Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1961 (version 96cc078)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1960.

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## Article 19
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Par dérogation aux dispositions qui précédent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affirmant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé pourront, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange du blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté sera accordée aux père et mère qui auront abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en recevront annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
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Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés devront déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectuera la mouture ou le boulanger qui fournira le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange seront délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclarations prévu à l'article 632 du code général des impôts dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fera sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article 22 ci-après auquel seront obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
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Le conseil central pourra décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépasseront pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire aurait varié d'une année à l'autre.
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Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes devront être logés ou classés séparément et faire l'objet de-comptes distincts.
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Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune, pourront acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités seront transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrices. La liste des communes où ces pratiques pourront être admises sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
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Pour bénéficier de ce régime, les intéressés devront déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectuera la mouture ou la boulangerie qui fournira le pain.
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Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blé d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que des quantités correspondantes de farine. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
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Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donneront lieu au reversement total de la marge de rétrocession dans les conditions prévues par l'article 18, à moins qu'ils ne soient cédés à un organisme stockeur. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il sera fait application des dispositions dudit article 18.
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Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précisera, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui pourront être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles seront réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa devra obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
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Le montant de ces rémunérations, que celles-ci soient payées en nature ou en espèces, ne pourra excéder en aucun cas le taux de la marge de mouture ou de la marge de panification applicable dans le département, déduction faite des frais commerciaux.
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355
Les préfets peuvent, par arrêtés pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un organisme stockeur des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale.