Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2022 (version 5fd5d60)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2022.

18484
##### Article D332-2
18485

                        
18486
Pour l'application de l'article L. 332-2, on entend par “ contrats à prix fixes et à durée déterminée ” les contrats pour lesquels :
18487
- le prix de la fourniture de l'énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf, soit pour tenir compte des évolutions ultérieures des autres composantes de prix imposées par la loi ou le règlement ou tout dispositif et mécanismes régulés lorsque ces évolutions sont précisées dans le contrat, soit en cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3 ;
18488
- la date de début de fourniture, la durée ou la date de fin sont précisées.
   

                    
21639
###### Article D352-1
21640

                        
21641
Lorsqu'il souhaite recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 352-1-1, le ministre chargé de l'énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
21642

                        
21643
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le respect des conditions précisées dans la présente section. Il organise la concertation sur ce projet, puis le propose au ministre chargé de l'énergie. Lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordées au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation autour des modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique prévue à l'article L. 352-1-1.
21644

                        
21645
Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications au projet transmis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
21647
###### Article D352-2
21648

                        
21649
Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
21650

                        
21651
1° L'objet de l'appel d'offres ;
21652

                        
21653
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 352-1-1 ;
21654

                        
21655
3° Les modalités de diffusion de l'appel d'offres et de dépôt des candidatures mentionnées à l'article D. 352-5 ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
21656

                        
21657
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article D. 352-3.
   

                    
21659
###### Article D352-3
21660

                        
21661
L'appel d'offres mentionné à l'article D. 352-1 peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
21662

                        
21663
Le cahier des charges de cet appel d'offres comporte notamment :
21664

                        
21665
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres, dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au premier alinéa du présent article, la zone géographique concernée le cas échéant, ainsi que la puissance maximale et éventuellement le nombre d'heures de fonctionnement et/ ou le volume d'énergie recherchés ;
21666

                        
21667
2° La description détaillée des capacités faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
21668

                        
21669
a) La définition des caractéristiques techniques et énergétiques des capacités de stockage éligibles ainsi que le profil de stockage souhaité, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage concernées ;
21670

                        
21671
b) Les dates de début et de fin de la période d'engagement souhaitée, ainsi que le délai de mise en service industrielle de l'installation le cas échéant ;
21672

                        
21673
c) Les conditions économiques et financières qui leur sont applicables, notamment la durée et les modalités financières des contrats conclus en application de l'article L. 352-1-1 ;
21674

                        
21675
d) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service des capacités, pendant leur exploitation ou lors de leur éventuel démantèlement et de la remise en état de leur site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
21676

                        
21677
3° La liste exhaustive des critères de classement des offres, leur éventuelle pondération ou hiérarchisation, ainsi que la formule d'interclassement. Le prix des offres doit représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
21678

                        
21679
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre le classement des offres ;
21680

                        
21681
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres mentionnés à l'article D. 352-2 ;
21682

                        
21683
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
21684

                        
21685
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
21686

                        
21687
8° Les délais mentionnés aux articles D. 352-6 à D. 352-8.
   

                    
21689
###### Article D352-4
21690

                        
21691
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui le publie sur son site internet dans les meilleurs délais suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
21693
###### Article D352-5
21694

                        
21695
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met en place un site de candidature en ligne permettant la centralisation de l'ensemble des demandes d'information et des réponses associées ainsi que la publication de toute notification relative aux résultats ou à l'abandon de la procédure d'appel d'offres. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et de toutes les pièces nécessaires à la procédure d'appel d'offres ainsi que le dépôt des candidatures et des offres.
21696

                        
21697
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
21698

                        
21699
Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne donne pas suite aux dépôts de candidature intervenus après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
   

                    
21701
###### Article D352-6
21702

                        
21703
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat potentiel peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
21704

                        
21705
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité y répond dans un délai fixé dans le cahier des charges de l'appels d'offres. Il peut, pour les demandes d'information qui ne relèvent pas de sa compétence, les transmettre au ministre chargé de l'énergie ou aux gestionnaires de réseau de distribution, qui disposent du délai fixé dans le cahier des charges pour y répondre.
21706

                        
21707
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie sur le site de candidature l'ensemble des réponses apportées à ces demandes.
   

                    
21709
###### Article D352-7
21710

                        
21711
Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine de manière non discriminatoire les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
21712

                        
21713
1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;
21714

                        
21715
2° Le classement des offres avec le détail des critères objectifs utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;
21716

                        
21717
3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;
21718

                        
21719
4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;
21720

                        
21721
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
   

                    
21723
###### Article D352-8
21724

                        
21725
Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet.
21726

                        
21727
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
   

                    
21729
###### Article D352-9
21730

                        
21731
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
21732

                        
21733
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie cette information sur son site.
21734

                        
21735
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
   

                    
21737
###### Article D352-10
21738

                        
21739
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges.
   

                    
21741
###### Article D352-11
21742

                        
21743
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, procéder au choix, parmi la liste des offres déclarées conformes, d'un ou de nouveaux candidats en fonction du classement, après accord de ces derniers. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours ouvrés.