Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2022 (version ba9640f)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2022.

14637
####### Article D251-1-2
14638

                        
14639
Une aide, dite bonus pour les taxis parisiens transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports et délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent article, et qui conclut une convention avec le préfet de police de Paris relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants.
14640

                        
14641
A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
14642

                        
14643
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
14644

                        
14645
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
14646

                        
14647
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
14648

                        
14649
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
14650

                        
14651
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire de l'Île-de-France ;
14652

                        
14653
6° Est classé " électrique " ou " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route et émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
14654

                        
14655
L'aide n'est pas cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion prévus aux articles D. 251-1 et D. 251-3.
14656

                        
14657
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
14658

                        
14659
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
14660

                        
14661
Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
   

                    
14797
####### Article D251-7-3
14798

                        
14799
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
14800

                        
14801
1° Pour les véhicules classés " électrique " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ;
14802

                        
14803
2° Pour les véhicules classés " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.