Code de l’énergie


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Version consolidée au 7 février 2022 (version 2b329fc)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2022.

15326 15326
###### Article D311-7-2
15327 15327

                                                                                    
15328 15328
Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond 
annuel
d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour l'année 2022 :
15329
- à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;
15330
- à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022.
15331

                                                                                    
15328 15332
A compter du 1er janvier 2023, le plafond
 d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone
 par an et
 par mégawatt de puissance électrique installée.
15329 15333

                                                                                    
15330 15334
Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :
15331 15335

                                                                                    
15332 15336
1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;
15333 15337

                                                                                    
15334 15338
2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;
15335 15339

                                                                                    
15336 15340
3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;
15337 15341

                                                                                    
15338 15342
4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;
15339 15343

                                                                                    
15340 15344
5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
15341 15345

                                                                                    
15342 15346
Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.