###### Article L121-13
320

                        
321
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
   

                    
323
###### Article L121-14
324

                        
325
Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
326

                        
327
A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.
   

                    
329
###### Article L121-15
330

                        
331
Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
   

                    
382 404
###### Article L123-5
383 405

                                                                                    
384 406
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
385 407

                                                                                    
386 408
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
387 409

                                                                                    
388 410
Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
389 411

                                                                                    
390 412
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.
391 413

                                                                                    
392 414
Plusieurs communes constituées en
Un
 établissement
 public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
415

                                                                                    
416
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.
417

                                                                                    
392 418
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement
 public de coopération intercommunale peuvent 
créer un
également être transférées au
 centre intercommunal d'action sociale
 qui exerce
. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises
 pour 
les
la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des
 communes concernées
, les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent
.
   

                    
2569 2595
###### Article L262-6-1
2570 2596

                                                                                    
2571 2597
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1
 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10
 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
   

                    
2633 2659
###### Article L262-12-1
2634 2660

                                                                                    
2635 2661
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail
 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code
, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie 
au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou 
à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
2636 2662

                                                                                    
2637 2663
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5
 ou au IV de l'article L. 322-4-12
 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.
2638 2664

                                                                                    
2639 2665
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
2822 2848
###### Article L262-38
2823 2849

                                                                                    
2824 2850
Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
2825 2851

                                                                                    
2826 2852
1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
2827 2853

                                                                                    
2828 2854
2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
2829 2855

                                                                                    
2830 2856
3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;
2831 2857

                                                                                    
2832 2858
4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, 
un contrat d'avenir 
ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
2833 2859

                                                                                    
2834 2860
5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
2835 2861

                                                                                    
2836 2862
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
2837 2863

                                                                                    
2838 2864
a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
2839 2865

                                                                                    
2840 2866
b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
2841 2867

                                                                                    
2842 2868
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.
   

                    
2921 2947
###### Article L262-48
2922 2948

                                                                                    
2923 2949
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et
,
 au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail
 et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code
.
2924 2950

                                                                                    
2925 2951
Ces informations comprennent notamment :
2926 2952

                                                                                    
2927 2953
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
2928 2954
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
2929 2955
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
   

                    
2981 3007
###### Article L263-2
2982 3008

                                                                                    
2983 3009
Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général
. Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail
.
2984 3010

                                                                                    
2985 3011
Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.
2986 3012

                                                                                    
2987 3013
Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent.
2988 3014

                                                                                    
2989 3015
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
2990 3016

                                                                                    
2991 3017
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
   

                    
4865 4891
##### Article L522-8
4866 4892

                                                                                    
4867 4893
L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par 
les articles
l'article
 L. 322-4-7
, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14
 du code du travail.
4868 4894

                                                                                    
4869 4895
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail.
4870 4896

                                                                                    
4871 4897
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
4872 4898

                                                                                    
4873 4899
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
4874 4900

                                                                                    
4875 4901
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
4877 4903
##### Article L522-9
4878 4904

                                                                                    
4879 4905
L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
4880 4906

                                                                                    
4881 4907
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
4882 4908

                                                                                    
4883 4909
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa 
du I 
de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
4943 4969
##### Article L522-18
4944 4970

                                                                                    
4945 4971
Pour l'application des articles
 L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12,
 L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion
, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention
.
4946 4972

                                                                                    
4947 4973
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.