Code de l’énergie


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... ...
@@ -1132,7 +1132,7 @@ Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assu
1132 1132
 
1133 1133
 ######## Article L121-6
1134 1134
 
1135
-Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat.
1135
+Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.
1136 1136
 
1137 1137
 ######## Article L121-7
1138 1138
 
... ...
@@ -1150,9 +1150,11 @@ c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en r
1150 1150
 
1151 1151
 d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 111-111 et L. 141-5, par les fournisseurs d'électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
1152 1152
 
1153
-e) Les coûts d'études en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
1153
+e) Les coûts d'études en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;
1154 1154
 
1155
-Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
1155
+f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
1156
+
1157
+Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
1156 1158
 
1157 1159
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application des a à e.
1158 1160
 
... ...
@@ -1322,7 +1324,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
1322 1324
 
1323 1325
 ####### Article L121-35
1324 1326
 
1325
-Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat.
1327
+Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.
1326 1328
 
1327 1329
 ####### Article L121-36
1328 1330
 
... ...
@@ -5827,6 +5829,12 @@ A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès a
5827 5829
 
5828 5830
 Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
5829 5831
 
5832
+Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
5833
+
5834
+La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la demande.
5835
+
5836
+Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
5837
+
5830 5838
 ##### Article L336-10
5831 5839
 
5832 5840
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
... ...
@@ -8493,14 +8501,14 @@ La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispo
8493 8501
 
8494 8502
 ##### Article L511-6-1
8495 8503
 
8496
-La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
8497
-
8498
-Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.
8504
+La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative.
8499 8505
 
8500 8506
 L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.
8501 8507
 
8502 8508
 Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.
8503 8509
 
8510
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la décision d'acceptation de la déclaration par l'autorité administrative compétente.
8511
+
8504 8512
 ##### Article L511-7
8505 8513
 
8506 8514
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
... ...
@@ -8933,6 +8941,8 @@ Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquel
8933 8941
 
8934 8942
 Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
8935 8943
 
8944
+Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8945
+
8936 8946
 Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
8937 8947
 
8938 8948
 #### Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
... ...
@@ -11650,13 +11660,13 @@ La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté
11650 11660
 
11651 11661
 ###### Article R122-10
11652 11662
 
11653
-Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
11663
+Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
11654 11664
 
11655 11665
 Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
11656 11666
 
11657 11667
 ###### Article R122-11
11658 11668
 
11659
-Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
11669
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
11660 11670
 
11661 11671
 ###### Article R122-12
11662 11672
 
... ...
@@ -14972,61 +14982,73 @@ Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire :
14972 14982
 
14973 14983
 ####### Article D251-1
14974 14984
 
14975
-Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
14985
+I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
14976 14986
 
14977 14987
 1° Appartient :
14978 14988
 
14979
-a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
14980
-
14981
-b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14982
-
14983
-c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
14989
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
14984 14990
 
14985
-d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
14991
+b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
14986 14992
 
14987 14993
 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
14988 14994
 
14989 14995
 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
14990 14996
 
14991
-4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
14997
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
14992 14998
 
14993
-a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
14999
+5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
14994 15000
 
14995
-b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
15001
+6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
14996 15002
 
14997
-c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
15003
+a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
14998 15004
 
14999
-d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
15005
+b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.
15000 15006
 
15001
-5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
15007
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
15002 15008
 
15003
-6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
15009
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
15004 15010
 
15005
-7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
15006
-
15007
-8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
15011
+Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
15008 15012
 
15009 15013
 ####### Article D251-1-1
15010 15014
 
15011
-Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
15015
+I.-Une aide, dite bonus écologique pour les camionnettes neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
15012 15016
 
15013
-1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15017
+1° Appartient :
15014 15018
 
15015
-2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
15019
+a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15020
+
15021
+b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
15022
+
15023
+2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
15016 15024
 
15017 15025
 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
15018 15026
 
15019
-3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
15027
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
15020 15028
 
15021
-4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
15029
+5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
15022 15030
 
15023
-5° Emet une quantité de dioxyde de carbone égale à 0 gramme par kilomètre.
15031
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
15032
+
15033
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
15034
+
15035
+a) 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;
15036
+
15037
+b) 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
15038
+
15039
+Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
15024 15040
 
15025 15041
 ####### Article D251-1-2
15026 15042
 
15027
-Une aide, dite bonus pour les taxis parisiens transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports et délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui conclut une convention avec le préfet de police de Paris relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants.
15043
+I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes :
15044
+
15045
+1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
15046
+
15047
+2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
15028 15048
 
15029
-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
15049
+Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
15050
+
15051
+II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
15030 15052
 
15031 15053
 1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
15032 15054
 
... ...
@@ -15038,40 +15060,132 @@ A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu p
15038 15060
 
15039 15061
 5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire de l'Île-de-France ;
15040 15062
 
15041
-6° Est classé " électrique " ou " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route et émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
15063
+6° Utilise :
15064
+
15065
+a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
15066
+
15067
+b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
15068
+
15069
+7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
15070
+
15071
+III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15072
+
15073
+1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 22 000 euros ;
15074
+
15075
+2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
15042 15076
 
15043
-L'aide n'est pas cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion prévus aux articles D. 251-1 et D. 251-3.
15077
+IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
15078
+
15079
+V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
15044 15080
 
15045 15081
 Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
15046 15082
 
15047 15083
 Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
15048 15084
 
15049
-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
15085
+####### Article D251-1-3
15050 15086
 
15051
-####### Article D251-2
15087
+I.-Une aide, dite bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur neufs, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
15088
+
15089
+1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15090
+
15091
+2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
15092
+
15093
+3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
15094
+
15095
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
15096
+
15097
+5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.
15098
+
15099
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
15100
+
15101
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15102
+
15103
+1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
15104
+
15105
+a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
15106
+
15107
+b) 900 euros.
15108
+
15109
+2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.
15110
+
15111
+####### Article D251-1-4
15052 15112
 
15053
-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
15113
+I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
15054 15114
 
15055 15115
 Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
15056 15116
 
15057 15117
 Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
15058 15118
 
15119
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15120
+
15121
+1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
15122
+
15123
+a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
15124
+
15125
+b) 1 000 euros dans les autres cas.
15126
+
15127
+2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
15128
+
15129
+a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
15130
+
15131
+b) 300 euros dans les autres cas.
15132
+
15133
+3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
15134
+
15135
+####### Article D251-1-5
15136
+
15137
+Le montant des aides déterminé aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition.
15138
+
15139
+####### Article D251-2
15140
+
15141
+I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
15142
+
15143
+1° Appartient :
15144
+
15145
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15146
+
15147
+b) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
15148
+
15149
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
15150
+
15151
+3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
15152
+
15153
+3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
15154
+
15155
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
15156
+
15157
+5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
15158
+
15159
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
15160
+
15161
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 000 euros.
15162
+
15059 15163
 ####### Article D251-3
15060 15164
 
15061
-I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
15165
+Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-2 du présent code sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
15062 15166
 
15063
-1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
15167
+####### Article D251-4
15168
+
15169
+I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
15170
+
15171
+1° Appartient :
15064 15172
 
15065
-2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
15173
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15066 15174
 
15067
-3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
15175
+b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
15068 15176
 
15069
-a) Dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
15177
+2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
15070 15178
 
15071
-b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
15179
+3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
15072 15180
 
15073 15181
 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
15074 15182
 
15183
+5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
15184
+
15185
+a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
15186
+
15187
+b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.
15188
+
15075 15189
 II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
15076 15190
 
15077 15191
 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
... ...
@@ -15082,7 +15196,7 @@ a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
15082 15196
 
15083 15197
 b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
15084 15198
 
15085
-3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
15199
+3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
15086 15200
 
15087 15201
 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
15088 15202
 
... ...
@@ -15094,188 +15208,277 @@ b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
15094 15208
 
15095 15209
 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
15096 15210
 
15097
-####### Article D251-3-1
15211
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
15212
+
15213
+III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15214
+
15215
+1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
15216
+
15217
+a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15218
+
15219
+b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
15220
+
15221
+2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
15222
+
15223
+a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15224
+
15225
+b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
15226
+
15227
+IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
15228
+
15229
+Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
15230
+
15231
+####### Article D251-4-1
15098 15232
 
15099
-Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
15233
+I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une camionnette peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
15100 15234
 
15101 15235
 1° Appartient :
15102 15236
 
15103
-a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15237
+a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15104 15238
 
15105
-b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15239
+b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
15106 15240
 
15107
-c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15241
+2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
15108 15242
 
15109
-d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ;
15243
+3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
15110 15244
 
15111
-2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
15245
+4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
15112 15246
 
15113
-3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
15247
+II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
15114 15248
 
15115
-4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire :
15249
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15116 15250
 
15117
-a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
15251
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
15118 15252
 
15119
-b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
15253
+a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
15120 15254
 
15121
-c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;
15255
+b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
15122 15256
 
15123
-d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°.
15257
+3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
15124 15258
 
15125
-####### Article D251-4
15259
+4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
15126 15260
 
15127
-Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3, à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule.
15261
+5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
15128 15262
 
15129
-####### Article D251-5
15263
+6° N'est pas gagé ;
15130 15264
 
15131
-En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1, au 4° de l'article D. 251-1-1, au 3° du I de l'article D. 251-3 et au 4° de l'article D. 251-3-1, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
15265
+7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
15132 15266
 
15133
-Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
15267
+8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
15134 15268
 
15135
-####### Article D251-6
15269
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
15136 15270
 
15137
-Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à ces articles.
15271
+III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15138 15272
 
15139
-Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
15273
+1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
15140 15274
 
15141
-###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
15275
+a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
15142 15276
 
15143
-####### Article D251-7
15277
+b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
15144 15278
 
15145
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
15279
+c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros.
15146 15280
 
15147
-1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
15281
+Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros.
15148 15282
 
15149
-2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 47 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
15283
+2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 :
15150 15284
 
15151
-3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
15285
+a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15152 15286
 
15153
-3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est égal à 0 gramme par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
15287
+b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
15154 15288
 
15155
-4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
15289
+IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
15156 15290
 
15157
-a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
15291
+Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
15158 15292
 
15159
-b) 900 euros.
15293
+####### Article D251-4-2
15160 15294
 
15161
-5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
15295
+I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur peu polluant, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
15162 15296
 
15163
-6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 euros ;
15297
+1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15164 15298
 
15165
-6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 euros ;
15299
+2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ;
15166 15300
 
15167
-7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 1 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1000 euros ;
15301
+3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
15168 15302
 
15169
-8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;
15303
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
15170 15304
 
15171
-9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.
15305
+5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;
15172 15306
 
15173
-####### Article D251-7-1
15307
+6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
15174 15308
 
15175
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15309
+II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
15176 15310
 
15177
-1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition,
15311
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15178 15312
 
15179
-dans la limite de :
15313
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
15180 15314
 
15181
-a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
15315
+a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
15182 15316
 
15183
-b) 1 000 euros dans les autres cas.
15317
+b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
15318
+
15319
+3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
15184 15320
 
15185
-2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique,
15321
+4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
15186 15322
 
15187
-le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
15323
+5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
15188 15324
 
15189
-a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
15325
+6° N'est pas gagé ;
15190 15326
 
15191
-b) 300 euros dans les autres cas.
15327
+7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
15328
+
15329
+8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
15192 15330
 
15193
-3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
15331
+Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
15194 15332
 
15195
-####### Article D251-7-2
15333
+III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
15196 15334
 
15197
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros.
15335
+a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ;
15198 15336
 
15199
-####### Article D251-7-3
15337
+b) 100 euros, dans les autres cas.
15200 15338
 
15201
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15339
+####### Article D251-4-3
15202 15340
 
15203
-1° Pour les véhicules classés " électrique " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ;
15341
+I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
15204 15342
 
15205
-2° Pour les véhicules classés " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.
15343
+1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
15206 15344
 
15207
-####### Article D251-8
15345
+2° Est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
15346
+
15347
+3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ;
15348
+
15349
+II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
15350
+
15351
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15352
+
15353
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
15354
+
15355
+a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
15356
+
15357
+b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
15358
+
15359
+3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
15360
+
15361
+4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
15362
+
15363
+5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
15208 15364
 
15209
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15365
+6° N'est pas gagé ;
15210 15366
 
15211
-1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
15367
+7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
15212 15368
 
15213
-a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15369
+8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
15214 15370
 
15215
-b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
15371
+III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :
15216 15372
 
15217
-1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
15373
+a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
15218 15374
 
15219
-a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
15375
+b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.
15220 15376
 
15221
-b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
15377
+####### Article D251-4-4
15222 15378
 
15223
-c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ;
15379
+Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code, à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule.
15224 15380
 
15225
-2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
15381
+####### Article D251-5
15226 15382
 
15227
-a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
15383
+I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
15228 15384
 
15229
-b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
15385
+1° Appartient :
15230 15386
 
15231
-3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;
15387
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
15232 15388
 
15233
-a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
15389
+b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
15234 15390
 
15235
-b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15391
+2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
15236 15392
 
15237
-4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 1 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
15393
+3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
15238 15394
 
15239
-a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15395
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
15240 15396
 
15241
-b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;
15397
+a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
15242 15398
 
15243
-4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
15399
+b) 2 500 euros, dans les autres cas.
15244 15400
 
15245
-a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
15401
+####### Article D251-5-1
15246 15402
 
15247
-b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas ;
15403
+I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
15404
+
15405
+1° Appartient :
15406
+
15407
+a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15408
+
15409
+b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
15410
+
15411
+2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
15248 15412
 
15249
-5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au 2° du IV de l'article 1012 ter du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99 grammes pour les véhicules suivants :
15413
+3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
15250 15414
 
15251
-- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
15252
-- ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant.
15415
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de :
15253 15416
 
15254
-####### Article D251-8-1
15417
+a) 5 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
15255 15418
 
15256
-Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.
15419
+b) 7 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
15257 15420
 
15258
-Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.
15421
+c) 9 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.
15259 15422
 
15260
-####### Article D251-8-2
15423
+Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros.
15261 15424
 
15262
-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
15425
+####### Article D251-5-2
15263 15426
 
15264
-1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
15427
+I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un petit train routier touristique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
15265 15428
 
15266
-2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
15429
+1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles ;
15267 15430
 
15268
-3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15431
+2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
15432
+
15433
+3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres.
15434
+
15435
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.
15436
+
15437
+####### Article D251-5-3
15438
+
15439
+I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
15440
+
15441
+1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
15442
+
15443
+2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
15444
+
15445
+3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.
15446
+
15447
+II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.
15448
+
15449
+####### Article D251-6
15269 15450
 
15270
-4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.
15451
+Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité.
15452
+
15453
+Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est égal 1 000 euros.
15454
+
15455
+Lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de la majoration défini à l'alinéa précédent est augmenté du montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros.
15456
+
15457
+####### Article D251-6-1
15458
+
15459
+Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2, D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et D. 251-6 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.
15460
+
15461
+###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
15462
+
15463
+####### Article D251-7
15464
+
15465
+En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au 4° du I de l'article D. 251-1-1, au 5° du I de l'article D. 251-1-2, au 4° du I de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au 4° du I de l'article D. 251-2, au 3° du I de l'article D. 251-4, au 3° du I de l'article D. 251-4-1, au 5° du I de l'article D. 251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au 4° du I de l'article D. 253-5, au 4° du I de l'article D. 251-5-1, au 4° du I de l'article D. 251-5-2 et au 4° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
15466
+
15467
+Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
15468
+
15469
+####### Article D251-8
15470
+
15471
+Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à ces articles.
15472
+
15473
+Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation aux 2° des articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
15271 15474
 
15272 15475
 ####### Article D251-9
15273 15476
 
15274
-Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11.
15477
+Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code.
15275 15478
 
15276
-Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
15479
+Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
15277 15480
 
15278
-Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ".
15481
+Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”.
15279 15482
 
15280 15483
 ####### Article D251-10
15281 15484
 
... ...
@@ -15297,7 +15500,7 @@ III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'
15297 15500
 
15298 15501
 ####### Article D251-11
15299 15502
 
15300
-En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9.
15503
+En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l'article D. 251-9 du présent code.
15301 15504
 
15302 15505
 ####### Article D251-11-1
15303 15506
 
... ...
@@ -15309,13 +15512,13 @@ Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre so
15309 15512
 
15310 15513
 ####### Article D251-13
15311 15514
 
15312
-Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
15515
+Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
15313 15516
 
15314
-En cas de cumul de l'aide instituée aux articles D. 251-1 et D. 251-1-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
15517
+En cas de cumul d'une des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-2 du code de l'énergie avec une des aides prévues aux articles D. 251-4 à D. 251-4-2 du même code, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
15315 15518
 
15316
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules ou les organismes financiers mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
15519
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 du présent code et si les vendeurs ou loueurs de véhicules ou les organismes financiers mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
15317 15520
 
15318
-Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique.
15521
+Les demandes des aides prévues aux D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique.
15319 15522
 
15320 15523
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
15321 15524
 
... ...
@@ -20356,7 +20559,7 @@ Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARE
20356 20559
 
20357 20560
 ###### Article R336-2
20358 20561
 
20359
-Les périodes de livraison commencent le 1er janvier et le 1er juillet. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
20562
+La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
20360 20563
 
20361 20564
 ###### Article R336-3
20362 20565
 
... ...
@@ -20392,11 +20595,9 @@ Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire histo
20392 20595
 
20393 20596
 La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
20394 20597
 
20395
-1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
20598
+1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
20396 20599
 
20397
-2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
20398
-
20399
-3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
20600
+2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
20400 20601
 
20401 20602
 La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
20402 20603
 
... ...
@@ -20426,7 +20627,7 @@ Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à
20426 20627
 
20427 20628
 ####### Article R336-10
20428 20629
 
20429
-La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie. Un nouvel engagement pourra venir se substituer au premier en cas de prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande d'ARENH au titre de la période de livraison d'un an commençant six mois plus tard.
20630
+La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.
20430 20631
 
20431 20632
 ####### Article R336-11
20432 20633
 
... ...
@@ -20462,21 +20663,9 @@ Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les cr
20462 20663
 
20463 20664
 La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.
20464 20665
 
20465
-####### Article R336-15
20466
-
20467
-La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.
20468
-
20469 20666
 ####### Article R336-16
20470 20667
 
20471
-La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit demandée. Toutefois, si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans les cas suivants :
20472
-
20473
-1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
20474
-
20475
-2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
20476
-
20477
-3° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant la période de livraison précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.
20478
-
20479
-Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période de livraison à venir.
20668
+La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.
20480 20669
 
20481 20670
 ####### Article R336-17
20482 20671
 
... ...
@@ -20771,11 +20960,7 @@ Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des
20771 20960
 
20772 20961
 ###### Article D336-44
20773 20962
 
20774
-Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :
20775
-
20776
-1° Ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;
20777
-
20778
-2° Corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée à l'article R. 336-16, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.
20963
+Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours.
20779 20964
 
20780 20965
 Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
20781 20966