Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version f1f41a3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2004.

85 85
##### Article L113-2
86 86

                                                                                    
87
Afin de favoriser
87
Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
88

                                                                                    
89
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
90

                                                                                    
91
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
92

                                                                                    
93
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
94

                                                                                    
87 95
Les conventions relatives à
 la coordination des prestations servies aux personnes 
âgées
agées
 dépendantes
, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions
 conclues
 avec les organismes de sécurité sociale
.
88

                                                                                    
89 95
Ces conventions
 doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
90 96

                                                                                    
91 97
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
92 98

                                                                                    
93 99
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
94 100

                                                                                    
95 101
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
   

                    
151 157
##### Article L115-3
152 158

                                                                                    
153 159
Toute
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute
 personne ou famille éprouvant des difficultés particulières
 du fait d'une situation de précarité
, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence,
 a droit à une aide de la collectivité pour 
accéder ou pour préserver son accès à une
disposer de la
 fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques
 dans son logement
.
154 160

                                                                                    
155 161
Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en
En
 cas de non-paiement des factures
, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue
 jusqu'à 
l'intervention du dispositif prévu à l'article L. 261-4.
ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.
   

                    
189 195
###### Article L121-1
196

                                                                                    
197
Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
198

                                                                                    
199
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
190 200

                                                                                    
191 201
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.
   

                    
745
##### Article L145-1
746

                        
747
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
748

                        
749
La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
751
##### Article L145-2
752

                        
753
Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes :
754

                        
755
conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.
756

                        
757
Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.
758

                        
759
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.
   

                    
761
##### Article L145-3
762

                        
763
La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.
764

                        
765
Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.
   

                    
767
##### Article L145-4
768

                        
769
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion des conventions prévues à l'article L. 145-3.
   

                    
1999 1981
###### Article L232-13
2000 1982

                                                                                    
2001 1983
Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
2002 1984

                                                                                    
2003 1985
Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
2004

                                                                                    
2005
Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
2006

                                                                                    
2007
Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
   

                    
2810 2790
###### Article L262-35
2811 2791

                                                                                    
2812 2792
Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.
2813 2793

                                                                                    
2814 2794
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255
, 282, 334
 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
2815 2795

                                                                                    
2816 2796
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
2817 2797

                                                                                    
2818 2798
Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
2819 2799

                                                                                    
2820 2800
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
2821 2801

                                                                                    
2822 2802
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
   

                    
2880 2860
###### Article L262-41
2881 2861

                                                                                    
2882 2862
Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.
2883 2863

                                                                                    
2884 2864
Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article L. 262-39.
2885 2865

                                                                                    
2886 2866
Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
2887 2867

                                                                                    
2888 2868
En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite 
sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.
par le président du conseil général.
   

                    
3079 3059
###### Article L263-15
3080 3060

                                                                                    
3081 3061
Un fonds d'aide
I. - Le département est compétent pour attribuer
 aux jeunes
, destiné
 en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées
 à favoriser 
l'insertion
leur insertion
 sociale et professionnelle 
des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué
et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
3062

                                                                                    
3081 3063
A cette fin, il est créé
 dans chaque département
 un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
.
3082 3064

                                                                                    
3083 3065
Le 
fonds
financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
3066

                                                                                    
3083 3067
II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil
 départemental 
prend en charge, après avis d'un comité local et en supplément des autres dispositifs mis
d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise
 en oeuvre 
pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les
des
 mesures d'accompagnement
 nécessaires.
3084

                                                                                    
3085
Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par voie réglementaire.
3067
.
3068

                                                                                    
3069
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
3070

                                                                                    
3071
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
3072

                                                                                    
3073
III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.
   

                    
3087 3075
###### Article L263-16
3088 3076

                                                                                    
3089 3077
Il peut être créé, dans le ressort du département
Le président du conseil général peut
, par convention
 entre l'Etat, le département,
, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à
 une ou plusieurs communes
, des
 ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
3078

                                                                                    
3089 3079
Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du
 fonds 
locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.
départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
   

                    
3081
###### Article L263-17
3082

                        
3083
Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
3084

                        
3085
La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
3086

                        
3087
La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.
   

                    
3285 3283
###### Article L312-4
3286 3284

                                                                                    
3287 3285
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique
 et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier
 :
3288 3286

                                                                                    
3289 3287
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
3290 3288

                                                                                    
3291 3289
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;
3292 3290

                                                                                    
3293 3291
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
3294 3292

                                                                                    
3295 3293
4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;
3296 3294

                                                                                    
3297 3295
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
3298 3296

                                                                                    
3299 3297
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°.
3300 3298

                                                                                    
3301 3299
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à 
la demande de l'une des autorités compétentes.
l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter.
   

                    
3303 3301
###### Article L312-5
3304 3302

                                                                                    
3305 3303
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
3306 3304

                                                                                    
3307 3305
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
3308 3306

                                                                                    
3309 3307
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
3310 3308

                                                                                    
3311 3309
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3312 3310

                                                                                    
3313 3311
Les schémas départementaux sont arrêtés après
Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et
 avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
3314 3312

                                                                                    
3315 3313
Le 
schéma départemental est arrêté conjointement par le 
représentant de l'Etat 
dans le département et par le
fait connaître, au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma, au
 président du conseil général
. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du
 les orientations que le
 schéma 
départemental sont arrêtés :
3316

                                                                                    
3317 3313
a) Par le représentant de l'Etat dans le département
doit prendre en compte
 pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie
 ;
3318

                                                                                    
3319 3313
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale
.
3320 3314

                                                                                    
3321 3315
Si 
les éléments du
le
 schéma 
n'ont
n'a
 pas été 
arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit
adopté
 dans un délai de 
deux ans après la publication
douze mois à compter
 de la 
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit
transmission des orientations de l'Etat, il est adopté par le représentant de l'Etat.
3316

                                                                                    
3321 3317
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté
 dans 
un
le
 délai d'un an 
après
suivant
 la date d'expiration du schéma précédent
, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma
.
3322 3318

                                                                                    
3323 3319
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
3324 3320

                                                                                    
3325 3321
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
3326 3322

                                                                                    
3327 3323
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
3328 3324

                                                                                    
3329 3325
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
3330 3326

                                                                                    
3331 3327
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
3332 3328

                                                                                    
3333 3329
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.
3334 3330

                                                                                    
3335 3331
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
   

                    
3423 3419
###### Article L313-3
3424 3420

                                                                                    
3425 3421
L'autorisation est délivrée :
3426 3422

                                                                                    
3427 3423
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°
, 11°
 et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale 
ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département 
;
3428 3424

                                                                                    
3429 3425
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article
 L.
 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
3430 3426

                                                                                    
3431 3427
Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
   

                    
4671 4667
##### Article L451-1
4672 4668

                                                                                    
4673 4669
Les 
établissements publics ou privés dispensant des 
formations sociales
, initiales, permanentes et supérieures
 contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre 
l'exclusion,
les exclusions et contre la maltraitance, dans
 la prévention et la 
réparation
compensation de la perte d'autonomie,
 des handicaps ou 
des 
inadaptations
,
 et dans
 la promotion
 de la cohésion sociale et
 du développement social.
 Ils participent au service public de la formation.
4674

                                                                                    
4675
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les
4670

                                                                                    
4675 4671
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des
 orientations 
du schéma national des formations sociales arrêté
définies
 par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
4676 4672

                                                                                    
4677 4673
Les 
établissements publics ou privés dispensant des 
formations sociales 
définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de
initiales et continues participent au service public de la
 formation
 des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
4678

                                                                                    
4679
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis
4673
. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.
4674

                                                                                    
4679 4675
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées
 par voie réglementaire
.
4680

                                                                                    
4681 4675
L'Etat garantit aux
, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces
 établissements 
le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces
pendant la durée des
 formations
 dans les conditions définies à l'article L. 451-2.
, préparant aux diplômes et titres de travail social.
4676

                                                                                    
4677
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
4678

                                                                                    
4679
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
   

                    
4683 4681
##### Article L451-2
4684 4682

                                                                                    
4685
Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés
4683
La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.
4684

                                                                                    
4685 4685
Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues
 à l'article L. 451-
1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
4686

                                                                                    
4687
L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
4689
Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés
4685
2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements.
4689 4685
Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés
2-1. Un décret fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements.
4686

                                                                                    
4689 4687
La région peut déléguer aux départements qui en font la demande,
 par voie 
réglementaire.
4690

                                                                                    
4691 4687
Les
de convention, sa compétence d'agrément des
 établissements 
sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires
dispensant des formations
 sociales.
 En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
   

                    
4689
##### Article L451-2-1
4690

                        
4691
Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.
4692

                        
4693
L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.
4694

                        
4695
Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants.
4696

                        
4697
La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.
4698

                        
4699
Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
   

                    
4693 4701
##### Article L451-3
4694 4702

                                                                                    
4695 4703
Les
La région est compétente pour attribuer des aides aux
 étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1
 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la
. La
 nature, le 
taux
montant
 et les conditions d'attribution 
de ces aides 
sont fixés par 
décret.
4696

                                                                                    
4697
Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.
4703
délibération du conseil régional.
4704

                                                                                    
4705
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
   

                    
9812
###### Article R243-17
9813

                        
9814
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
9815

                        
9816
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
9817

                        
9818
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
   

                    
9812
###### Article R243-17
9813

                        
9814
Comme il est dit à l'article R. 323-63-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
9815

                        
9816
Art. R. 323-63-1-1. - La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
9817

                        
9818
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
   

                    
10879 10907
####### Article R262-85
10880 10908

                                                                                    
10881 10909
Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :
10882 10910

                                                                                    
10883 10911
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ;
10884 10912

                                                                                    
10885 10913
2° Leur nom 
patronymique
de famille
 ;
10886 10914

                                                                                    
10887 10915
3° Leurs prénoms ;
10888 10916

                                                                                    
10889 10917
4° Leur sexe ;
10890 10918

                                                                                    
10891 10919
5° La date et le lieu de leur naissance.
10892 10920

                                                                                    
10893 10921
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
10894 10922

                                                                                    
10895 10923
Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86.
   

                    
10905 10933
####### Article R262-87
10906 10934

                                                                                    
10907 10935
Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom 
patronymique
de famille
, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
   

                    
17606 17634
###### Article R441-1
17607 17635

                                                                                    
17608 17636
La
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la
 personne 
qui accueille habituellement
ou le couple proposant un accueil
 à son domicile, à titre 
habituel et 
onéreux, 
des
de
 personnes âgées ou handicapées adultes 
n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet
doit :
17637

                                                                                    
17638
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
17639

                                                                                    
17640
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;
17641

                                                                                    
17608 17642
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et
 par le 
président du conseil général du département où est prévu l'hébergement.
premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;
17643

                                                                                    
17644
4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ;
17645

                                                                                    
17646
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
   

                    
17610 17648
###### Article R441-2
17611 17649

                                                                                    
17612 17650
Le
La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le
 président du conseil général
 adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article R. 441-1 un dossier qui comporte
, doit préciser en particulier
 :
17613 17651

                                                                                    
17614 17652
1° Le 
rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux
nombre maximum de
 personnes 
accueillantes et accueillies ;
17615

                                                                                    
17616 17652
2° Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des
âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de
 personnes 
accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
17617

                                                                                    
17618
3° Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 442-2.
17652
;
17653

                                                                                    
17654
2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
   

                    
17620 17656
###### Article R441-3
17621 17657

                                                                                    
17622 17658
La 
décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au demandeur. La décision d'agrément précise :
17623

                                                                                    
17624
1° Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées ;
17625

                                                                                    
17626
2° Le nombre de personnes pouvant être accueillies ;
17627

                                                                                    
17628
3° Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet ;
17629

                                                                                    
17630
4° Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.
17631

                                                                                    
17632
Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
17633

                                                                                    
17634
Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
17635

                                                                                    
17636 17658
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le
demande est adressée au
 président du conseil général 
sur
du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17659

                                                                                    
17636 17660
Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si
 la demande 
d'agrément
est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai
 pour 
l'accueil par un particulier à son domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou de personnes handicapées adultes vaut décision de rejet.
la production de ces pièces.
   

                    
17638 17662
###### Article R441-4
17639 17663

                                                                                    
17640 17664
Outre les cas de retrait énoncés par l'article L. 441-2,
Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par
 le président du conseil général 
peut à tout moment retirer l'agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies et notamment lorsque le contrôle et le suivi social et médico-social ne peuvent être exercés.
17641

                                                                                    
17642 17664
Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec
sur la
 demande 
d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé et que cette invitation est restée sans effet.
d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
   

                    
17644 17666
###### Article R441-5
17645 17667

                                                                                    
17646
Les
17668
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
17669

                                                                                    
17646 17670
La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de
 personnes 
agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.
17647

                                                                                    
17648 17670
Avec l'accord
pouvant être accueillies au domicile
 de la personne 
agréée
ou du couple
, les 
représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les
modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre
 personnes 
accueillies
âgées et handicapées
.
   

                    
17650
###### Article D441-6
17651

                        
17652
Pour l'application de l'article L. 443-10 :
17653

                        
17654
1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
17655

                        
17656
2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
17657

                        
17658
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
   

                    
17672
###### Article R441-6
17673

                        
17674
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
   

                    
17676
###### Article R441-7
17677

                        
17678
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
17679

                        
17680
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
17681

                        
17682
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
   

                    
17684
###### Article R441-8
17685

                        
17686
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
17687

                        
17688
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
17690
###### Article R441-9
17691

                        
17692
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.
   

                    
17694
###### Article R441-10
17695

                        
17696
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
17697

                        
17698
Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.
17699

                        
17700
Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.
   

                    
17704
###### Article R441-11
17705

                        
17706
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
17707

                        
17708
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
17709

                        
17710
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
   

                    
17712
###### Article R441-12
17713

                        
17714
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :
17715

                        
17716
1° Le département.
17717

                        
17718
2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.
17719

                        
17720
3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
17721

                        
17722
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.
   

                    
17724
###### Article R441-13
17725

                        
17726
Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
17727

                        
17728
Il en désigne les membres.
17729

                        
17730
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.
   

                    
17732
###### Article R441-14
17733

                        
17734
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
17735

                        
17736
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
17738
###### Article R441-15
17739

                        
17740
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
   

                    
17744
##### Article R442-1
17745

                        
17746
Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
   

                    
17748
##### Article D442-2
17749

                        
17750
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.
17751

                        
17752
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
17753

                        
17754
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
17755

                        
17756
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
   

                    
17758
##### Article D442-3
17759

                        
17760
Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8.