Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -286,9 +286,9 @@ L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la prot |
286 | 286 |
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287 | 287 |
Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : |
288 | 288 |
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289 |
-" Art. L. 262-1. - Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. " |
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289 |
+" Art. L. 262-1.-Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. " |
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290 | 290 |
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291 |
-" Art. L. 263-1. - Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. " |
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291 |
+" Art. L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. " |
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292 | 292 |
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293 | 293 |
###### Article L121-12 |
294 | 294 |
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@@ -916,6 +916,14 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat e |
916 | 916 |
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917 | 917 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
918 | 918 |
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919 |
+#### Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées |
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920 |
+ |
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921 |
+##### Article L149-1 |
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922 |
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923 |
+Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général. |
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924 |
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925 |
+La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. |
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926 |
+ |
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919 | 927 |
## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales |
920 | 928 |
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921 | 929 |
### Titre Ier : Famille |