Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 1967 (version 2606dc6)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1966.

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## Article 23 bis
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Lorsque les effets ou warrants avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales dans la métropole auront dû être réglés, en tout ou en partie, par cet établissement, au lieu et place du débiteur auquel l'aval avait été accordé, ce débiteur devra verser à l'office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % au taux de l'avance par lui obtenue en contrepartie desdits effets ou warrants ; soit, en ce qui concerne les coopératives, au taux de l'avance qui lui avait été consentie par la caisse de crédit agricole à l'ordre de laquelle ces effets ou warrants avaient été souscrits ou endossés ; soit, en ce qui concerne les négociants agréés, au taux de l'avance consentie par l'établissement financier auprès duquel les effets avaient été escomptés. Le taux des intérêts de retard dus dans ces conditions à l'office national interprofessionnel des céréales ne pourra, en aucun cas, être inférieur à 5 %.
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L'office national interprofessionnel du blé possédera, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège ainsi défini :
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Ce privilège, qui ne pourra primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article 7 du décret-loi du 28 septembre 1935 modifiant l'article 12 de la loi du 30 avril 1906, portera sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel des céréales aura dû se substituer en vertu de son aval. Il prendra rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
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Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréée, lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23.
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Le privilège de l'office national interprofessionnel du blé ne pourra être invoqué à l'encontre de droits préférentiels acquis par des tiers de bonne foi avant l'entrée en vigueur du présent article.
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Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement pourra requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'office du blé, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office aura dû se substituer en vertu de son aval.
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Cette inscription sera requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
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La formalité sera donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire, du conservateur.
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Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, modifié par le décret du 14 juin 1938, sur les sociétés de crédit foncier, et relatives à l'expropriation et à la vente en cas de non paiement des annuités ou pour toute autre cause, sont étendues à l'office national interprofessionnel du blé pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
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En outre, l'office du blé pourra exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il aura dû se substituer.