Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2022 (version edd4fb5)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2022.

13529 13529
##### Article R161-4
13530 13530

                                                                                    
13531 13531
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
13532 13532

                                                                                    
13533 13533
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité 
constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel
déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail
 ;
13534 13534

                                                                                    
13535 13535
2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte 
des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail.
   

                    
13537 13537
##### Article R161-5
13538 13538

                                                                                    
13539 13539
Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour 
trois
quatre
 ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.
13540 13540

                                                                                    
13541 13541
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.