Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 août 1980 (version 95b9854)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1967.

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@@ -388,6 +388,12 @@ Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant conform
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 Pour la vente de leurs blés aux minoteries, les coopératives pourront, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental et sous leur responsabilité, utiliser tels organismes administratifs ou intermédiaires, agents commerciaux, courtiers, qu'elles jugeront nécessaires à cette répartition.
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+## Article 22
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+Tous les transports de blé devront être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré par le service des contributions indirectes en se conformant le cas échéant, aux prescriptions du comité départemental prévues à l'article 18 ci-dessus. Le transporteur sera tenu de présenter ce titre à toute réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité susvisée les transports de blé effectués des lieux de production à la ferme.
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+
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+Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les modalités d'application du présent article.
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+
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 ## Article 23
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 Les coopératives de blé pourront créer en contrepartie des blés qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national du blé et escomptés par les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.