Code de l’énergie


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Version consolidée au 16 septembre 2022 (version 0daf4f4)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2022.

15794 15794
###### Article D311-7-2
15795 15795

                                                                                    
15796 15796
Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles
 autorisées au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie
 et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour 
l'année 2022
les années 2022 et 2023
 :
15797 15797
- à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;
15798 15798
- à 
0,6 kilotonne
3,1 kilotonnes
 d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 
mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;
15798 15799
- à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril et le 31 
décembre 
2022
2023
.
15799 15800

                                                                                    
15800 15801
A compter du 1er janvier 
2023
2024
, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.
15801 15802

                                                                                    
15802 15803
Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :
15803 15804

                                                                                    
15804 15805
1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;
15805 15806

                                                                                    
15806 15807
2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;
15807 15808

                                                                                    
15808 15809
3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;
15809 15810

                                                                                    
15810 15811
4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;
15811 15812

                                                                                    
15812 15813
5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
15813 15814

                                                                                    
15814 15815
Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
15816

                                                                                    
15817
L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi que les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
   

                    
15819
###### Article D311-7-3
15820

                        
15821
I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.
15822

                        
15823
II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.
15824

                        
15825
Avant le 30 mars 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.
15826

                        
15827
III.-Pour remplir l'obligation de compensation mentionnée à l'article D. 311-7-2, l'exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français selon les modalités suivantes :
15828

                        
15829
- avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 à compenser en application de l'article D. 311-7-2, en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ;
15830
- avant le 31 mai 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023.
15831

                        
15832
L'exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à l'autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent article.
15833

                        
15834
Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l'exploitant.
15835

                        
15836
Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement et ne doivent pas avoir d'impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label " Bas Carbone " sont réputées satisfaire ces conditions.
15837

                        
15838
Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir commencé avant le 1er janvier 2020.
15839

                        
15840
IV.-L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d'existence. Ces modalités sont approuvées par l'autorité compétente.
15841

                        
15842
V.-Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin 2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble des sommes versées dans le fonds à cette date dans un délai de 8 ans, dont au moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans. Ce plan est approuvé par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 pour tenir compte des sommes versées en 2024. Ce complément est également approuvé par l'autorité compétente.
15843

                        
15844
Chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues au III.
15845

                        
15846
Le gestionnaire du fonds fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.
15847

                        
15848
Une convention entre le gestionnaire du fonds et l'autorité compétente peut notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l'usage effectif des fonds.
15849

                        
15850
VI.-Au 1er juillet 2023, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
15851

                        
15852
Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
15853

                        
15854
La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.
15855

                        
15856
A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent VI., le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l'autorité compétente peut soit notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
15857

                        
15858
Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de compensation telle que prévue au premier alinéa du III du présent article.
15859

                        
15860
Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions.
15861

                        
15862
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
15863

                        
15864
La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.