Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1341 | 1341 |
####### Article L121-37 |
1342 | 1342 | |
1343 | 1343 |
Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. |
1344 | 1344 | |
1345 | 1345 |
Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent. |
1346 | 1346 | |
1347 | 1347 |
Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. |
2133 | 2133 |
###### Article L141-2 |
2134 | 2134 | |
2135 | 2135 |
La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs : |
2136 | 2136 | |
2137 | 2137 |
1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel . Afin de renforcer cette sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le foncier et les prix agricoles . Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ; |
2138 | 2138 | |
2139 | 2139 |
2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ; |
2140 | 2140 | |
2141 | 2141 |
3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; |
2142 | 2142 | |
2143 | 2143 |
4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A ; |
2144 | 2144 | |
2145 | 2145 |
5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ; |
2146 | 2146 | |
2147 | 2147 |
6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins. |
2148 | 2148 | |
2149 | 2149 |
Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois. |
2681 |
###### Article L143-6-1 |
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2682 | ||
2683 |
Le ministre chargé de l'énergie peut : |
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2684 | ||
2685 |
1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l'activité de leurs installations ; |
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2686 | ||
2687 |
2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l'opérateur qu'il désigne. |
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2688 | ||
2689 |
Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. |
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2690 | ||
2691 |
Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables. |
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2692 | ||
2693 |
En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article. |
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2694 | ||
2695 |
La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée. |
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2696 | ||
2697 |
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. |
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2699 |
###### Article L143-6-2 |
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2700 | ||
2701 |
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique. |
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2702 | ||
2703 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
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5200 |
###### Article L321-17-1 |
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5201 | ||
5202 |
En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. |
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5203 | ||
5204 |
Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. |
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5205 | ||
5206 |
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. |
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5207 | ||
5208 |
Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs. |
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5209 | ||
5210 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret. |
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5212 |
###### Article L321-17-2 |
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5213 | ||
5214 |
En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. |
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5215 | ||
5216 |
Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. |
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5217 | ||
5218 |
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. |
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5219 | ||
5220 |
Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10. |
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5221 | ||
5222 |
Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, l'autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d'électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement. |
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5223 | ||
5224 |
Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l'article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre. |
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5225 | ||
5226 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret. |
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5526 | 5578 |
##### Article L333-3 |
5527 | 5579 | |
5528 | 5580 |
Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire. |
5529 | 5581 | |
5530 | 5582 |
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation. |
5531 | 5583 | |
5532 | 5584 |
Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
5533 | 5585 | |
5534 | 5586 |
Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. |
5535 | 5587 | |
5536 | 5588 |
Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. |
5537 | 5589 | |
5538 | 5590 |
Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. |
5539 | 5591 | |
5540 | 5592 |
Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. |
5541 | 5593 | |
5542 | 5594 |
Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité. |
5543 | 5595 | |
5544 | 5596 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. |
5597 | ||
5598 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d'électricité initialement attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1, à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 qui est défaillant ou dont l'autorisation a été suspendue ou retirée. |
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5684 | 5738 |
##### Article L336-2 |
5685 | 5739 | |
5686 | 5740 |
Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. |
5687 | 5741 | |
5688 | 5742 |
Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals et dans l'objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 120 térawattheures par an jusqu'au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 . |
5689 | 5743 | |
5690 | 5744 |
Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010. |
5691 | 5745 | |
5692 | 5746 |
Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5. |
5694 | 5748 |
##### Article L336-3 |
5695 | 5749 | |
5696 | 5750 |
Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent article et de l'article L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l'article L. 336-2 attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. |
5697 | 5751 | |
5698 | 5752 |
Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail. |
5699 | 5753 | |
5700 | 5754 |
La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une périodicité infra-annuelle fixée par le décret mentionné à l'article L. 336-10 , le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles. |
5701 | 5755 | |
5702 | 5756 |
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de l'article L. 336-2. |
5703 | 5757 | |
5704 | 5758 |
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce dispositif. |
7054 |
##### Article L421-7-2 |
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7055 | ||
7056 |
Le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année. |
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7057 | ||
7058 |
Sans préjudice de l'article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l'article L. 421-6, ou le niveau d'utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l'objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l'énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n'ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites. |
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7059 | ||
7060 |
La Commission de régulation de l'énergie assure le suivi de l'atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d'un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage. |
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7061 | ||
7062 |
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités et les conditions d'application du présent article. |
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7063 | ||
7064 |
Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie. |
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7065 | ||
7066 |
Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l'Etat selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44. |
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7067 | ||
7068 |
Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l'énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l'énergie. |
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7069 | ||
7070 |
Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut, sur la base d'une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l'opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. |
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7071 | ||
7072 |
Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l'Etat des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. |
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7134 | 7208 |
###### Article L431-6-2 |
7135 | 7209 | |
7136 | 7210 |
Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l'autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales . |
7137 | 7211 | |
7138 | 7212 |
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt. |
7139 | 7213 | |
7140 | 7214 |
Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
7141 | 7215 | |
7142 | 7216 |
Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
7450 | 7524 |
##### Article L434-3 |
7451 | 7525 | |
7452 | 7526 |
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010. |
7527 | ||
7528 |
Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. |
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8230 |
###### Article L446-57 |
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8231 | ||
8232 |
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'Etat, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. |
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8236 |
###### Article L446-58 |
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8237 | ||
8238 |
I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme, il est institué un portail national du biogaz. |
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8239 | ||
8240 |
Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu'aux informations prévues au 1° de l'article L. 141-2 du présent code. |
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8241 | ||
8242 |
II.-Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés. |
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8243 | ||
8244 |
Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés. |
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8245 | ||
8246 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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8312 | 8408 |
##### Article L453-9 |
8313 | 8409 | |
8314 | 8410 |
Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés. Ce même décret prévoit l'association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
9062 | 9158 |
##### Article L642-2 |
9063 | 9159 | |
9064 | 9160 |
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services pour un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 du présent code ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques. |
9065 | 9161 | |
9066 | 9162 |
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département. |
9112 | 9208 |
##### Article L642-8 |
9113 | 9209 | |
9114 | 9210 |
En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6. |
9115 | 9211 | |
9116 | 9212 |
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation d'accise sur les énergies et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire. |
9213 | ||
9214 |
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre VIII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. |