Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 2022 (version d9b3b9f)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2022.

21503
####### Article D342-4-14
21504

                        
21505
Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
21506

                        
21507
1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
21508

                        
21509
2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
21510

                        
21511
3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
21512

                        
21513
4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
21514

                        
21515
5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
   

                    
21517
####### Article D342-4-15
21518

                        
21519
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.
21520

                        
21521
Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
   

                    
22365
###### Article D353-12
22366

                        
22367
Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.
22368

                        
22369
L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
22370

                        
22371
Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. 341-2.
   

                    
22373
###### Article D353-12-1
22374

                        
22375
La convention de raccordement mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 353-12 inclut :
22376

                        
22377
1° Le périmètre de desserte de l'infrastructure collective ;
22378

                        
22379
2° Le détail des travaux effectués par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les éventuels travaux annexes ;
22380

                        
22381
3° Le cas échéant, le détail des travaux complémentaires non effectués par le gestionnaire de réseau et nécessaires au déploiement de l'infrastructure collective ;
22382

                        
22383
4° La puissance totale de l'infrastructure collective correspondant à la somme des puissances des branchements individuels qui pourront être raccordés à l'infrastructure collective et calculée selon les modalités précisées ci-après ;
22384

                        
22385
5° La puissance de raccordement qui sera fournie par l'infrastructure collective. Cette puissance de raccordement résulte de la puissance totale mentionnée au 4°, et du foisonnement naturel des consommations liées à la recharge. Afin de minimiser les coûts de l'infrastructure collective, le gestionnaire de réseau peut proposer une solution de raccordement prévoyant plusieurs puissances de raccordement disponibles en fonction des tranches horaires auxquelles les recharges sont effectuées, en tenant compte de la complémentarité des usages entre la recharge et les autres usages de l'immeuble, selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie ;
22386

                        
22387
6° Le délai de mise en service de l'infrastructure collective ;
22388

                        
22389
7° Le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 353-12 à verser au gestionnaire du réseau public de distribution ;
22390

                        
22391
8° Les règles de calcul de cette contribution ;
22392

                        
22393
9° Les modalités techniques et tarifaires de création des ouvrages de branchement individuels alimentés par l'infrastructure collective ;
22394

                        
22395
10° A des fins de comparabilité, des indications sur le coût d'installation d'un point de recharge en aval d'un branchement individuel et les coûts récurrents associés à un contrat de fourniture d'électricité destiné à l'alimentation d'un ou plusieurs points de recharge.
22396

                        
22397
Le nombre d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° ne peut être inférieur au produit du nombre total d'emplacements de stationnement de l'immeuble, éventuellement diminué du nombre d'emplacements durablement inoccupés ou déjà équipés, et de l'évaluation du taux d'équipement à long terme.
22398

                        
22399
La puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° est définie par le produit du nombre total d'emplacements inclus dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective et de la puissance de référence par point de recharge.
22400

                        
22401
Le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge sont définis par arrêté des ministres en charge des transports et de l'énergie. Ils sont déterminés à l'échelle nationale. La puissance de référence par point de recharge ne tient pas compte du foisonnement naturel des consommations.
22402

                        
22403
Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la puissance de raccordement mentionnée au 4° dès la mise en service de l'infrastructure collective. Il lui appartient de garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective, sans coût supplémentaire pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.
22404

                        
22405
Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de déclenchement des travaux postérieurs à la mise en service sont définies par le gestionnaire de réseau et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
22406

                        
22407
La convention porte sur une durée de 20 années à compter de sa signature par le gestionnaire du réseau public de distribution d'une part et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'autre part.
22408

                        
22409
La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs branchements individuels à raccorder à l'infrastructure collective et permettant l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge.
22410

                        
22411
Les conditions prévues dans la convention s'appliquent à tout demandeur d'un branchement individuel, y compris un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13.
22412

                        
22413
Tout point de recharge situé dans le périmètre de desserte de l'infrastructure collective mentionné au 1° et installé postérieurement à la mise en service de cette infrastructure collective y est raccordé, directement ou indirectement.
   

                    
22415
###### Article D353-12-2
22416

                        
22417
La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1.
22418

                        
22419
La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.
22420

                        
22421
Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
22422

                        
22423
La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.
22424

                        
22425
Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.
22426

                        
22427
La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions formulées.
22428

                        
22429
Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
22430

                        
22431
L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article L. 353-12 du code de l'énergie.
   

                    
22433
###### Article D353-12-3
22434

                        
22435
La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D. 353-12-1.
22436

                        
22437
La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée de la convention.
22438

                        
22439
Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un financement distinct.
22440

                        
22441
Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite convention.
   

                    
22443
###### Article D353-12-4
22444

                        
22445
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.