Code de l’énergie


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Version consolidée au 3 octobre 2022 (version ef7a2ee)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2022.

26825 26825
###### Article D641-13
26826

                                                                                    
26827
Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.
26828

                                                                                    
26829
Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en 2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 % en 2025 et 0,85 % en 2030.
26826 26830

                                                                                    
26827 26831
Pour le calcul du taux de 
10 %
15 % d'énergies renouvelables dans les transports
 prévu 
au second alinéa
aux articles L. 641-6 et au 4°
 de l'article L. 
641-6
100-4 du code de l'énergie
 :
26828 26832

                                                                                    
26829 26833
1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité, y compris l'électricité utilisée pour la production de
a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des
 carburants 
liquides et gazeux renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport, consommés
utilisés
 dans les transports routier et ferroviaire 
sont pris en
fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant
 compte 
au dénominateur ;
26830

                                                                                    
26831
2° Tous les types
26833
de l'essence, du gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;
26834

                                                                                    
26831 26835
b) Le numérateur, à savoir la quantité
 d'énergie
, produite à partir
 issue
 de sources renouvelables
, consommés dans
 consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu énergétique de
 tous les 
modes de
types d'énergies issues de sources renouvelables destinés à tous les secteurs du
 transport
 sont
, y compris l'électricité renouvelable fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en compte ;
26836

                                                                                    
26831 26837
c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport
 pris en compte au numérateur
.
26833
L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour
26837
 et au dénominateur sont fixées par arrêté.
26833 26837
L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour
 et au dénominateur sont fixées par arrêté.
26838

                                                                                    
26833 26839
Pour
 l'application du 
1° et du 2° est calculé sur la base
point b, la quantité de l'électricité renouvelable est égale à la somme :
26840

                                                                                    
26841
1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le calcul de cette taxe ;
26842

                                                                                    
26833 26843
2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire et
 de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité
 ; en outre, les consommations d'électricité produites à partir de sources renouvelables par le secteur ferroviaire et les véhicules routiers sont, respectivement, considérées comme représentant deux fois et demie et cinq fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
26834

                                                                                    
26843
, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;
26844

                                                                                    
26835 26845
d) 
Les biocarburants 
et les bioliquides
avancés et le biogaz destiné au secteur des transports
 produits à partir de 
déchets et de résidus, de 
matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques
premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001
 sont comptabilisés pour le double de leur 
valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces
contenu énergétique, dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.
26846

                                                                                    
26847
A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur contenu énergétique.
26848

                                                                                    
26835 26849
Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des sous-objectifs prévus au présent décret pour les
 biocarburants et 
bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute
le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 ;
26850

                                                                                    
26835 26851
e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur
 utilisation 
frauduleuse.
sur le marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués au point d ;
26852

                                                                                    
26853
f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.
26854

                                                                                    
26855
La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats d'acide gras de palme et de soja est nulle.