Code de l’énergie


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... ...
@@ -20886,39 +20886,39 @@ Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspond
20886 20886
 
20887 20887
 ######## Article D342-4-12
20888 20888
 
20889
-I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
20889
+I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
20890 20890
 
20891 20891
 Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
20892 20892
 
20893
-II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.
20893
+II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.
20894 20894
 
20895
-III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans.
20895
+III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant la poursuite du projet d'installation.
20896 20896
 
20897
-IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.
20897
+IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le cas échéant.
20898 20898
 
20899 20899
 V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
20900 20900
 
20901 20901
 VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
20902 20902
 
20903
-a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :
20903
+a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :
20904 20904
 
20905 20905
 A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365
20906 20906
 
20907 20907
 où :
20908 20908
 
20909
-A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
20909
+A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
20910 20910
 
20911
-P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement ;
20911
+P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
20912 20912
 
20913
-N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
20913
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
20914 20914
 
20915
-T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;
20915
+T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
20916 20916
 
20917
-CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
20917
+CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;
20918 20918
 
20919
-CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
20919
+CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
20920 20920
 
20921
-b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. Ce montant est égal à :
20921
+b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. Ce montant est égal à :
20922 20922
 
20923 20923
 M = 90 % × E × T
20924 20924
 
... ...
@@ -20926,33 +20926,107 @@ où :
20926 20926
 
20927 20927
 M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
20928 20928
 
20929
-E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
20929
+E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;
20930 20930
 
20931
-T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
20931
+T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
20932 20932
 
20933
-Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.
20933
+Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.
20934 20934
 
20935 20935
 ######## Article D342-4-13
20936 20936
 
20937
-I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.
20937
+I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.
20938
+
20939
+Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
20940
+
20941
+II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous :
20938 20942
 
20939
-Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
20943
+(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :
20944
+
20945
+a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en courant continu : 4 x m MWh/ MW ;
20946
+
20947
+où :
20940 20948
 
20941
-II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en équivalent pleine puissance maximale de l'installation :
20949
+m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.
20942 20950
 
20943
-(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
20951
+b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant continu : 720 MWh/ MW ;
20944 20952
 
20945
-(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;
20953
+(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
20946 20954
 
20947
-(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.
20955
+(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;
20948 20956
 
20949
-Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.
20957
+(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.
20958
+
20959
+Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.
20950 20960
 
20951 20961
 III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
20952 20962
 
20953
-IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
20963
+IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.
20964
+
20965
+V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
20966
+
20967
+a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :
20968
+
20969
+L = E/ Praccinj
20970
+
20971
+où :
20972
+
20973
+L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;
20974
+
20975
+E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;
20976
+
20977
+Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.
20978
+
20979
+Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.
20980
+
20981
+b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié par :
20982
+
20983
+A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365
20984
+
20985
+où :
20986
+
20987
+A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
20988
+
20989
+P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
20990
+
20991
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
20992
+
20993
+Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
20994
+
20995
+CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
20996
+
20997
+c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.
20998
+
20999
+Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :
21000
+
21001
+M = 90 % × Ei × Ps
21002
+
21003
+où :
21004
+
21005
+M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
21006
+
21007
+Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
21008
+
21009
+Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
20954 21010
 
20955
-a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de l'article D. 342-4-13 multiplié par :
21011
+Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non-évacuée.
21012
+
21013
+VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
21014
+
21015
+a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :
21016
+
21017
+L = E/ Praccinj
21018
+
21019
+où :
21020
+
21021
+L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;
21022
+
21023
+E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;
21024
+
21025
+Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.
21026
+
21027
+Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.
21028
+
21029
+b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par :
20956 21030
 
20957 21031
 A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365
20958 21032
 
... ...
@@ -20962,25 +21036,27 @@ A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
20962 21036
 
20963 21037
 P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
20964 21038
 
20965
-N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
21039
+N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
20966 21040
 
20967
-T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh ;
21041
+T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;
20968 21042
 
20969 21043
 CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.
20970 21044
 
20971
-b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :
21045
+c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.
20972 21046
 
20973
-M = 90 % × E × T
21047
+Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :
21048
+
21049
+M = 90 % × Ei × T
20974 21050
 
20975 21051
 où :
20976 21052
 
20977 21053
 M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
20978 21054
 
20979
-E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
21055
+Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
20980 21056
 
20981
-T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
21057
+T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.
20982 21058
 
20983
-Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.
21059
+Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.
20984 21060
 
20985 21061
 ##### Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
20986 21062