Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -278,7 +278,7 @@ Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en |
278 | 278 |
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279 | 279 |
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. |
280 | 280 |
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281 |
-Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. |
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281 |
+L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. |
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282 | 282 |
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283 | 283 |
##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale. |
284 | 284 |
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@@ -3251,13 +3251,13 @@ II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale compr |
3251 | 3251 |
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3252 | 3252 |
6° Des personnes qualifiées ; |
3253 | 3253 |
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3254 |
-7° Des représentants du conseil régional de santé. |
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3254 |
+7° Des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire. |
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3255 | 3255 |
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3256 | 3256 |
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
3257 | 3257 |
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3258 | 3258 |
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
3259 | 3259 |
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3260 |
-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. |
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3260 |
+Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
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3261 | 3261 |
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3262 | 3262 |
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3263 | 3263 |
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@@ -3311,9 +3311,9 @@ b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de |
3311 | 3311 |
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3312 | 3312 |
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
3313 | 3313 |
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3314 |
-Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé. |
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3314 |
+Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire. |
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3315 | 3315 |
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3316 |
-Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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3316 |
+Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
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3317 | 3317 |
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3318 | 3318 |
##### Section 4 : Coordination des interventions |
3319 | 3319 |
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@@ -3531,7 +3531,7 @@ III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendant |
3531 | 3531 |
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3532 | 3532 |
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I. |
3533 | 3533 |
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3534 |
-Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
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3534 |
+Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
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3535 | 3535 |
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V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. |
3537 | 3537 |
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