Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 10 |
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Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de l'une quelconque des parties. |
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La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9. |
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Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés réglementés. |
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Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement réglé. |
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Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs magasins. |
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Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines. Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à leur vendeur. |
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Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés par l'administration des contributions indirectes. |
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Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de la dissimulation. |
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Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix de 139 F (1,39 F) par quintal de blé. |
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## Article 31 |
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153 |
Toutes infractions à la présente loi et aux décrets prévus par l'article 30 ci-dessus seront punies d'une amende fiscale de 5000 F majorée du quintuple des droits fraudés ou compromis et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises. |
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155 |
La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 4 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation l'organisation et la défense du marché du blé est modifiée ainsi qu'il suit : |
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157 |
En outre, toute vente, tout achat, ou tout transport de blé ou de farine effectué en violation des dispositions du présent code sera puni d'une amende fiscale égale au double du prix du blé ou de la farine vendu, acheté ou transporté dans ces conditions, sans que cette pénalité puisse s'ajouter à celles fixées par le premier alinéa du présent article. |
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159 |
Si le délinquant est un minotier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîner de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixera la durée. Pendant ce délai, le condamné ne pourra, à peine d'une amende de 5000 F, être employé à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. |
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161 |
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente loi seront perçues au bénéfice de l'office du blé, déduction faite d'une fraction de 50 % de l'amende qui sera versée au budget de la commune sur le territoire de laquelle est situé le principal établissement du délinquant. Ce dernier sera, en outre, privé des avantages des lois codifiées par le décret du 24 avril 1936 et des avantages stipulés dans la présente loi. |
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163 |
Les contrevenants seront, en outre, passibles, s'il y a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière. |
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Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions à la présente loi et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application. |
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167 |
L'article 463 du code pénal ainsi que la loi du 26 mars 1894 sont applicables aux infractions et délits visés au présent article. Toutefois, en ce qui concerne l'application des circonstances atténuantes, les tribunaux ne pourront, en aucun cas, abaisser les condamnations au-dessous du montant des droits fraudés. |