Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10786 | 10786 |
######## Article R121-1 |
10787 | 10787 | |
10788 | 10788 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes , sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à : |
10789 | 10789 | |
10790 | 10790 |
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ; |
10791 | 10791 | |
10792 | 10792 |
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national. |
10793 | 10793 | |
10794 | 10794 |
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée. |
10795 | 10795 | |
10796 | 10796 |
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert. |
22337 |
####### Article R434-1 |
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22338 | ||
22339 |
Aux fins de l'établissement, par le préfet, des listes mentionnées à l'article R. 434-4, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisent une enquête annuelle auprès de chaque consommateur raccordé à leur réseau ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente afin d'obtenir notamment les renseignements suivants : |
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22340 | ||
22341 |
1° Les moyens de contact et coordonnées que le gestionnaire de réseau peut utiliser pour le joindre à tout moment afin de lui transmettre des ordres de délestage en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 ; |
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22342 | ||
22343 |
2° Le type d'activité exercée ; |
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22344 | ||
22345 |
3° Dans le cas où le consommateur fournit un service de chauffage, la nature des locaux chauffés et s'il est en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel pour fournir ce service de chauffage ; |
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22346 | ||
22347 |
4° En les justifiant, les conséquences économiques qu'il subirait en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel, ainsi que le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques sont susceptibles d'être observées. |
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22348 | ||
22349 |
Les consommateurs répondent à l'enquête dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. |
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22350 | ||
22351 |
En cas de modification de ses coordonnées entre deux enquêtes, le consommateur transmet sans délai ses nouvelles coordonnées au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est directement raccordé. |
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22353 |
####### Article R434-2 |
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22354 | ||
22355 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un consommateur de gaz naturel, de ne pas répondre dans un délai de deux mois à compter de sa réception à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1. |
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22357 |
####### Article R434-3 |
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22358 | ||
22359 |
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent chaque année, avant le 1er mai, au préfet de département la liste des consommateurs situés dans ce département et ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente, ainsi que les résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1. |
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22361 |
####### Article R434-4 |
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22362 | ||
22363 |
Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit : |
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22364 | ||
22365 |
1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts ; |
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22366 | ||
22367 |
2° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d'intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage ; |
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22368 | ||
22369 |
3° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an qui ne sont pas inscrits sur les listes mentionnées aux alinéas précédents et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel, ainsi que, pour chacun de ces consommateurs, le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs n'ayant pas répondu à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 et qui ne sont pas identifiés par le préfet comme assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation sont considérés comme ne subissant pas de conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel. |
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22370 | ||
22371 |
Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés. |
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22372 | ||
22373 |
Le préfet notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s'y trouvent. |
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22377 |
####### Article R434-5 |
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22378 | ||
22379 |
Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant : |
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22380 | ||
22381 |
1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ; |
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22382 | ||
22383 |
2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ; |
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22384 | ||
22385 |
3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ; |
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22386 | ||
22387 |
4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°. |
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22389 |
####### Article R434-6 |
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22390 | ||
22391 |
Lors de l'émission d'un ordre de délestage prévu à l'article L. 434-1 ou L. 434-2 lui demandant de réduire ou d'arrêter sa consommation de gaz naturel, le consommateur de gaz naturel concerné se conforme à cette demande dans un délai de deux heures suivant la réception de cet ordre de délestage. |
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22392 | ||
22393 |
A l'expiration de ce délai de deux heures et jusqu'à la réception de l'ordre de fin de délestage, l'observation, par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le consommateur de gaz naturel concerné est raccordé, d'une consommation de gaz naturel supérieure à celle demandée dans l'ordre de délestage, est considérée comme un manquement à cet ordre. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie de ce manquement. |
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22395 |
####### Article R434-7 |
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22396 | ||
22397 |
Une convention peut être signée entre un consommateur de gaz naturel et un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel afin que l'ordre de délestage soit appliqué à un ensemble de lieux de consommation pour lesquels le consommateur est titulaire d'un contrat de raccordement à ce réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau. |
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22398 | ||
22399 |
Les lieux de consommation doivent être raccordés au réseau de transport de gaz naturel exploité par le gestionnaire signataire de la convention, ne doivent pas figurer pas sur les listes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 434-4, et doivent respecter l'une des trois conditions suivantes : |
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22400 | ||
22401 |
1° Ils dépendent du même point de livraison ; |
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22402 | ||
22403 |
2° Ils sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique ; |
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22404 | ||
22405 |
3° Ils font partie d'une même plateforme industrielle, au sens de l'article L. 515-48 du code de l'environnement. |
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22406 | ||
22407 |
Pour l'application de ces dispositions, le lieu de consommation correspond à l'ensemble des équipements gaziers raccordés en aval d'un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire d'un réseau de gaz naturel. |
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22408 | ||
22409 |
En cas d'émission d'un ordre de délestage par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le consommateur signataire de la convention est responsable de l'éventuel manquement à cet ordre sur l'ensemble des lieux de consommation concernés. |
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23873 | 23951 |
####### Article D446-17 |
23874 | 23952 | |
23875 | 23953 |
Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine. |
23876 | 23954 | |
23877 | 23955 |
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie de l'énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables . |
23956 | ||
23877 | 23957 |
Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel . |
23878 | 23958 | |
23879 | 23959 |
Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4. |
24013 | 24093 |
####### Article D446-29 |
24014 | 24094 | |
24015 | 24095 |
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation. |
24016 | ||
24017 | 24095 |
Lorsque le titulaire est un fournisseur de gaz naturel souhaitant garantir à son client que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel délivré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biogaz, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part de gaz naturel dont la nature est ainsi garantie. Le fournisseur de gaz naturel indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel ayant utilisé les garanties d'origine, le site de consommation concerné, et la date de leur utilisation. |
24018 | 24096 | |
24019 | 24097 |
Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. |
24020 | 24098 | |
24021 | 24099 |
Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique. |
24023 | 24101 |
####### Article D446-30 |
24024 | 24102 | |
24025 | 24103 |
Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article aux articles D. 446-17 et D. 446-29. |
24026 | 24104 | |
24027 | 24105 |
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz. |