Code de l’énergie


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... ...
@@ -1450,7 +1450,7 @@ a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de l
1450 1450
 
1451 1451
 b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1452 1452
 
1453
-3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
1453
+3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
1454 1454
 
1455 1455
 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
1456 1456
 
... ...
@@ -1480,9 +1480,9 @@ VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe d
1480 1480
 
1481 1481
 a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
1482 1482
 
1483
-b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;
1483
+b) Et de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;
1484 1484
 
1485
-c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
1485
+c) (Abrogé).
1486 1486
 
1487 1487
 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
1488 1488
 
... ...
@@ -1490,6 +1490,20 @@ VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
1490 1490
 
1491 1491
 IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.
1492 1492
 
1493
+IX bis. - 1. A compter du 1er janvier 2022, l'aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l'aide à verser au titre de l'année en cours.
1494
+
1495
+2. Le montant de l'avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1496
+
1497
+a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ;
1498
+
1499
+b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l'année pour laquelle l'avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année précédente ;
1500
+
1501
+c) Le volume de l'électricité éligible observé au cours de l'année précédente.
1502
+
1503
+3. L'avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI.
1504
+
1505
+4. L'avance est déduite du montant de l'aide devant être versée l'année qui suit celle pour laquelle l'avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l'entreprise bénéficiaire.
1506
+
1493 1507
 X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
1494 1508
 
1495 1509
 XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
... ...
@@ -3650,7 +3664,7 @@ L'Etat et l'Agence nationale de l'habitat sont chargés de l'animation nationale
3650 3664
 
3651 3665
 II.-Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
3652 3666
 
3653
-Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l'améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d'un des aéroports mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
3667
+Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l'améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d'un des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports.
3654 3668
 
3655 3669
 III.-En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
3656 3670
 
... ...
@@ -8303,7 +8317,7 @@ Les dispositions relatives à la production d'électricité par les communes, le
8303 8317
 
8304 8318
 Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
8305 8319
 
8306
-Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
8320
+Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
8307 8321
 
8308 8322
 ##### Article L511-13
8309 8323
 
... ...
@@ -8907,7 +8921,7 @@ Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fix
8907 8921
 
8908 8922
 ###### Article L641-7
8909 8923
 
8910
-Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8924
+Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8911 8925
 
8912 8926
 Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
8913 8927
 
... ...
@@ -9045,7 +9059,7 @@ La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de
9045 9059
 
9046 9060
 ##### Article L661-2
9047 9061
 
9048
-Les avantages fiscaux prévus aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
9062
+Les aides publiques prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.
9049 9063
 
9050 9064
 ### TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER
9051 9065
 
... ...
@@ -9119,13 +9133,13 @@ Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un rése
9119 9133
 
9120 9134
 ###### Article L712-1
9121 9135
 
9122
-Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
9136
+Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire.
9123 9137
 
9124 9138
 Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l'établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d'une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.
9125 9139
 
9126 9140
 ###### Article L712-2
9127 9141
 
9128
-La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
9142
+En l'absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l'article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
9129 9143
 
9130 9144
 La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
9131 9145
 
... ...
@@ -13562,7 +13576,7 @@ b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des m
13562 13576
 
13563 13577
 7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
13564 13578
 
13565
-Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
13579
+Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finals.
13566 13580
 
13567 13581
 Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
13568 13582
 
... ...
@@ -14911,6 +14925,316 @@ A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de t
14911 14925
 
14912 14926
 Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
14913 14927
 
14928
+### TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
14929
+
14930
+#### Chapitre I : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse
14931
+
14932
+##### Article R281-1
14933
+
14934
+I.-Pour l'application du présent titre, on entend par :
14935
+
14936
+1° Biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
14937
+
14938
+2° Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires ;
14939
+
14940
+3° Plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert ; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname ; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam ;
14941
+
14942
+4° Matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois ;
14943
+
14944
+5° Résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir.
14945
+
14946
+II.-Pour l'application de ce même titre, le mot “ biogaz ” est entendu au sens de la définition donnée à l'article R. 446-1, le caractère gazeux s'appréciant dans les conditions normales de température et de pression. Cette définition inclut les mélanges gazeux contenant notamment du méthane, du propane ou du butane, produits à partir de biomasse et ce quel que soit le mode de production.
14947
+
14948
+III.-Pour l'application du II de l'article L. 281-4, on entend par “ résidus de l'agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ”, les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation. La liste des déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
14949
+
14950
+Pour l'application du III de l'article L. 281-4, les “ déchets solides municipaux ” s'entendent des déchets ménagers et assimilés définis à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, de nature solide.
14951
+
14952
+Pour l'application des articles L. 281-4 et L. 281-11, on entend par “ puissance thermique nominale ” d'une installation, la somme des puissances thermiques de toutes les unités techniques qui la composent, pouvant fonctionner simultanément et dans lesquelles des combustibles ou carburants issus de biomasse ou des bioliquides sont utilisés. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.
14953
+
14954
+Pour l'application des articles L. 281-5, L. 281-6 et L. 281-11, une installation est considérée comme mise en service une fois que la production physique de biocarburants, de bioliquides, de biogaz, de chaleur et de froid ou d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y a débuté.
14955
+
14956
+##### Article R281-2
14957
+
14958
+I.-Les terres de grande valeur en termes de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 281-7 du code de l'énergie, comprennent :
14959
+
14960
+1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées primaires, composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste d'intervention humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ;
14961
+
14962
+2° Les forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
14963
+
14964
+3° Les zones affectées par la loi ou l'autorité compétente concernée à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production de matières premières dans ces zones n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
14965
+
14966
+4° Les prairies de plus d'un hectare présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
14967
+
14968
+a) Les prairies naturelles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;
14969
+
14970
+b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, et qui ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
14971
+
14972
+L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 281-7 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en termes de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
14973
+
14974
+II.-Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 281-7, comprennent :
14975
+
14976
+1° Les zones humides telles que définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
14977
+
14978
+2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
14979
+
14980
+3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 % et 30 % de sa surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel qu'il permette de remplir les conditions prévues aux articles L. 281-5 et L. 281-6.
14981
+
14982
+L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 281-7 ne s'applique pas si au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.
14983
+
14984
+III.-L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 281-7 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.
14985
+
14986
+IV.-Les justifications à apporter dans le cadre d'un système national pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2°, 3° et 4° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
14987
+
14988
+#### Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé
14989
+
14990
+#### Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
14991
+
14992
+##### Section 1 : Dispositions générales
14993
+
14994
+###### Article R283-1
14995
+
14996
+Selon des modalités propres à chaque filière des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
14997
+
14998
+Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par le présent code et les dispositions réglementaires venant le compléter.
14999
+
15000
+###### Article R283-2
15001
+
15002
+Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 283-6, pour les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé dont il a la charge, celui des systèmes prévus à l'article R. 283-1 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système et les documents attestant de son adhésion à ce système.
15003
+
15004
+###### Article R283-3
15005
+
15006
+Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui, réalisé dans un délai approprié, permet de s'assurer que :
15007
+
15008
+1° Des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes peuvent être mélangés, notamment dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ;
15009
+
15010
+2° Des lots de matières premières de contenus énergétiques différents peuvent être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ;
15011
+
15012
+3° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;
15013
+
15014
+4° La somme des lots prélevés sur le mélange présente les mêmes caractéristiques de durabilité, de réduction de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, dans les mêmes quantités, que la somme des lots ajoutés au mélange.
15015
+
15016
+Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.
15017
+
15018
+###### Article R283-4
15019
+
15020
+Le contrôle prévu à l'article L. 283-2 permet de vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent un dispositif de vérification destiné à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
15021
+
15022
+Pour la vérification de la conformité de la législation au niveau national ou infranational prévue à l'article L. 281-9 et pour la conformité au critère prévu au premier alinéa de l'article L. 281-10, les opérateurs peuvent recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de la biomasse forestière.
15023
+
15024
+###### Article R283-5
15025
+
15026
+Les systèmes volontaires publient, au moins annuellement, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et celle qui le contrôle.
15027
+
15028
+###### Article R283-6
15029
+
15030
+Un ou plusieurs organismes chargés des systèmes nationaux de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants, des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé sont désignés par l'Etat.
15031
+
15032
+Ces organismes créent des systèmes d'information dématérialisés répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté ministériel. Ils assurent la gestion de ces systèmes d'information qui comprennent le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants.
15033
+
15034
+Ils mettent à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse, le cas échéant des critères d'intrants, et du respect des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.
15035
+
15036
+Ils assurent la gestion des systèmes nationaux pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, ils prennent toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, qu'ils mettent à leur disposition, lorsque les organismes en font la demande, les données ayant servi à établir ces informations, qu'ils soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
15037
+
15038
+Ils apportent leur appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Ils fournissent aux ministres chargés de l'environnement et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.
15039
+
15040
+###### Article R283-7
15041
+
15042
+Le ministre chargé de l'énergie peut assurer les missions définies à l'article R. 283-6.
15043
+
15044
+###### Article R283-8
15045
+
15046
+Les organismes certificateurs opérant dans le cadre d'un système national mentionné à l'article R. 283-1 sont agréés par décision des ministres en charge de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture.
15047
+
15048
+I.-Pour être agréés, les organismes certificateurs doivent :
15049
+
15050
+1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
15051
+
15052
+2° Etre accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou “ European Accreditation ”) ;
15053
+
15054
+3° Etre indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs, et libres de tout conflit d'intérêt.
15055
+
15056
+Les organismes certificateurs s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations de communication visées à l'article L. 283-4 et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.
15057
+
15058
+II.-Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'énergie.
15059
+
15060
+III.-L'agrément peut être retiré par décision des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations dont le respect lui incombe.
15061
+
15062
+L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
15063
+
15064
+###### Article R283-9
15065
+
15066
+Les conditions d'application de la présente section sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture et des douanes.
15067
+
15068
+##### Section 2 :  Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane
15069
+
15070
+###### Article R283-10
15071
+
15072
+Pour justifier que les critères de réduction des gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 ont été respectés, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre.
15073
+
15074
+###### Article R283-11
15075
+
15076
+Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des combustibles ou carburants issus de la biomasse.
15077
+
15078
+###### Article R283-12
15079
+
15080
+Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :
15081
+
15082
+1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse ;
15083
+
15084
+2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
15085
+
15086
+3° Transforment les matières premières en combustible ou carburant ;
15087
+
15088
+4° Mettent à la consommation le combustible ou carburant, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.
15089
+
15090
+###### Article R283-13
15091
+
15092
+Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 3° de l'article R. 283-12 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
15093
+
15094
+Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
15095
+
15096
+###### Article R283-14
15097
+
15098
+L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 4° de l'article R. 283-12 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane produit.
15099
+
15100
+L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
15101
+
15102
+Lorsque le combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid dépassant le seuil de 2 MW prévu à l'article L. 281-4, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité dans les conditions prévues à l'article R. 283-13.
15103
+
15104
+###### Article R283-15
15105
+
15106
+Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane mentionné à l'article R. 283-6.
15107
+
15108
+###### Article R283-16
15109
+
15110
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente section.
15111
+
15112
+##### Section 3 :  Dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé
15113
+
15114
+###### Article R283-17
15115
+
15116
+Les opérateurs économiques régis par la présente section sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre en ce qui concerne les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 282-2.
15117
+
15118
+Pour la présente section et par dérogation au précédent alinéa, l'application des dispositions de l'article R. 283-8 s'entend comme relevant de la compétence exclusive des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.
15119
+
15120
+###### Article R283-18
15121
+
15122
+Pour l'application de l'article L. 282-2, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production, du transport et de l'utilisation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé.
15123
+
15124
+###### Article R283-19
15125
+
15126
+Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
15127
+
15128
+1° Produisent l'énergie ou les matières premières utilisées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé ;
15129
+
15130
+2° Collectent, stockent et commercialisent cette énergie ou ces matières premières dans leur état non transformé ;
15131
+
15132
+3° Transforment l'énergie et les matières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
15133
+
15134
+4° Produisent et commercialisent des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé ;
15135
+
15136
+5° Effectuent les mélanges des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé et commercialisent ces produits ;
15137
+
15138
+6° Incorporent ces produits pour produire des carburants liquides qu'ils mettent à la consommation ;
15139
+
15140
+7° Injectent des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé dans un réseau de transport de gaz ;
15141
+
15142
+8° Mettent à la consommation des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.
15143
+
15144
+###### Article R283-20
15145
+
15146
+Lorsqu'il recourt au système national et qu'il n'est pas lui-même tenu d'établir une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 7° de l'article R. 283-19 établit et transmet à son client une attestation de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contient toutes les informations utiles relatives au seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.
15147
+
15148
+###### Article R283-21
15149
+
15150
+Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant :
15151
+
15152
+1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ;
15153
+
15154
+2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ;
15155
+
15156
+3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.
15157
+
15158
+L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection.
15159
+
15160
+Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
15161
+
15162
+###### Article R283-22
15163
+
15164
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes précise les modalités d'application de la présente section.
15165
+
15166
+##### Section 4 :  Dispositions particulières applicables aux installations de production de chaleur ou de froid à partir de combustibles issus de la biomasse
15167
+
15168
+###### Article R283-23
15169
+
15170
+Les installations régies par la présente section, autres que celles qui alimentent un réseau de chaleur ou de froid, sont soumises aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre et à celles prévues au chapitre V du titre Ier du livre VII.
15171
+
15172
+#### Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
15173
+
15174
+##### Article R284-1
15175
+
15176
+Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2, L. 283-1 à L. 283-4 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 284-4.
15177
+
15178
+L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
15179
+
15180
+L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
15181
+
15182
+##### Article R284-2
15183
+
15184
+Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 284-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
15185
+
15186
+La formule du serment est la suivante :
15187
+
15188
+" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
15189
+
15190
+Ce serment peut être reçu par écrit.
15191
+
15192
+##### Article R284-3
15193
+
15194
+L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 284-1.
15195
+
15196
+##### Article R284-4
15197
+
15198
+Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 284-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du ministre en charge de l'énergie et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
15199
+
15200
+Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
15201
+
15202
+##### Article R284-5
15203
+
15204
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 284-4 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à l'opérateur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
15205
+
15206
+Les procès-verbaux constatant un manquement aux obligations mentionnées à l'article L. 284-1, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 284-2, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert par l'article L. 284-4 aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.
15207
+
15208
+##### Article R284-6
15209
+
15210
+Les manquements constatés aux obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 lors des contrôles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 283-4, font l'objet de notifications aux opérateurs économiques concernés par le manquement.
15211
+
15212
+Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
15213
+
15214
+Les manquements sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert à l'alinéa précédent aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.
15215
+
15216
+##### Article R284-7
15217
+
15218
+Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles ou de l'examen des déclarations, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut engager à l'encontre de l'opérateur défaillant une procédure de sanction.
15219
+
15220
+##### Article R284-8
15221
+
15222
+Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et l'invite à présenter toutes observations utiles dans ce même délai.
15223
+
15224
+##### Article R284-9
15225
+
15226
+Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
15227
+
15228
+A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.
15229
+
15230
+##### Article R284-10
15231
+
15232
+A défaut d'une régularisation de la situation ou s'il estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région décide du prononcé de la sanction pécuniaire.
15233
+
15234
+Toutefois, dans le cas où l'opérateur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A l'issue de ce délai, il est fait application des dispositions du premier alinéa.
15235
+
15236
+#### Chapitre V : Sanctions pénales
15237
+
14914 15238
 ## LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
14915 15239
 
14916 15240
 ### TITRE Ier : LA PRODUCTION
... ...
@@ -14999,6 +15323,24 @@ L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installatio
14999 15323
 
15000 15324
 Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO<sub>2</sub> équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.
15001 15325
 
15326
+###### Article D311-7-2
15327
+
15328
+Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond annuel d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée.
15329
+
15330
+Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :
15331
+
15332
+1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;
15333
+
15334
+2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;
15335
+
15336
+3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;
15337
+
15338
+4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;
15339
+
15340
+5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
15341
+
15342
+Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
15343
+
15002 15344
 ###### Article R311-8
15003 15345
 
15004 15346
 En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5.
... ...
@@ -16919,6 +17261,106 @@ En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bé
16919 17261
 
16920 17262
 La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
16921 17263
 
17264
+##### Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
17265
+
17266
+###### Article R314-93
17267
+
17268
+Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.
17269
+
17270
+###### Article R314-94
17271
+
17272
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 281-11, l'aide publique est réputée accordée à la date d'envoi de la demande complète de contrat d'achat ou de complément de rémunération pour les contrats conclus au titre des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, à compter de la réception du dossier complet par la Commission de régulation de l'énergie des projets de contrat d'achat pour les contrats dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, et à la date de désignation du ou des candidats retenus pour les contrats conclus au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31.
17273
+
17274
+###### Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
17275
+
17276
+####### Article R314-95
17277
+
17278
+Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
17279
+
17280
+1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
17281
+
17282
+2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
17283
+
17284
+3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
17285
+
17286
+4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
17287
+
17288
+5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l'électricité.
17289
+
17290
+####### Article R314-96
17291
+
17292
+Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 314-95 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
17293
+
17294
+Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.
17295
+
17296
+####### Article R314-97
17297
+
17298
+L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de l'électricité.
17299
+
17300
+L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
17301
+
17302
+Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production d'électricité, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
17303
+
17304
+####### Article R314-98
17305
+
17306
+Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.
17307
+
17308
+####### Article R314-99
17309
+
17310
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application de la présente sous-section.
17311
+
17312
+###### Sous-section 2 :  Sanctions en cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité
17313
+
17314
+####### Article R314-100
17315
+
17316
+En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, d'un contrat d'achat dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, ou d'un contrat conclu au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31, des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou en cas de manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, l'organisme désigné à l'article R. 314-98 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.
17317
+
17318
+Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
17319
+
17320
+Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
17321
+
17322
+Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu.
17323
+
17324
+Enfin, il l'invite à présenter ses observations.
17325
+
17326
+####### Article R314-101
17327
+
17328
+Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
17329
+
17330
+A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.
17331
+
17332
+####### Article R314-102
17333
+
17334
+Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article R. 314-100, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant, ou le cas échéant à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, de suspendre le contrat.
17335
+
17336
+Lorsque le préfet de région enjoint au cocontractant de suspendre le contrat, il l'informe de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat.
17337
+
17338
+Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
17339
+
17340
+####### Article R314-103
17341
+
17342
+Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 314-101, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.
17343
+
17344
+La levée de la suspension du contrat prend alors effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa.
17345
+
17346
+####### Article R314-104
17347
+
17348
+Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à de l'article R. 314-101, il indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur concerné et au cocontractant la date à laquelle la levée de la suspension du contrat doit intervenir. La durée de la suspension est proportionnée à la durée de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre constatée avant la date de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-100. Le cocontractant lève la suspension du contrat à la date de levée de suspension fixée par le préfet de région.
17349
+
17350
+####### Article R314-105
17351
+
17352
+La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat. La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.
17353
+
17354
+####### Article R314-106
17355
+
17356
+Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et le remboursement des sommes actualisées perçues au titre du contrat dans les conditions de l'article L. 314-34 et l'invite à présenter toutes observations utiles dans le délai imparti par la mise en demeure.
17357
+
17358
+####### Article R314-107
17359
+
17360
+Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 314-106, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie, de résilier le contrat concerné. Il en informe alors le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
17361
+
17362
+Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
17363
+
16922 17364
 #### Chapitre V : L'autoconsommation
16923 17365
 
16924 17366
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -23682,6 +24124,116 @@ En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bé
23682 24124
 
23683 24125
 La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
23684 24126
 
24127
+##### Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
24128
+
24129
+###### Article R446-80
24130
+
24131
+Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, un arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières et de la production du biométhane.
24132
+
24133
+###### Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
24134
+
24135
+####### Article R446-81
24136
+
24137
+Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :
24138
+
24139
+1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;
24140
+
24141
+2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
24142
+
24143
+3° Transforment les matières premières en biométhane.
24144
+
24145
+####### Article R446-82
24146
+
24147
+Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° et 2° de l'article R. 446-81 établit et transmet à son client une attestation de biomasse qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
24148
+
24149
+Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.
24150
+
24151
+####### Article R446-83
24152
+
24153
+Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.
24154
+
24155
+Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
24156
+
24157
+####### Article R446-84
24158
+
24159
+Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du biométhane mentionné à l'article R. 283-6.
24160
+
24161
+####### Article R446-85
24162
+
24163
+Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.
24164
+
24165
+####### Article R446-86
24166
+
24167
+Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente sous-section.
24168
+
24169
+###### Sous-section 2 :  Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
24170
+
24171
+####### Article R446-87
24172
+
24173
+En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production de biométhane bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.
24174
+
24175
+Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
24176
+
24177
+Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
24178
+
24179
+Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner le remboursement de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions associées auxdits contrats.
24180
+
24181
+####### Article R446-88
24182
+
24183
+Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
24184
+
24185
+A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la quote-part des sommes qu'il est tenu de rembourser à raison des manquements constatés et régularisés. Le préfet de région en informe le cocontractant.
24186
+
24187
+Toutefois, le préfet de région peut, au regard des éléments transmis, demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
24188
+
24189
+####### Article R446-89
24190
+
24191
+Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut demander le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, au cours de la période de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
24192
+
24193
+Le préfet de région enjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 284-9 et par lettre recommandée avec avis de réception, au producteur de rembourser à son cocontractant ces sommes actualisées dans un délai qu'il définit. Il en informe le cocontractant.
24194
+
24195
+####### Article R446-90
24196
+
24197
+Lorsqu'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83 est constaté, l'organisme désigné à l'article R. 446-84 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.
24198
+
24199
+Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
24200
+
24201
+Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
24202
+
24203
+Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26, ainsi que le versement des sommes qu'il prévoit.
24204
+
24205
+####### Article R446-91
24206
+
24207
+Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
24208
+
24209
+Au vu de la vérification effectuée sur la déclaration déposée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que la déclaration est complète et permet de regarder la situation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison du manquement constaté et régularisé.
24210
+
24211
+Toutefois, au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
24212
+
24213
+####### Article R446-92
24214
+
24215
+Une fois expiré le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant de suspendre le contrat et de récupérer les sommes mentionnées actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, pour le biométhane n'ayant pas fait l'objet une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie.
24216
+
24217
+La suspension du contrat est sans effet sur le terme initialement fixé du contrat.
24218
+
24219
+Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant le dépôt d'un déclaration complète dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un dernier délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
24220
+
24221
+####### Article R446-93
24222
+
24223
+Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 446-83, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 446-91, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.
24224
+
24225
+La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes non perçues durant la période de suspension.
24226
+
24227
+####### Article R446-94
24228
+
24229
+Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 446-92, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
24230
+
24231
+####### Article R446-95
24232
+
24233
+Si le producteur n'a pas déposé la déclaration dans le délai imparti à l'article R. 446-94 ou si le préfet de région considère que la déclaration est incomplète et ne permet de regarder la situation comme régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
24234
+
24235
+Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
24236
+
23685 24237
 ### TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
23686 24238
 
23687 24239
 #### Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations
... ...
@@ -24436,7 +24988,7 @@ Un compte rendu indiquant notamment l'incidence des travaux au regard des princi
24436 24988
 
24437 24989
 ####### Article R521-43
24438 24990
 
24439
-Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
24991
+Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code.
24440 24992
 
24441 24993
 Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
24442 24994
 
... ...
@@ -24448,7 +25000,7 @@ Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrite
24448 25000
 
24449 25001
 ####### Article R521-45
24450 25002
 
24451
-Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans.
25003
+Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation tels que mentionnés à l'article R. 214-122 du même code sont établis tous les dix ans. Ces rapports sont transmis au préfet dans le mois suivant leur réalisation.
24452 25004
 
24453 25005
 Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des travaux qui peuvent découler de ces mesures.
24454 25006
 
... ...
@@ -25475,55 +26027,17 @@ L'autorité administrative compétente pour infliger les sanctions prévues à l
25475 26027
 
25476 26028
 ### TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
25477 26029
 
25478
-#### Chapitre Ier : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
26030
+#### Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
25479 26031
 
25480 26032
 ##### Article R661-1
25481 26033
 
25482
-Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2 et R. 661-3.
25483
-
25484
-Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
25485
-
25486
-##### Article D661-2
25487
-
25488
-Pour l'application de l'article L. 661-4, un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides destinés au transport.
25489
-
25490
-##### Article R661-3
25491
-
25492
-I. - Les terres de grande valeur en matière de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 661-5, comprennent :
25493
-
25494
-1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste de l'intervention humaine et que les processus écologiques n'y sont pas perturbés de façon importante ;
25495
-
25496
-2° Les zones affectées par la loi ou par une personne publique à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production des matières premières n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
25497
-
25498
-3° Les prairies présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
25499
-
25500
-a) Les prairies naturelles répondant à des critères et situées dans des zones géographiques définis par la Commission européenne ;
25501
-
25502
-b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf s'il est établi que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du caractère de prairie.
25503
-
25504
-L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 661-5 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en matière de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
26034
+Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des biocarburants et bioliquides.
25505 26035
 
25506
-II. - Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 661-5, comprennent :
26036
+##### Article R661-2
25507 26037
 
25508
-1° Les zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année ;
26038
+Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques de la filière des biocarburants et bioliquides qui :
25509 26039
 
25510
-2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
25511
-
25512
-3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 % et 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4.
25513
-
25514
-L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas si l'obtention des matières premières n'est pas de nature à compromettre le caractère que ces terres présentaient au 1er janvier 2008.
25515
-
25516
-III. - L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.
25517
-
25518
-IV. - Les justifications à apporter pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2° et 3° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
25519
-
25520
-V. - Les exigences et règles ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales, mentionnées à l'article L. 661-6, sont celles prévues à l'article 43 et à l'annexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
25521
-
25522
-##### Article R661-4
25523
-
25524
-Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
25525
-
25526
-1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
26040
+1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants et bioliquides ;
25527 26041
 
25528 26042
 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
25529 26043
 
... ...
@@ -25531,87 +26045,35 @@ Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques
25531 26045
 
25532 26046
 4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
25533 26047
 
25534
-5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
25535
-
25536
-6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.
25537
-
25538
-##### Article R661-5
25539
-
25540
-Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.
25541
-
25542
-Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que :
25543
-
25544
-1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;
25545
-
25546
-2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots qui ont été ajoutés au mélange.
25547
-
25548
-##### Article R661-6
25549
-
25550
-Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
25551
-
25552
-##### Article R661-7
25553
-
25554
-Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article R. 661-4 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.
25555
-
25556
-Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
25557
-
25558
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.
26048
+5° Effectuent les mélanges des biocarburants et commercialisent ces produits ;
25559 26049
 
25560
-##### Article R661-8
26050
+6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes ;
25561 26051
 
25562
-L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.
26052
+7° Mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides.
25563 26053
 
25564
-Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
25565
-
25566
-##### Article R661-9
25567
-
25568
-Les ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et bioliquides.
25569
-
25570
-Cet organisme crée un système d'information dématérialisé répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Il assure la gestion de ce système d'information qui comprend le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes ou accords auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité.
25571
-
25572
-Il met à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité des biocarburants et bioliquides.
25573
-
25574
-Il assure la gestion du système national pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, il prend toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, mettent à sa disposition, lorsqu'il en fait la demande, les données ayant servi à établir ces informations, soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
25575
-
25576
-Il apporte son appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Il fournit aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.
25577
-
25578
-##### Article R661-10
25579
-
25580
-A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.
25581
-
25582
-##### Article R661-11
25583
-
25584
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
25585
-
25586
-#### Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
25587
-
25588
-##### Article R662-1
26054
+##### Article R661-3
25589 26055
 
25590
-Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
26056
+Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
25591 26057
 
25592
-L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
26058
+Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.
25593 26059
 
25594
-L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
26060
+##### Article R661-4
25595 26061
 
25596
-##### Article R662-2
26062
+L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation.
25597 26063
 
25598
-Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
26064
+L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
25599 26065
 
25600
-La formule du serment est la suivante :
26066
+Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
25601 26067
 
25602
-“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
26068
+Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.
25603 26069
 
25604
-Ce serment peut être reçu par écrit.
25605
-
25606
-##### Article R662-3
25607
-
25608
-L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
26070
+##### Article R661-5
25609 26071
 
25610
-##### Article R662-4
26072
+Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.
25611 26073
 
25612
-Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
26074
+##### Article R661-6
25613 26075
 
25614
-Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
26076
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
25615 26077
 
25616 26078
 ### TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
25617 26079
 
... ...
@@ -26177,6 +26639,48 @@ Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un i
26177 26639
 
26178 26640
 #### Chapitre IV : Contrôles et sanctions
26179 26641
 
26642
+#### Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse
26643
+
26644
+##### Article R715-1
26645
+
26646
+Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.
26647
+
26648
+##### Article R715-2
26649
+
26650
+Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
26651
+
26652
+1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
26653
+
26654
+2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
26655
+
26656
+3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
26657
+
26658
+4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
26659
+
26660
+5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid.
26661
+
26662
+##### Article R715-3
26663
+
26664
+Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 715-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
26665
+
26666
+Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.
26667
+
26668
+##### Article R715-4
26669
+
26670
+L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid.
26671
+
26672
+L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
26673
+
26674
+Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.
26675
+
26676
+##### Article R715-5
26677
+
26678
+Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.
26679
+
26680
+##### Article R715-6
26681
+
26682
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
26683
+
26180 26684
 ### TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
26181 26685
 
26182 26686
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -26359,7 +26863,7 @@ Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins
26359 26863
 
26360 26864
 ##### Article R742-1
26361 26865
 
26362
-L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique.
26866
+L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.
26363 26867
 
26364 26868
 Cette évaluation précise :
26365 26869