Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14859 | 14859 |
####### Article D251-2 |
14860 | 14860 | |
14861 | 14861 |
Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros , ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire , ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
14862 | 14862 | |
14863 | 14863 |
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports. |
14864 | 14864 | |
14865 | 14865 |
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. |
14933 | 14933 |
####### Article D251-4 |
14934 | 14934 | |
14935 | 14935 |
Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 , à l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la mise en destruction d'un même véhicule . |
14981 | 14981 |
####### Article D251-7-1 |
14982 | 14982 | |
14983 | 14983 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
14984 | 14984 | |
14985 | 14985 |
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, |
14986 | ||
14985 | 14987 |
dans la limite de : |
14988 | ||
14989 |
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; |
|
14990 | ||
14985 | 14991 |
b) 1 000 euros ; dans les autres cas. |
14986 | 14992 | |
14987 | 14993 |
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le |
14994 | ||
14987 | 14995 |
le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fixé à 40 % du coût d'acquisition , dans la limite de 200 : |
14996 | ||
14987 | 14997 |
a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L . 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; |
14998 | ||
14999 |
b) 300 euros dans les autres cas. |
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15000 | ||
15001 |
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros. |
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15001 | 15015 |
####### Article D251-8 |
15002 | 15016 | |
15003 | 15017 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
15004 | 15018 | |
15005 | 15019 |
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 , autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
15006 | 15020 | |
15007 | 15021 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
15008 | 15022 | |
15009 | 15023 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ; |
15010 | 15024 | |
15011 | 15025 |
1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
15012 | 15026 | |
15013 | 15027 |
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ; |
15014 | 15028 | |
15015 | 15029 |
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ; |
15016 | 15030 | |
15017 | 15031 |
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ; |
15018 | 15032 | |
15019 | 15033 |
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 : |
15020 | 15034 | |
15021 | 15035 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
15022 | 15036 | |
15023 | 15037 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ; |
15024 | 15038 | |
15025 | 15039 |
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ; |
15026 | 15040 | |
15027 | 15041 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
15028 | 15042 | |
15029 | 15043 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
15030 | 15044 | |
15031 | 15045 |
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 1 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route : |
15032 | 15046 | |
15033 | 15047 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
15034 | 15048 | |
15035 | 15049 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ; |
15036 | 15050 | |
15037 | 15051 |
4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de : |
15052 | ||
15053 |
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ; |
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15054 | ||
15037 | 15055 |
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas ; |
15038 | 15056 | |
15039 | 15057 |
5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au 2° du IV de l'article 1012 ter du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99 grammes pour les véhicules suivants : |
15040 | 15058 | |
15041 | 15059 |
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ; |
15042 | 15060 |
- ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant. |