Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2022 (version 3dd8662)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2022.

18312
###### Article D321-25
18313

                        
18314
Le gestionnaire du réseau public de transport publie l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public.
18315

                        
18316
Au plus tard la veille du jour concerné, cette information précise les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension.
   

                    
18318
###### Article D321-26
18319

                        
18320
Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus.
18321

                        
18322
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus.
18323

                        
18324
Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations.
18325

                        
18326
Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
18328
###### Article D321-27
18329

                        
18330
Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25.
   

                    
18332
###### Article D321-28
18333

                        
18334
En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :
18335

                        
18336
1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
18337

                        
18338
2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
   

                    
18340
###### Article D321-29
18341

                        
18342
L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023.
18343

                        
18344
Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.
   

                    
18346
###### Article D321-30
18347

                        
18348
Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont :
18349

                        
18350
1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;
18351

                        
18352
2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;
18353

                        
18354
3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;
18355

                        
18356
4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;
18357

                        
18358
5° Les centres de réception des appels d'urgence ;
18359

                        
18360
6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;
18361

                        
18362
7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;
18363

                        
18364
8° Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et celles soumises à déclaration en application de l'article L. 512-8 du même code, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
18365

                        
18366
9° Les sites relevant du ministère de la défense ;
18367

                        
18368
10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
18369

                        
18370
L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.
   

                    
18372
###### Article D321-31
18373

                        
18374
En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.
   

                    
18376
###### Article D321-32
18377

                        
18378
Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie
18379
.
   

                    
18381
###### Article D321-33
18382

                        
18383
L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale.
18384

                        
18385
Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère.
   

                    
24833 24908
####### Article D446-24
24834 24909

                                                                                    
24835 24910
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.
24836 24911

                                                                                    
24837 24912
La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
24838 24913

                                                                                    
24839 24914
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
24840 24915

                                                                                    
24841 24916
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-
2
4, L. 446-5
 ou L. 446-
5,
24
 doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
24842 24917

                                                                                    
24843 24918
Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.
   

                    
24845 24920
####### Article D446-25
24846 24921

                                                                                    
24847 24922
La demande de garantie d'origine doit comporter :
24848 24923

                                                                                    
24849 24924
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
24850 24925

                                                                                    
24851 24926
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;
24852 24927

                                                                                    
24853 24928
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
24854 24929

                                                                                    
24855 24930
4° La date de mise en service de l'installation ;
24856 24931

                                                                                    
24857 24932
5° Les références du contrat d'injection ;
24858 24933

                                                                                    
24859 24934
6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-
2 et
4,
 L. 446-5
 ou L. 446-24
, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;
24860 24935

                                                                                    
24861 24936
7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
24862 24937

                                                                                    
24863 24938
8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;
24864 24939

                                                                                    
24865 24940
9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
24866 24941

                                                                                    
24867 24942
10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.
   

                    
24948
####### Article D446-26-1
24949

                        
24950
La garantie d'origine contient les informations suivantes :
24951

                        
24952
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
24953

                        
24954
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;
24955

                        
24956
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
24957

                        
24958
4° La date de mise en service de l'installation ;
24959

                        
24960
5° Les références du contrat d'injection ;
24961

                        
24962
6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;
24963

                        
24964
7° Les dates de début et de fin de la période d'injection du biogaz ;
24965

                        
24966
8° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
24967

                        
24968
9° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.
24969

                        
24970
10° L'une des mentions suivantes :
24971

                        
24972
a) Pour une partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine est comptabilisée au titre du respect par la France des obligations fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;
24973

                        
24974
b) Pour l'autre partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 et les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit en France en dehors des contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;
24975

                        
24976
c) Pour les garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles la réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à ces garanties d'origine a déjà été comptabilisée : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine a déjà été comptabilisée et ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;
24977

                        
24978
d) Pour les autres garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ”
   

                    
24873 24980
####### Article D446-27
24874 24981

                                                                                    
24875 24982
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18
.
24983

                                                                                    
24875 24984
Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile
.
24876 24985

                                                                                    
24877 24986
Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
24878 24987

                                                                                    
24879 24988
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
24880 24989

                                                                                    
24881 24990
2° La date de son émission ou de son importation ;
24882 24991

                                                                                    
24883 24992
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
24884 24993

                                                                                    
24885 24994
4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;
24886 24995

                                                                                    
24887 24996
5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
24888 24997

                                                                                    
24889 24998
6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
24890 24999

                                                                                    
24891 25000
7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;
24892 25001

                                                                                    
24893 25002
8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.
24894 25003

                                                                                    
24895 25004
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
24896 25005

                                                                                    
24897 25006
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.
   

                    
24903 25012
####### Article D446-29
24904 25013

                                                                                    
24905 25014
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur
, le site de consommation concerné, le type d'utilisation
 et la date de leur utilisation.
24906 25015

                                                                                    
24907 25016
Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
24908 25017

                                                                                    
24909 25018
Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.
   

                    
25026
####### Article D446-30-1
25027

                        
25028
A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation du nombre de garanties d'origine de biogaz utilisées pour le site de consommation pour une année civile donnée, en distinguant les garanties d'origine de biogaz par mention prévue au 10° de l'article D. 446-26-1.