Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18312 |
###### Article D321-25 |
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18313 | ||
18314 |
Le gestionnaire du réseau public de transport publie l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs mentionnés aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur un site internet accessible au grand public. |
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18315 | ||
18316 |
Au plus tard la veille du jour concerné, cette information précise les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension. |
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18318 |
###### Article D321-26 |
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18319 | ||
18320 |
Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus. |
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18321 | ||
18322 |
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus. |
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18323 | ||
18324 |
Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations. |
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18325 | ||
18326 |
Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
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18328 |
###### Article D321-27 |
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18329 | ||
18330 |
Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25. |
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18332 |
###### Article D321-28 |
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18333 | ||
18334 |
En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 : |
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18335 | ||
18336 |
1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ; |
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18337 | ||
18338 |
2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées. |
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18340 |
###### Article D321-29 |
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18341 | ||
18342 |
L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre et le 30 avril 2023. |
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18343 | ||
18344 |
Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur. |
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18346 |
###### Article D321-30 |
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18347 | ||
18348 |
Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont : |
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18349 | ||
18350 |
1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ; |
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18351 | ||
18352 |
2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ; |
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18353 | ||
18354 |
3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ; |
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18355 | ||
18356 |
4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ; |
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18357 | ||
18358 |
5° Les centres de réception des appels d'urgence ; |
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18359 | ||
18360 |
6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ; |
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18361 | ||
18362 |
7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ; |
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18363 | ||
18364 |
8° Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et celles soumises à déclaration en application de l'article L. 512-8 du même code, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ; |
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18365 | ||
18366 |
9° Les sites relevant du ministère de la défense ; |
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18367 | ||
18368 |
10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement. |
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18369 | ||
18370 |
L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur. |
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18372 |
###### Article D321-31 |
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18373 | ||
18374 |
En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26. |
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18376 |
###### Article D321-32 |
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18377 | ||
18378 |
Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie |
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18379 |
. |
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18381 |
###### Article D321-33 |
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18382 | ||
18383 |
L'application des articles D. 321-25 à D. 321-32 est limitée à la France métropolitaine continentale. |
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18384 | ||
18385 |
Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère. |
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24833 | 24908 |
####### Article D446-24 |
24834 | 24909 | |
24835 | 24910 |
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau. |
24836 | 24911 | |
24837 | 24912 |
La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. |
24838 | 24913 | |
24839 | 24914 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. |
24840 | 24915 | |
24841 | 24916 |
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446- 2 4, L. 446-5 ou L. 446- 5, 24 doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. |
24842 | 24917 | |
24843 | 24918 |
Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz. |
24845 | 24920 |
####### Article D446-25 |
24846 | 24921 | |
24847 | 24922 |
La demande de garantie d'origine doit comporter : |
24848 | 24923 | |
24849 | 24924 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ; |
24850 | 24925 | |
24851 | 24926 |
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ; |
24852 | 24927 | |
24853 | 24928 |
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ; |
24854 | 24929 | |
24855 | 24930 |
4° La date de mise en service de l'installation ; |
24856 | 24931 | |
24857 | 24932 |
5° Les références du contrat d'injection ; |
24858 | 24933 | |
24859 | 24934 |
6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446- 2 et 4, L. 446-5 ou L. 446-24 , la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ; |
24860 | 24935 | |
24861 | 24936 |
7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ; |
24862 | 24937 | |
24863 | 24938 |
8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ; |
24864 | 24939 | |
24865 | 24940 |
9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ; |
24866 | 24941 | |
24867 | 24942 |
10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation. |
24948 |
####### Article D446-26-1 |
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24949 | ||
24950 |
La garantie d'origine contient les informations suivantes : |
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24951 | ||
24952 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ; |
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24953 | ||
24954 |
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ; |
|
24955 | ||
24956 |
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ; |
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24957 | ||
24958 |
4° La date de mise en service de l'installation ; |
|
24959 | ||
24960 |
5° Les références du contrat d'injection ; |
|
24961 | ||
24962 |
6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ; |
|
24963 | ||
24964 |
7° Les dates de début et de fin de la période d'injection du biogaz ; |
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24965 | ||
24966 |
8° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ; |
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24967 | ||
24968 |
9° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation. |
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24969 | ||
24970 |
10° L'une des mentions suivantes : |
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24971 | ||
24972 |
a) Pour une partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine est comptabilisée au titre du respect par la France des obligations fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ; |
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24973 | ||
24974 |
b) Pour l'autre partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 et les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit en France en dehors des contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ; |
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24975 | ||
24976 |
c) Pour les garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles la réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à ces garanties d'origine a déjà été comptabilisée : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine a déjà été comptabilisée et ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ; |
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24977 | ||
24978 |
d) Pour les autres garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” |
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24873 | 24980 |
####### Article D446-27 |
24874 | 24981 | |
24875 | 24982 |
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 . |
24983 | ||
24875 | 24984 |
Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile . |
24876 | 24985 | |
24877 | 24986 |
Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont : |
24878 | 24987 | |
24879 | 24988 |
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ; |
24880 | 24989 | |
24881 | 24990 |
2° La date de son émission ou de son importation ; |
24882 | 24991 | |
24883 | 24992 |
3° Le nom et la qualité du demandeur ; |
24884 | 24993 | |
24885 | 24994 |
4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ; |
24886 | 24995 | |
24887 | 24996 |
5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ; |
24888 | 24997 | |
24889 | 24998 |
6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ; |
24890 | 24999 | |
24891 | 25000 |
7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ; |
24892 | 25001 | |
24893 | 25002 |
8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine. |
24894 | 25003 | |
24895 | 25004 |
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre. |
24896 | 25005 | |
24897 | 25006 |
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente. |
24903 | 25012 |
####### Article D446-29 |
24904 | 25013 | |
24905 | 25014 |
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur , le site de consommation concerné, le type d'utilisation et la date de leur utilisation. |
24906 | 25015 | |
24907 | 25016 |
Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. |
24908 | 25017 | |
24909 | 25018 |
Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique. |
25026 |
####### Article D446-30-1 |
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25027 | ||
25028 |
A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation du nombre de garanties d'origine de biogaz utilisées pour le site de consommation pour une année civile donnée, en distinguant les garanties d'origine de biogaz par mention prévue au 10° de l'article D. 446-26-1. |