Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2022 (version fd14f6b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

14191
##### Article R232-1
14192

                        
14193
Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par :
14194

                        
14195
1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
14196

                        
14197
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de l'habitat.
14198

                        
14199
Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du ménage.
14200

                        
14201
Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations.
14202

                        
14203
L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4.
14204

                        
14205
Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.
   

                    
14207
##### Article R232-2
14208

                        
14209
L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.
   

                    
14211
##### Article R232-3
14212

                        
14213
I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
14214

                        
14215
1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
14216

                        
14217
2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires ;
14218

                        
14219
3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
14220

                        
14221
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
14222

                        
14223
II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
14225
##### Article R232-4
14226

                        
14227
I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
14228

                        
14229
1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
14230

                        
14231
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
14232

                        
14233
3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
14234

                        
14235
II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.
14236

                        
14237
III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique.
14238

                        
14239
A ce titre :
14240

                        
14241
1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
14242

                        
14243
2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.
14244

                        
14245
Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.
14246

                        
14247
IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
14248

                        
14249
1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
14250

                        
14251
2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
14252

                        
14253
3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.
14254

                        
14255
V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
   

                    
14257
##### Article R232-5
14258

                        
14259
I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment :
14260

                        
14261
1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
14262

                        
14263
a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
14264

                        
14265
b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ;
14266

                        
14267
c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
14268

                        
14269
d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
14270

                        
14271
e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
14272

                        
14273
f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
14274

                        
14275
g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou son groupement ;
14276

                        
14277
2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
14278

                        
14279
3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité ;
14280

                        
14281
4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ;
14282

                        
14283
5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national ;
14284

                        
14285
6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de l'article R. 232-4 est remplie ;
14286

                        
14287
7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
14288

                        
14289
8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées au IV de l'article R. 232-3.
14290

                        
14291
La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
14292

                        
14293
II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
14294

                        
14295
1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ;
14296

                        
14297
2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitat ;
14298

                        
14299
3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
14300

                        
14301
4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
14302

                        
14303
La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I.
14304

                        
14305
III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
14306

                        
14307
IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments.
14308

                        
14309
V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.
14310

                        
14311
L'agrément est valide :
14312

                        
14313
1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
14314

                        
14315
2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I.
14316

                        
14317
VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à l'agrément.
14318

                        
14319
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné.
14320

                        
14321
VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R. 232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.
   

                    
14323
##### Article R232-6
14324

                        
14325
Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat.
14326

                        
14327
L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
14328

                        
14329
Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
14330

                        
14331
Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
14332

                        
14333
Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées.
   

                    
14335
##### Article R232-7
14336

                        
14337
I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
14338

                        
14339
Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
14340

                        
14341
Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
14342

                        
14343
II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.
   

                    
14345
##### Article R232-8
14346

                        
14347
Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont :
14348

                        
14349
1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;
14350

                        
14351
2° A compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont la liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10 000 euros. Sont également concernés les travaux qui font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée.
   

                    
14353
##### Article R232-9
14354

                        
14355
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023 :
14356

                        
14357
1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;
14358

                        
14359
2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
14360

                        
14361
3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
14362

                        
14363
II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.