Code de l’énergie


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Version consolidée au 22 décembre 2022 (version b3aec68)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2022.

11699
####### Article R122-14
11700

                        
11701
Aux fins du calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III du même article, est fixé à 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
   

                    
11719
####### Article R122-18
11720

                        
11721
La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
11722

                        
11723
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur le site sur les trois années civiles précédentes.
11724

                        
11725
Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de référence.
11726

                        
11727
Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.
   

                    
11729
####### Article R122-19
11730

                        
11731
Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
11732

                        
11733
La part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent équivaut au rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la décision 2011/278/UE de la Commission européenne, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.
   

                    
11735
####### Article R122-20
11736

                        
11737
Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.
11738

                        
11739
Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.
   

                    
11741
####### Article R122-21
11742

                        
11743
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.
   

                    
11699
####### Article D122-14
11700

                        
11701
Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
   

                    
11703 11703
####### Article R122-15
11704 11704

                                                                                    
11705
Le ratio
11705
I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.
11706

                                                                                    
11705 11707
II.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'alinéa précédent, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe I de cette même communication, la consommation
 d'électricité 
soumise aux coûts du système européen d'échange de quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c
utilisée pour la production du produit, mentionnée au b
 du 5 du III de l'article L. 122-8, est 
calculé par site industriel.
11706

                                                                                    
11707 11707
Il est défini comme le rapport entre
égale à
 la consommation d'électricité du site
 soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la production de l'ensemble des produits dans le site.
11708

                                                                                    
11709 11707
Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à
, à l'exception des consommations externalisées, utilisée pour cette production, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle
 la demande mentionnée 
à l'article R. 122-26.
au IV de cet article est présentée.
   

                    
11711 11709
####### Article R122-16
11712 11710

                                                                                    
11713 11711
Pour un
Lorsqu'un site
 produit 
figurant
des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé
 à l'annexe 
III
II
 de la communication
 2012/ C 158/04 modifiée par la communication 2012/ C 387/06
 de la Commission européenne
, la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande
 mentionnée à l'article R. 122-
26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “
15 et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa
 production
 de référence du
.
11712

                                                                                    
11713 11713
Lorsqu'un site
 produit 
”, défini
à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide et des produits qui n'y sont pas éligibles, l'aide est versée uniquement pour les produits qui sont admis à son bénéfice. Dans ce cas, lorsque les produits admis au bénéfice de l'aide ne figurent pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée
 à l'article R. 122-
18.
15, la consommation d'électricité qui leur est attribuée est calculée proportionnellement au tonnage de leur production, sauf justification particulière jointe par l'entreprise à la demande d'attribution de l'aide, appuyée par des données de consommations spécifiques d'électricité pour ces produits.
   

                    
11715 11715
####### Article R122-17
11716 11716

                                                                                    
11717 11717
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un
Pour un
 produit 
relevant
figurant à l'annexe I
 de la 
catégorie définie
communication de la Commission européenne mentionnée
 à l'article R. 122-
16 dont la production est inférieure de plus de 90 % à la production
15 et pour lequel l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux termes de la section 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, au numérateur, la multiplication de la valeur du référentiel du produit mentionnée à la section 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, exprimée en tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit par le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période
 de référence 
de ce produit.
au sens des articles R. 229-7 et R. 229-9 du code de l'environnement et, au dénominateur, 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
11718

                                                                                    
11719
Le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé par le rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne mentionné à l'alinéa précédent, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.
   

                    
11721
####### Article D122-18
11722

                        
11723
La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 25 septembre 2020 (2020/ C 317/04) complétée par la communication 2021/ C 528/01 du 30 décembre 2021 précitées.
11724

                        
11725
Lorsque le montant correspondant à 25 % des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8, pour l'ensemble des sites éligibles d'une entreprise, dépasse le seuil de 1,5 % de la valeur ajoutée brute de cette entreprise au titre de l'année pour laquelle ces coûts sont supportés, un complément d'aide lui est versé, qui est égal au montant de ce dépassement, sans pouvoir excéder 25 % de ces mêmes coûts.
11726

                        
11727
La valeur ajoutée brute mentionnée à l'alinéa précédent est calculée ou vérifiée, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. Sa formule de calcul est définie par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
11731
####### Article D122-19
11732

                        
11733
Les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 les exemptant des obligations prévues à l'article L. 233-1 et qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26-1.
   

                    
11735
####### Article D122-20
11736

                        
11737
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement d'une part, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, d'autre part, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique la plus récente conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018, datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.
11738

                        
11739
L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.
11740

                        
11741
Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.
11742

                        
11743
Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
11744

                        
11745
Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa.
   

                    
11747
####### Article D122-21
11748

                        
11749
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 transmettent, avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, un plan de performance énergétique qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 atteste du respect des obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de ce plan.
11750

                        
11751
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à 2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
11752

                        
11753
Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont proportionnés à l'aide versée.
11754

                        
11755
Les montants cumulés mentionnés à l'alinéa précédent sont présumés proportionnés à l'aide versée lorsqu'ils ne dépassent pas le montant de l'aide versée durant l'année au cours de laquelle l'audit ou la revue est présenté, multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8 sont supportés sur la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
   

                    
11745 11759
####### Article R122-22
11746 11760

                                                                                    
11747 11761
La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit relevant de la catégorie définie à
Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de
 l'article 
R. 122-20 est définie comme la moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005 et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être exclue de cette période de référence.
11748

                                                                                    
11749 11761
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie, pendant les trois années civiles
D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois
 suivant la 
reprise de l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles précédentes.
11750

                                                                                    
11751
Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation d'électricité de référence.
11752

                                                                                    
11753 11761
Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens
réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa
 de l'article R. 122-
23, de la capacité de production d'un produit, la consommation d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de production d'un produit intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit. La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.
27.
11762

                                                                                    
11763
Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.
   

                    
11755
####### Article R122-23
11756

                        
11757
Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
11758

                        
11759
1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;
11760

                        
11761
2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.
   

                    
11763
####### Article R122-24
11764

                        
11765
Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit concerné, et précise l'augmentation souhaitée.
11766

                        
11767
Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R. 122-23.
11768

                        
11769
Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.
   

                    
11773
####### Article R122-25
11774

                        
11775
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.
   

                    
11777
####### Article R122-26
11778

                        
11779
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
11780

                        
11781
Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.
   

                    
11765
####### Article D122-23
11766

                        
11767
I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
11768

                        
11769
1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
11770

                        
11771
2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
11772

                        
11773
3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.
11774

                        
11775
II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
11776

                        
11777
III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.
11778

                        
11779
IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.
   

                    
11781
####### Article D122-24
11782

                        
11783
Lorsque les mises à jour du plan de performance énergétique interviennent avant l'échéance du précédent plan, le nouveau plan intègre les investissements restant à réaliser au titre du plan précédent sans modifier les dates auxquelles ces investissements doivent atteindre les seuils d'engagement mentionnés au I de l'article D. 122-23.
   

                    
11785
####### Article D122-25
11786

                        
11787
Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.
   

                    
11789
####### Article D122-26
11790

                        
11791
Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté susmentionné.
   

                    
11793
####### Article R122-26-1
11794

                        
11795
La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.
11796

                        
11797
Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.
11798

                        
11799
Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.
   

                    
11783 11803
####### Article R122-27
11784 11804

                                                                                    
11785
L'Agence
11805
Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait, elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés en 2021.
11806

                                                                                    
11807
Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
11808

                                                                                    
11785 11809
Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence
 de services et de paiement
 assure l'instruction de la demande, effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son montant et procède à son versement à
.
11810

                                                                                    
11785 11811
Lorsque
 l'entreprise
.
11786

                                                                                    
11787 11811
Elle dispose d'un
 n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un
 délai 
dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le
n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du
 montant total 
demandé, puis procéder aux versements
de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement.
11812

                                                                                    
11813
Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à l'article D. 122-26, l'Agence de services et de paiement, après avoir recueilli ses observations, peut suspendre le versement de l'aide.
11814

                                                                                    
11787 11815
L'envoi d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement ne fait pas obstacle au versement
 de l'aide 
aux entreprises.
au titre de l'année en cours et des années suivantes. Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette insuffisance est constatée.
   

                    
11789 11819
####### Article R122-28
11790 11820

                                                                                    
11791 11821
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de
L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le
 versement de l'aide 
régie par la présente section sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
prévue à l'article L. 122-8 du présent code.
   

                    
11793 11823
####### Article R122-29
11794 11824

                                                                                    
11795
La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un organisme répondant aux exigences de
11825
Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
11826

                                                                                    
11827
Cette demande est adressée à l'agence avant le 31 mars de l'année civile suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.
11828

                                                                                    
11829
Par dérogation, les demandes présentées au titre des coûts supportés en 2021 doivent êtes adressées à l'Agence de services et de paiement avant le 27 janvier 2023.
11830

                                                                                    
11795 11831
L'avance accordée au titre de l'année en cours, mentionnée à
 l'article R. 
225-105-2 du code de commerce.
122-26-1, fait l'objet d'une demande présentée chaque année selon le calendrier prévu aux deux alinéas précédents.
   

                    
11799 11833
####### Article R122-30
11800 11834

                                                                                    
11801 11835
Des contrôles sur pièces
L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande d'aide et, le cas échéant, de la demande d'avance, effectue le calcul de l'aide et de l'avance à partir des données transmises, notifie leur montant et procède à leur versement à l'entreprise. L'Agence de services et de paiement s'assure que les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide ne
 sont 
réalisés
pas en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Elle s'assure également que ne peuvent bénéficier de l'aide les entreprises ayant toujours à leur disposition une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission et faisant l'objet d'une injonction de récupération, et ce jusqu'à ce que le montant total de l'aide illégale et incompatible et les intérêts correspondants aient été récupérés.
11836

                                                                                    
11837
Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 31 mai de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé et procéder au versement de l'aide et de l'avance aux entreprises.
11838

                                                                                    
11801 11839
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes adressées au titre des coûts supportés en 2021 sont traitées
 par l'Agence de services et de paiement
 avant le 28 avril 2023
.
   

                    
11803 11841
####### Article R122-31
11804 11842

                                                                                    
11805 11843
Les 
contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie
modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement
 de l'aide 
indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
régie par la présente section, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
11845
####### Article R122-32
11846

                        
11847
La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un organisme accrédité dans les conditions prévues au I de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.
   

                    
11851
####### Article R122-33
11852

                        
11853
Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
11855
####### Article R122-34
11856

                        
11857
Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.
   

                    
11859
####### Article D122-35
11860

                        
11861
L'Agence de services et de paiement procède, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la publication, sur la plateforme informatique “ Transparency Award Module ”, pour chacune des aides dont le montant est supérieur à 500 000 euros, de la décision de la Commission européenne autorisant le régime d'aides, de la date d'octroi de l'aide, de l'autorité qui l'a octroyée, de l'entreprise qui en est bénéficiaire, de la taille de cette dernière, du secteur économique auquel elle appartient et de la région dans laquelle le site concerné est implanté, de l'objectif poursuivi par l'aide et de son montant.
   

                    
14525 14581
###### Article D233-4
14526 14582

                                                                                    
14527 14583
Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article D. 233-3 qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 
2011
2018
 certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
14528 14584

                                                                                    
14529 14585
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.
   

                    
22144 22200
##### Article D351-5
22145 22201

                                                                                    
22146 22202
I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
22147 22203

                                                                                    
22148 22204
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
22149 22205

                                                                                    
22150 22206
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.
22151 22207

                                                                                    
22152 22208
c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.
22153 22209

                                                                                    
22154 22210
d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.
22155 22211

                                                                                    
22156 22212
II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans 
un
le
 délai 
de trois mois
mentionné à l'article R. 351-5-1
 suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.
22157 22213

                                                                                    
22158 22214
L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
22159 22215

                                                                                    
22160 22216
Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.
22161 22217

                                                                                    
22162 22218
III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.
22163 22219

                                                                                    
22164 22220
L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.
22165 22221

                                                                                    
22166 22222
Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.
22167 22223

                                                                                    
22168 22224
Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.
   

                    
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##### Article R351-5-1
22227

                        
22228
En application de l'article L. 231-6 du code sur les relations entre le public et l'administration, compte tenu de la complexité de la procédure prévue par le présent chapitre, les délais d'opposition du préfet sont portés à trois mois.