Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12139,7 +12139,9 @@ L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un acc |
12139 | 12139 |
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12140 | 12140 |
###### Article D124-19 |
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-I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16. |
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12142 |
+I.- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 dans un délai de six semaines suivant : |
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12143 |
+- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou |
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12144 |
+- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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12143 | 12145 |
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12144 | 12146 |
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent. |
12145 | 12147 |
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