Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2023 (version 8909c63)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

12663 12663
###### Article D141-1
12664 12664

                                                                                    
12665
I. - La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale.
12666

                                                                                    
12667
Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
12668

                                                                                    
12669
II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
12670

                                                                                    
12671
- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
12672
- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
12665
(article manquant)
   

                    
12680
###### Article D141-2-1
12681

                        
12682
Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente.