Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1952 (version 4cfe64a)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 1941.

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## Article 23
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Les coopératives de blé pourront créer en contrepartie des blés qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national du blé et escomptés par les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.
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En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du présent article.
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Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
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Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.
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Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.