Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -104,7 +104,9 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
104 104
 
105 105
 ##### Article L114-1
106 106
 
107
-La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.
107
+La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
108
+
109
+La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.
108 110
 
109 111
 ##### Article L114-2
110 112
 
... ...
@@ -736,6 +738,36 @@ Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les a
736 738
 
737 739
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion des conventions prévues à l'article L. 145-3.
738 740
 
741
+#### Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
742
+
743
+##### Article L146-1
744
+
745
+Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
746
+
747
+Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
748
+
749
+Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
750
+
751
+Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
752
+
753
+La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
754
+
755
+##### Article L146-2
756
+
757
+Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
758
+
759
+Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
760
+
761
+Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
762
+
763
+La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
764
+
765
+Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
766
+
767
+Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
768
+
769
+Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.
770
+
739 771
 ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
740 772
 
741 773
 ### Titre Ier : Famille
... ...
@@ -1932,6 +1964,16 @@ Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, appr
1932 1964
 
1933 1965
 Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
1934 1966
 
1967
+##### Article L241-3-1
1968
+
1969
+Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
1970
+
1971
+##### Article L241-3-2
1972
+
1973
+Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
1974
+
1975
+La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
1976
+
1935 1977
 ##### Article L241-4
1936 1978
 
1937 1979
 Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
... ...
@@ -2216,6 +2258,8 @@ L'attribution de l'allocation compensatrice n'est pas subordonnée à la mise en
2216 2258
 
2217 2259
 Les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale reproduits à l'article L. 244-1 du présent code sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 245-1, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
2218 2260
 
2261
+Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
2262
+
2219 2263
 ##### Article L245-7
2220 2264
 
2221 2265
 L'allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celle-ci lui soit versée directement.
... ...
@@ -2260,6 +2304,8 @@ Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'art
2260 2304
 
2261 2305
 En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
2262 2306
 
2307
+De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
2308
+
2263 2309
 ##### Article L251-2
2264 2310
 
2265 2311
 La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
... ...
@@ -3113,6 +3159,8 @@ Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit
3113 3159
 
3114 3160
 Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
3115 3161
 
3162
+Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
3163
+
3116 3164
 ###### Article L313-2
3117 3165
 
3118 3166
 Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
... ...
@@ -3505,6 +3553,8 @@ Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services me
3505 3553
 
3506 3554
 L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
3507 3555
 
3556
+Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
3557
+
3508 3558
 ###### Article L314-9
3509 3559
 
3510 3560
 Les montants des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
... ...
@@ -4251,94 +4301,68 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
4251 4301
 
4252 4302
 ### Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
4253 4303
 
4254
-#### Chapitre Ier : Accueil des personnes âgées.
4304
+#### Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
4255 4305
 
4256 4306
 ##### Article L441-1
4257 4307
 
4258
-La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.
4259
-
4260
-La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.
4308
+Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
4261 4309
 
4262
-L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
4310
+La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
4263 4311
 
4264
-Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.
4312
+La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
4265 4313
 
4266
-Tout refus d'agrément doit être motivé.
4314
+L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
4267 4315
 
4268
-Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
4316
+En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
4269 4317
 
4270
-Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.
4271
-
4272
-L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 113-1. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
4273
-
4274
-Les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
4318
+L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
4275 4319
 
4276 4320
 ##### Article L441-2
4277 4321
 
4278
-Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.
4279
-
4280
-Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
4281
-
4282
-1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
4322
+Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
4283 4323
 
4284
-2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
4285
-
4286
-Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions du présent article ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 441-1.
4324
+Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
4287 4325
 
4288 4326
 ##### Article L441-3
4289 4327
 
4290
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de retrait de l'agrément prévu par cet article.
4291
-
4292
-#### Chapitre II : Accueil des personnes handicapées adultes.
4293
-
4294
-##### Article L442-1
4295
-
4296
-La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article L. 344-1, est agréée à cet effet par le président du conseil général.
4328
+Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
4297 4329
 
4298
-Les dispositions de l'article L. 441-1 s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 241-1.
4330
+##### Article L441-4
4299 4331
 
4300
-L'habilitation peut être assortie d'une convention.
4332
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
4301 4333
 
4302
-##### Article L442-2
4334
+#### Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial.
4303 4335
 
4304
-L'article L. 441-2 est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 442-1.
4336
+##### Article L442-1
4305 4337
 
4306
-Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux 1° et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.
4338
+Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
4307 4339
 
4308
-##### Article L442-3
4340
+Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
4309 4341
 
4310
-Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
4342
+Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
4311 4343
 
4312
-#### Chapitre III : Dispositions communes.
4344
+1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
4313 4345
 
4314
-##### Article L443-1
4346
+2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
4315 4347
 
4316
-Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
4348
+3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4317 4349
 
4318
-1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
4350
+4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
4319 4351
 
4320
-2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4321
-
4322
-3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
4352
+La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
4323 4353
 
4324
-La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
4354
+Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
4325 4355
 
4326
-Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
4356
+#### Chapitre III : Dispositions communes.
4327 4357
 
4328 4358
 ##### Article L443-2
4329 4359
 
4330
-Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre des articles L. 441-1 et L. 442-1.
4331
-
4332
-##### Article L443-3
4333
-
4334
-Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
4360
+Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1.
4335 4361
 
4336 4362
 ##### Article L443-4
4337 4363
 
4338 4364
 Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
4339 4365
 
4340
-A défaut, l'agrément peut être retiré.
4341
-
4342 4366
 De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
4343 4367
 
4344 4368
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
... ...
@@ -4349,11 +4373,11 @@ Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueil
4349 4373
 
4350 4374
 ##### Article L443-6
4351 4375
 
4352
-Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
4376
+Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
4353 4377
 
4354 4378
 ##### Article L443-7
4355 4379
 
4356
-Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu aux articles L. 441-2 et L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
4380
+Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
4357 4381
 
4358 4382
 ##### Article L443-8
4359 4383
 
... ...
@@ -4361,15 +4385,17 @@ Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son d
4361 4385
 
4362 4386
 ##### Article L443-9
4363 4387
 
4364
-Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
4388
+Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
4365 4389
 
4366 4390
 ##### Article L443-10
4367 4391
 
4368
-Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
4392
+Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
4393
+
4394
+Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.
4369 4395
 
4370 4396
 En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
4371 4397
 
4372
-1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
4398
+1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
4373 4399
 
4374 4400
 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4375 4401
 
... ...
@@ -4381,6 +4407,12 @@ En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins a
4381 4407
 
4382 4408
 Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant.
4383 4409
 
4410
+##### Article L443-12
4411
+
4412
+Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
4413
+
4414
+Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil.
4415
+
4384 4416
 ### Titre V : Formation des travailleurs sociaux
4385 4417
 
4386 4418
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -4423,21 +4455,57 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
4423 4455
 
4424 4456
 ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
4425 4457
 
4426
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4458
+#### Chapitre Ier : Aide sociale communale
4427 4459
 
4428 4460
 ##### Article L511-1
4429 4461
 
4430
-Les dispositions des livres précédents du présent code ne font pas obstacle à l'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
4462
+Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
4431 4463
 
4432 4464
 ##### Article L511-2
4433 4465
 
4434
-Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour ces départements, les mesures rendues nécessaires pour l'application de l'article L. 511-1.
4466
+Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
4467
+
4468
+##### Article L511-3
4469
+
4470
+L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
4471
+
4472
+A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
4473
+
4474
+##### Article L511-4
4475
+
4476
+L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
4477
+
4478
+##### Article L511-5
4479
+
4480
+Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
4481
+
4482
+##### Article L511-6
4483
+
4484
+L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
4485
+
4486
+##### Article L511-7
4487
+
4488
+En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
4489
+
4490
+##### Article L511-8
4491
+
4492
+Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
4493
+
4494
+##### Article L511-9
4495
+
4496
+Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
4497
+
4498
+Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
4499
+
4500
+##### Article L511-10
4501
+
4502
+Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre.
4435 4503
 
4436 4504
 #### Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
4437 4505
 
4438 4506
 ##### Article L512-1
4439 4507
 
4440
-Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits au titre des lois mentionnées à l'article L. 511-1.
4508
+Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.
4441 4509
 
4442 4510
 ##### Article L512-2
4443 4511