Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1959 (version 28bb8b0)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1958.

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## Article 5
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Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil central arbitrera les désaccords qui se produiraient.
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Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions, agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5 août 1920.
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35
L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil central (1).
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Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).
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Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative proportionnellement aux quantités livrées par eux.
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Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir, pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.
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Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation. Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer également à une coopérative de semences.
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Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.
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Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.
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Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés n'auront pas quitté leurs magasins.
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Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux coopératives.
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(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955, art. 3.
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(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
   

                    
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## Article 7
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Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.
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Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).
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Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la régularité des prix et des qualités de blé.
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Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins de l'administration des contributions indirectes.
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Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
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Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 1937.
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Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de mouture.
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(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
   

                    
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## Article 7 bis
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Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
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L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à l'agrément du comité des céréales dudit département.
   

                    
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## Article 11
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155
Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres labourables qu'ils ont ensemencées en blé.
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Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
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Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application du présent code.
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Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
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Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.
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La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8 bis.
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167
Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront terminés ou, au plus tard, le 15 mai.
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Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa déclaration sera remis à chaque producteur.
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171
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison (1).
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173
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
   

                    
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## Article 18
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287
Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la consommation humaine détenues par eux.
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289
Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.
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291
Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936.
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Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des semoules.
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Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.