Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -288,6 +288,30 @@ Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes assimi |
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Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ci-après sont applicables aux opérations de résorption et de stockage prévus par les articles 14 et 15 bis. |
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+## Article 16 |
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+L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires, il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains. |
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+La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office du blé. |
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+Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. |
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+Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les conditions de prix, l'échelonnement des livraisons. |
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+Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation. |
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+Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du fait de ces exportations. |
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+Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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+Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une comptabilité spéciale. |
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+Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933. Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre de l'économie et des finances. |
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+Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui doivent être attribués audit office. |
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+En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime supérieur. |
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## Article 16 bis |
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L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué lors de la réalisation définitive de l'opération. |