Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2021 (version f856e08)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2021.

12516 12516
####### Article D141-12-6
12517 12517

                                                                                    
12518 12518
Le
Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non distribuée et du
 critère de 
défaillance du système électrique mentionné
sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. 141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
12519

                                                                                    
12520
En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.
12521

                                                                                    
12518 12522
Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu
 à l'article L. 141-7 
est tel que :
12519

                                                                                    
12520
- la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
12521
- et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.
12522

                                                                                    
12523
La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.
12522
en tenant compte de la proposition formulée.