Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2004 (version a548f9f)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

16179
###### Article D316-1
16180

                        
16181
I. - Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.
16182

                        
16183
A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.
16184

                        
16185
II. - Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.
16186

                        
16187
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.
16188

                        
16189
III. - La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article.
16190

                        
16191
Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2.
   

                    
16193
###### Article D316-2
16194

                        
16195
I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
16196

                        
16197
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
16198

                        
16199
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
16200

                        
16201
a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
16202

                        
16203
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
16204

                        
16205
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
16206

                        
16207
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
16208

                        
16209
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
16210

                        
16211
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
16212

                        
16213
II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
16214

                        
16215
III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
16216

                        
16217
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
16218

                        
16219
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
   

                    
16221
###### Article D316-3
16222

                        
16223
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :
16224

                        
16225
1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire ;
16226

                        
16227
2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;
16228

                        
16229
3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;
16230

                        
16231
4. Par les commissions mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.
16232

                        
16233
Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
   

                    
16235
###### Article D316-4
16236

                        
16237
I. - Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
16238

                        
16239
II. - Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.
16240

                        
16241
Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1.
16242

                        
16243
III. - Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.
16244

                        
16245
Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.
16246

                        
16247
Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.