Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2022 (version 775f673)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2022.

20264 20264
###### Article R336-7
20265 20265

                                                                                    
20266 20266
La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
20267 20267

                                                                                    
20268 20268
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle
, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14
 ;
20269 20269

                                                                                    
20270 20270
2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
20271 20271

                                                                                    
20272 20272
3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
20273 20273

                                                                                    
20274 20274
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
   

                    
20328 20328
####### Article R336-14
20329 20329

                                                                                    
20330 20330
La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
20331 20331

                                                                                    
20332 20332
La 
Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.
20333

                                                                                    
20334
Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent.
20335

                                                                                    
20332 20336
La 
consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.