Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85 | 85 |
##### Article L113-2 |
86 | 86 | |
87 |
Afin de favoriser |
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87 |
Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public. |
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88 | ||
89 |
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3. |
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90 | ||
91 |
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. |
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92 | ||
93 |
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. |
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94 | ||
87 | 95 |
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées agées dépendantes , d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale . |
88 | ||
89 | 95 |
Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale. |
90 | 96 | |
91 | 97 |
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2. |
92 | 98 | |
93 | 99 |
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées. |
94 | 100 | |
95 | 101 |
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer. |
151 | 157 |
##### Article L115-3 |
152 | 158 | |
153 | 159 |
Toute Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité , au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement . |
154 | 160 | |
155 | 161 |
Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en En cas de non-paiement des factures , la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article L. 261-4. ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence. |
189 | 195 |
###### Article L121-1 |
196 | ||
197 |
Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. |
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198 | ||
199 |
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre. |
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190 | 200 | |
191 | 201 |
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. |
745 |
##### Article L145-1 |
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746 | ||
747 |
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés. |
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748 | ||
749 |
La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent. |
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751 |
##### Article L145-2 |
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752 | ||
753 |
Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : |
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754 | ||
755 |
conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers. |
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756 | ||
757 |
Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an. |
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758 | ||
759 |
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret. |
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761 |
##### Article L145-3 |
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762 | ||
763 |
La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination. |
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764 | ||
765 |
Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés. |
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767 |
##### Article L145-4 |
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768 | ||
769 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion des conventions prévues à l'article L. 145-3. |
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1999 | 1981 |
###### Article L232-13 |
2000 | 1982 | |
2001 | 1983 |
Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. |
2002 | 1984 | |
2003 | 1985 |
Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. |
2004 | ||
2005 |
Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. |
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2006 | ||
2007 |
Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination. |
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2810 | 2790 |
###### Article L262-35 |
2811 | 2791 | |
2812 | 2792 |
Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. |
2813 | 2793 | |
2814 | 2794 |
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255 , 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. |
2815 | 2795 | |
2816 | 2796 |
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. |
2817 | 2797 | |
2818 | 2798 |
Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
2819 | 2799 | |
2820 | 2800 |
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. |
2821 | 2801 | |
2822 | 2802 |
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial. |
2880 | 2860 |
###### Article L262-41 |
2881 | 2861 | |
2882 | 2862 |
Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. |
2883 | 2863 | |
2884 | 2864 |
Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39. |
2885 | 2865 | |
2886 | 2866 |
Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. |
2887 | 2867 | |
2888 | 2868 |
En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. par le président du conseil général. |
3079 | 3059 |
###### Article L263-15 |
3080 | 3060 | |
3081 | 3061 |
Un fonds d'aide I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes , destiné en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser l'insertion leur insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. |
3062 | ||
3081 | 3063 |
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales . |
3082 | 3064 | |
3083 | 3065 |
Le fonds financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer. |
3066 | ||
3083 | 3067 |
II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en supplément des autres dispositifs mis d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les des mesures d'accompagnement nécessaires. |
3084 | ||
3085 |
Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par voie réglementaire. |
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3067 |
. |
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3068 | ||
3069 |
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds. |
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3070 | ||
3071 |
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion. |
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3072 | ||
3073 |
III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. |
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3087 | 3075 |
###### Article L263-16 |
3088 | 3076 | |
3089 | 3077 |
Il peut être créé, dans le ressort du département Le président du conseil général peut , par convention entre l'Etat, le département, , confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes , des ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. |
3078 | ||
3089 | 3079 |
Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article. départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. |
3081 |
###### Article L263-17 |
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3082 | ||
3083 |
Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat. |
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3084 | ||
3085 |
La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds. |
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3086 | ||
3087 |
La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16. |
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3285 | 3283 |
###### Article L312-4 |
3286 | 3284 | |
3287 | 3285 |
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier : |
3288 | 3286 | |
3289 | 3287 |
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; |
3290 | 3288 | |
3291 | 3289 |
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; |
3292 | 3290 | |
3293 | 3291 |
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; |
3294 | 3292 | |
3295 | 3293 |
4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ; |
3296 | 3294 | |
3297 | 3295 |
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas. |
3298 | 3296 | |
3299 | 3297 |
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°. |
3300 | 3298 | |
3301 | 3299 |
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes. l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter. |
3303 | 3301 |
###### Article L312-5 |
3304 | 3302 | |
3305 | 3303 |
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
3306 | 3304 | |
3307 | 3305 |
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; |
3308 | 3306 | |
3309 | 3307 |
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. |
3310 | 3308 | |
3311 | 3309 |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
3312 | 3310 | |
3313 | 3311 |
Les schémas départementaux sont arrêtés après Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
3314 | 3312 | |
3315 | 3313 |
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au président du conseil général . A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du les orientations que le schéma départemental sont arrêtés : |
3316 | ||
3317 | 3313 |
a) Par le représentant de l'Etat dans le département doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; |
3318 | ||
3319 | 3313 |
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale . |
3320 | 3314 | |
3321 | 3315 |
Si les éléments du le schéma n'ont n'a pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit adopté dans un délai de deux ans après la publication douze mois à compter de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat. |
3316 | ||
3321 | 3317 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans un le délai d'un an après suivant la date d'expiration du schéma précédent , le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma . |
3322 | 3318 | |
3323 | 3319 |
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
3324 | 3320 | |
3325 | 3321 |
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : |
3326 | 3322 | |
3327 | 3323 |
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; |
3328 | 3324 | |
3329 | 3325 |
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
3330 | 3326 | |
3331 | 3327 |
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
3332 | 3328 | |
3333 | 3329 |
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire. |
3334 | 3330 | |
3335 | 3331 |
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
3423 | 3419 |
###### Article L313-3 |
3424 | 3420 | |
3425 | 3421 |
L'autorisation est délivrée : |
3426 | 3422 | |
3427 | 3423 |
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° , 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; |
3428 | 3424 | |
3429 | 3425 |
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; |
3430 | 3426 | |
3431 | 3427 |
Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. |
4671 | 4667 |
##### Article L451-1 |
4672 | 4668 | |
4673 | 4669 |
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales , initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la réparation compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations , et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social. Ils participent au service public de la formation. |
4674 | ||
4675 |
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les |
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4670 | ||
4675 | 4671 |
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations du schéma national des formations sociales arrêté définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. |
4676 | 4672 | |
4677 | 4673 |
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de initiales et continues participent au service public de la formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social. |
4678 | ||
4679 |
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis |
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4673 |
. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail. |
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4674 | ||
4679 | 4675 |
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire . |
4680 | ||
4681 | 4675 |
L'Etat garantit aux , le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces pendant la durée des formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2. , préparant aux diplômes et titres de travail social. |
4676 | ||
4677 |
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. |
|
4678 | ||
4679 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. |
|
4683 | 4681 |
##### Article L451-2 |
4684 | 4682 | |
4685 |
Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés |
|
4683 |
La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre. |
|
4684 | ||
4685 | 4685 |
Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451- 1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat. |
4686 | ||
4687 |
L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant. |
|
4689 |
Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés |
|
4685 |
2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements. |
|
4689 | 4685 |
Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés 2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements. |
4686 | ||
4689 | 4687 |
La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie réglementaire. |
4690 | ||
4691 | 4687 |
Les de convention, sa compétence d'agrément des établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires dispensant des formations sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. |
4689 |
##### Article L451-2-1 |
|
4690 | ||
4691 |
Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations. |
|
4692 | ||
4693 |
L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux. |
|
4694 | ||
4695 |
Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants. |
|
4696 | ||
4697 |
La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations. |
|
4698 | ||
4699 |
Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. |
|
4693 | 4701 |
##### Article L451-3 |
4694 | 4702 | |
4695 | 4703 |
Les La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la . La nature, le taux montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par décret. |
4696 | ||
4697 |
Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public. |
|
4703 |
délibération du conseil régional. |
|
4704 | ||
4705 |
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. |
|
9812 |
###### Article R243-17 |
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9813 | ||
9814 |
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit : |
|
9815 | ||
9816 |
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat. |
|
9817 | ||
9818 |
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. |
|
9812 |
###### Article R243-17 |
|
9813 | ||
9814 |
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit : |
|
9815 | ||
9816 |
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat. |
|
9817 | ||
9818 |
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. |
|
10879 | 10907 |
####### Article R262-85 |
10880 | 10908 | |
10881 | 10909 |
Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes : |
10882 | 10910 | |
10883 | 10911 |
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ; |
10884 | 10912 | |
10885 | 10913 |
2° Leur nom patronymique de famille ; |
10886 | 10914 | |
10887 | 10915 |
3° Leurs prénoms ; |
10888 | 10916 | |
10889 | 10917 |
4° Leur sexe ; |
10890 | 10918 | |
10891 | 10919 |
5° La date et le lieu de leur naissance. |
10892 | 10920 | |
10893 | 10921 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux. |
10894 | 10922 | |
10895 | 10923 |
Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86. |
10905 | 10933 |
####### Article R262-87 |
10906 | 10934 | |
10907 | 10935 |
Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique de famille , prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent. |
17606 | 17634 |
###### Article R441-1 |
17607 | 17635 | |
17608 | 17636 |
La Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne qui accueille habituellement ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, des de personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet doit : |
17637 | ||
17638 |
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; |
|
17639 | ||
17640 |
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ; |
|
17641 | ||
17608 | 17642 |
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le président du conseil général du département où est prévu l'hébergement. premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; |
17643 | ||
17644 |
4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ; |
|
17645 | ||
17646 |
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. |
|
17610 | 17648 |
###### Article R441-2 |
17611 | 17649 | |
17612 | 17650 |
Le La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article R. 441-1 un dossier qui comporte , doit préciser en particulier : |
17613 | 17651 | |
17614 | 17652 |
1° Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux nombre maximum de personnes accueillantes et accueillies ; |
17615 | ||
17616 | 17652 |
2° Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ; |
17617 | ||
17618 |
3° Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 442-2. |
|
17652 |
; |
|
17653 | ||
17654 |
2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet. |
|
17620 | 17656 |
###### Article R441-3 |
17621 | 17657 | |
17622 | 17658 |
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise : |
17623 | ||
17624 |
1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ; |
|
17625 | ||
17626 |
2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ; |
|
17627 | ||
17628 |
3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ; |
|
17629 | ||
17630 |
4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément. |
|
17631 | ||
17632 |
Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies. |
|
17633 | ||
17634 |
Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. |
|
17635 | ||
17636 | 17658 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le demande est adressée au président du conseil général sur du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
17659 | ||
17636 | 17660 |
Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande d'agrément est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou de personnes handicapées adultes vaut décision de rejet. la production de ces pièces. |
17638 | 17662 |
###### Article R441-4 |
17639 | 17663 | |
17640 | 17664 |
Outre les cas de retrait énoncés par l'article L. 441-2, Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés. |
17641 | ||
17642 | 17664 |
Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec sur la demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé et que cette invitation est restée sans effet. d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci. |
17644 | 17666 |
###### Article R441-5 |
17645 | 17667 | |
17646 |
Les |
|
17668 |
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. |
|
17669 | ||
17646 | 17670 |
La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions. |
17647 | ||
17648 | 17670 |
Avec l'accord pouvant être accueillies au domicile de la personne agréée ou du couple , les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes accueillies âgées et handicapées . |
17650 |
###### Article D441-6 |
|
17651 | ||
17652 |
Pour l'application de l'article L. 443-10 : |
|
17653 | ||
17654 |
1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ; |
|
17655 | ||
17656 |
2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum. |
|
17657 | ||
17658 |
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante. |
|
17672 |
###### Article R441-6 |
|
17673 | ||
17674 |
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément. |
|
17676 |
###### Article R441-7 |
|
17677 | ||
17678 |
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier. |
|
17679 | ||
17680 |
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. |
|
17681 | ||
17682 |
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1. |
|
17684 |
###### Article R441-8 |
|
17685 | ||
17686 |
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département. |
|
17687 | ||
17688 |
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions. |
|
17690 |
###### Article R441-9 |
|
17691 | ||
17692 |
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois. |
|
17694 |
###### Article R441-10 |
|
17695 | ||
17696 |
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement. |
|
17697 | ||
17698 |
Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5. |
|
17699 | ||
17700 |
Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2. |
|
17704 |
###### Article R441-11 |
|
17705 | ||
17706 |
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. |
|
17707 | ||
17708 |
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. |
|
17709 | ||
17710 |
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste. |
|
17712 |
###### Article R441-12 |
|
17713 | ||
17714 |
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant : |
|
17715 | ||
17716 |
1° Le département. |
|
17717 | ||
17718 |
2° Les accueillants familiaux agréés dans le département. |
|
17719 | ||
17720 |
3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées. |
|
17721 | ||
17722 |
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. |
|
17724 |
###### Article R441-13 |
|
17725 | ||
17726 |
Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait. |
|
17727 | ||
17728 |
Il en désigne les membres. |
|
17729 | ||
17730 |
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature. |
|
17732 |
###### Article R441-14 |
|
17733 | ||
17734 |
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables. |
|
17735 | ||
17736 |
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. |
|
17738 |
###### Article R441-15 |
|
17739 | ||
17740 |
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. |
|
17744 |
##### Article R442-1 |
|
17745 | ||
17746 |
Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
17748 |
##### Article D442-2 |
|
17749 | ||
17750 |
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet. |
|
17751 | ||
17752 |
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. |
|
17753 | ||
17754 |
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail. |
|
17755 | ||
17756 |
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail. |
|
17758 |
##### Article D442-3 |
|
17759 | ||
17760 |
Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8. |