Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -20377,6 +20377,22 @@ Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au |
20377 | 20377 |
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20378 | 20378 |
Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés. |
20379 | 20379 |
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20380 |
+###### Article D341-3-1 |
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20381 |
+ |
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20382 |
+Lorsqu'un consommateur d'électricité déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères installe un équipement éligible mentionné à l'article D. 341-3-2 tout en restant raccordé à ce niveau de tension, et que cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, le niveau de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement est de 80 % pour les opérations suivantes : |
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20383 |
+ |
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20384 |
+1° Lorsque les travaux sont rendus nécessaires par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, pour la part du raccordement sur le terrain d'assiette de l'opération. |
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20385 |
+ |
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20386 |
+Toutefois, pour la part du raccordement située hors du terrain d'assiette de l'opération, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 du présent code lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l'article L. 342-11 ; |
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20387 |
+ |
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20388 |
+2° Pour les raccordements en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme. |
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20389 |
+ |
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20390 |
+###### Article D341-3-2 |
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20391 |
+ |
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20392 |
+Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont : |
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20393 |
+- les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ; |
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20394 |
+- les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation. |
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20395 |
+ |
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20380 | 20396 |
##### Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité |
20381 | 20397 |
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20382 | 20398 |
###### Article R341-4 |